Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 112
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-20.732
Cour de cassationle 12 août 2005, de faire toutes propositions de reclassement ou de procéder à son licenciement; que s'il est vrai que la société intimée n'a jamais cessé de verser directement ou indirectement les salaires auxquels M. X... pouvait prétendre, le respect de cette obligation ne le dispensait cependant pas ce l'obligation qui lui était faite par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-20.984
Cour de cassation; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'article 51 de la convention collective de la métallurgie de l'Yonne que la prime d'ancienneté puisse être réduite voire supprimée en cas d'absence du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1226-2 et R. 4624-21, R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail ; Attendu que pour déclarer nul le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-21.287
Cour de cassation; qu'il a été définitivement décidé que l'employeur n'avait pas connaissance d'une origine professionnelle de la maladie au moment du licenciement ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes à titre notamment de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-19.966
Cour de cassationles temps de préparation prévus par la convention collective, la cour d'appel, qui a refusé de faire application du principe selon lequel l'horaire correspondant au temps plein légal est, compte tenu des heures de préparation et de suivi, de 26 heures pour les animateurs techniciens, a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-20.895
Cour de cassation1°/ que ledit « conseil de santé » prévu par la convention collective applicable ne s'est prononcé que sur les possibilités de reclassement à l'intérieur de l'entreprise ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté que le « conseil de santé » avait vocation à exercer les missions du médecin du travail n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1226-2, L.1226-3, L.1226-4 et R.4624-31 du code du travail ; 2°/ que ledit « conseil de santé » prévu par la convention collective applicable n'a pas vocation à exercer les missions du médecin du travail ; que par suite, la cour d'appel a violé les articles L.1226-2, L.1226-3, L.1226-4 et R.4624-31 du code du travail ; 3°/ qu'il ne résulte pas des motifs de l'arrêt attaqué que l'employeur ait justifié avoir proposé au salarié des postes de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-21.127
Cour de cassation1°/ que ledit « conseil de santé » prévu par la convention collective applicable ne s'est prononcé que sur les possibilités de reclassement à l'intérieur de l'entreprise ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le « conseil de santé » avait vocation à exercer les missions du médecin du travail, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1226-2, L. 1226-3, L. 1226-4 et R. 4624-31 du code du travail ; 2°/ que ledit « conseil de santé » prévu par la convention collective applicable n'a pas vocation à exercer les missions du médecin du travail ; que, par suite, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, L. 1226-3, L. 1226-4 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-22.915
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-2, R. 4624-21, R. 4624-22 et R. 4624-31 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail en application de l'article R. 4624-21 du code du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail, peu important que le salarié ait continué à bénéficier d'un arrêt de travail établi par son médecin traitant ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 28 janvier 2006 par M. Y..., artisan boulanger, en qualité de personnel de vente ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-21.138
Cour de cassation1°/ que ledit "conseil de santé" prévu par la convention collective applicable ne s'est prononcé que sur les possibilités de reclassement à l'intérieur de l'entreprise ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté que le "conseil de santé" avait vocation à exercer les missions du médecin du travail n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1226-2, L. 1226-3, L. 1226-4 et R. 4624-31 du code du travail ; 2°/ que ledit "conseil de santé" prévu par la convention collective applicable n'a pas vocation à exercer les missions du médecin du travail ; que par suite, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, L. 1226-3, L. 1226-4 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-15.814
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 4 août 2003 par la maison de retraite des soeurs franciscaines, en qualité d'agent de cuisine ; que son contrat de travail a été transféré le 31 mars 2006 à la société Isatis, le 1er janvier 2007 à la société Acanthe et le 1er janvier 2008 à la société Avenance enseignement et santé ; qu'après avoir été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du mois de juin 2007, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 14 février 2008 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement nul ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-30.637
Cour de cassationDubourg a fait preuve d'une célérité toute particulière en mettant en oeuvre la procédure de licenciement trois jours après l'avis d'inaptitude du médecin du travail alors que cet avis préconisait deux types de postes en vue d'un reclassement", s'est prononcée par des motifs totalement inopérants et a privé sa décision de base légale, au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-22.732
Cour de cassation; que la cour d'appel qui a constaté qu'après le refus d'une offre de reclassement, l'employeur s'était abstenu de toute initiative ce dont il résultait qu'il avait méconnu ses obligations contractuelles ne pouvait, sans omettre de tirer de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient, dire que le salarié n'était pas fondé à prendre acte de la rupture aux torts de l'employeur ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel a affirmé que " la société intimée fait justement valoir qu'elle a répondu à l'obligation de reclassement qui s'impose à elle en proposant plusieurs postes compatibles avec l'état de santé de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-20.155
Cour de cassationfaisant présumer l'existence d'un harcèlement moral dans l'entreprise de la part de ce dirigeant dont elle avait été pendant neuf ans la compagne ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.