Code du travail

Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 112

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Décisions associées1 578
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-2

1 578 décisions
1333

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-20.732

Cour de cassation

le 12 août 2005, de faire toutes propositions de reclassement ou de procéder à son licenciement; que s'il est vrai que la société intimée n'a jamais cessé de verser directement ou indirectement les salaires auxquels M. X... pouvait prétendre, le respect de cette obligation ne le dispensait cependant pas ce l'obligation qui lui était faite par l'article L.

1334

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-20.984

Cour de cassation

; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'article 51 de la convention collective de la métallurgie de l'Yonne que la prime d'ancienneté puisse être réduite voire supprimée en cas d'absence du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1226-2 et R. 4624-21, R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail ; Attendu que pour déclarer nul le licenciement de M.

1335

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-21.287

Cour de cassation

; qu'il a été définitivement décidé que l'employeur n'avait pas connaissance d'une origine professionnelle de la maladie au moment du licenciement ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes à titre notamment de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L.

1336

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-19.966

Cour de cassation

les temps de préparation prévus par la convention collective, la cour d'appel, qui a refusé de faire application du principe selon lequel l'horaire correspondant au temps plein légal est, compte tenu des heures de préparation et de suivi, de 26 heures pour les animateurs techniciens, a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L.

1337

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-20.895

Cour de cassation

1°/ que ledit « conseil de santé » prévu par la convention collective applicable ne s'est prononcé que sur les possibilités de reclassement à l'intérieur de l'entreprise ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté que le « conseil de santé » avait vocation à exercer les missions du médecin du travail n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1226-2, L.1226-3, L.1226-4 et R.4624-31 du code du travail ; 2°/ que ledit « conseil de santé » prévu par la convention collective applicable n'a pas vocation à exercer les missions du médecin du travail ; que par suite, la cour d'appel a violé les articles L.1226-2, L.1226-3, L.1226-4 et R.4624-31 du code du travail ; 3°/ qu'il ne résulte pas des motifs de l'arrêt attaqué que l'employeur ait justifié avoir proposé au salarié des postes de…

1338

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-21.127

Cour de cassation

1°/ que ledit « conseil de santé » prévu par la convention collective applicable ne s'est prononcé que sur les possibilités de reclassement à l'intérieur de l'entreprise ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le « conseil de santé » avait vocation à exercer les missions du médecin du travail, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1226-2, L. 1226-3, L. 1226-4 et R. 4624-31 du code du travail ; 2°/ que ledit « conseil de santé » prévu par la convention collective applicable n'a pas vocation à exercer les missions du médecin du travail ; que, par suite, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, L. 1226-3, L. 1226-4 et R.

1339

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-22.915

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-2, R. 4624-21, R. 4624-22 et R. 4624-31 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail en application de l'article R. 4624-21 du code du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail, peu important que le salarié ait continué à bénéficier d'un arrêt de travail établi par son médecin traitant ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 28 janvier 2006 par M. Y..., artisan boulanger, en qualité de personnel de vente ;

1340

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-21.138

Cour de cassation

1°/ que ledit "conseil de santé" prévu par la convention collective applicable ne s'est prononcé que sur les possibilités de reclassement à l'intérieur de l'entreprise ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté que le "conseil de santé" avait vocation à exercer les missions du médecin du travail n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1226-2, L. 1226-3, L. 1226-4 et R. 4624-31 du code du travail ; 2°/ que ledit "conseil de santé" prévu par la convention collective applicable n'a pas vocation à exercer les missions du médecin du travail ; que par suite, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, L. 1226-3, L. 1226-4 et R.

1341

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-15.814

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 4 août 2003 par la maison de retraite des soeurs franciscaines, en qualité d'agent de cuisine ; que son contrat de travail a été transféré le 31 mars 2006 à la société Isatis, le 1er janvier 2007 à la société Acanthe et le 1er janvier 2008 à la société Avenance enseignement et santé ; qu'après avoir été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du mois de juin 2007, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 14 février 2008 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement nul ;

1342

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-30.637

Cour de cassation

Dubourg a fait preuve d'une célérité toute particulière en mettant en oeuvre la procédure de licenciement trois jours après l'avis d'inaptitude du médecin du travail alors que cet avis préconisait deux types de postes en vue d'un reclassement", s'est prononcée par des motifs totalement inopérants et a privé sa décision de base légale, au regard de l'article L.

1343

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-22.732

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui a constaté qu'après le refus d'une offre de reclassement, l'employeur s'était abstenu de toute initiative ce dont il résultait qu'il avait méconnu ses obligations contractuelles ne pouvait, sans omettre de tirer de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient, dire que le salarié n'était pas fondé à prendre acte de la rupture aux torts de l'employeur ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel a affirmé que " la société intimée fait justement valoir qu'elle a répondu à l'obligation de reclassement qui s'impose à elle en proposant plusieurs postes compatibles avec l'état de santé de M. X...

1344

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-20.155

Cour de cassation

faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral dans l'entreprise de la part de ce dirigeant dont elle avait été pendant neuf ans la compagne ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que l'article L.

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