Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 111
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Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-15.454
Cour de cassationX..., le cas échéant par mutations ou transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, sans pour autant constater qu'il aurait existé, dans l'entreprise, un poste disponible pouvant être proposé à M. X..., le cas échéant par mutations ou transformations du poste de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2°/ que la lettre remise par la société FPM à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-27.693
Cour de cassationprononcé par l'association CLUB AZUR SERVICES était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, déboutée de ses demandes d'indemnisation : AUX MOTIFS QUE le médecin du travail dans son avis d'inaptitude du 3 mars 2008 n'avait ctabli aucun lien de cause a effet entre l'accident du 16 avril 2007 et l'inaptitude qu'il constatait : que le licenciement était donc régi par lcs dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail ; que postérieurement à cet avis d'inaptitude, l'association CLUB AZUR SERVICES a, à deux reprises, interrogé le médecin du travail pour lui demander de façon très précise quelles seraient les possibilités ou les impossibilités de reclassement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 11-10.549
Cour de cassationne pouvait occuper aucun des postes "de l'entreprise" compte tenu de la nature des postes et de son aptitude physique très limitée, d'où il ressortait qu'aucune mesure individuelle n'était envisageable en vue de son reclassement au sein même de la structure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4, alinéa 1er, recodifié sous les articles L. 1226-2 code du travail et L. 240-10-1, recodifié sous l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-24.285
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est justifié et de la débouter de ses demandes formulées à titre de préavis, de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour licenciement abusif, alors selon le moyen qu'aux termes de l'article L 1226-2 du code du travail, l'employeur doit justifier avoir proposé au salarié déclaré inapte par le médecin du travail, à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail, un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de poste de travail ; que la cour…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-12.068
Cour de cassationL'ajout d'un échelon hiérarchique intermédiaire entre un salarié et son supérieur n'implique pas en soi une rétrogradation ou un déclassement, dès lors que les fonctions et les responsabilités de ce salarié ne sont pas modifiées. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant souverainement apprécié la portée du contrat de travail liant les parties, qui mentionnait que le salarié dépendait directement du président de la société, a retenu que la modification du positionnement hiérarchique du salarié dans le groupe ne constituait pas un déclassement
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-18.118
Cour de cassationLes frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2012, 10-18.686
Cour de cassationL'atteinte à la dignité de son salarié constitue pour l'employeur un manquement grave à ses obligations. Viole en conséquence les articles L. 1222-1 du code du travail ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil la cour d'appel qui, pour débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, énonce que si l'employeur ne conteste pas avoir tenu à son égard, au cours d'un entretien, des propos indélicats aux termes desquels il lui reprochait de dégager des odeurs nauséabondes en évoquant "une gangrène, une incontinence", ces faits ne justifient pas à eux seuls la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-27.067
Cour de cassation; qu'en ne recherchant pas, dans ces conditions, ainsi qu'elle y était invitée par la société Y...et Fils, qui soutenait ne comporter que des postes impliquant la manipulation de charges lourdes et/ ou des déplacements fréquents en voiture, quel poste disponible aurait pu être proposé à M. X... à titre de reclassement, qui aurait été adapté à ses « facultés résiduelles de travail », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 11-10.837
Cour de cassation, la cour d'appel a néanmoins cru pouvoir reprocher à la société de ne justifier d'aucune recherche de reclassement postérieure à sa lettre du 27 juillet 2006 informant la salariée des recherches négatives effectuées ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-23.500
Cour de cassation; qu'ayant été licencié, le 25 juillet 2007, pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Schering Plough fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que les aménagements de poste ou du temps de travail préconisés par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-23.923
Cour de cassation; qu'ainsi, en tenant compte de la proposition de reclassement faite sur le poste d'accompagnateur scolaire sur la commune de Venarey-lès-Laumes, alors pourtant que la définition du poste afférente précisait notamment qu' «il revient à l'accompagnateur de faire respecter les règles de sécurité et de discipline durant la totalité de la prise en charge», la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 3°/ que pour apprécier l'exécution, par l'employeur, de son obligation de reclassement, seules les recherches de reclassement sur un poste aussi comparable que possible au précédent peuvent valablement être prises en compte ; qu'ainsi, en tenant compte de la proposition de reclassement faite à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-27.296
Cour de cassation; qu'en refusant par principe de prendre en considération toutes ces démarches de reclassement au prétexte inopérant qu'elles étaient antérieures à la seconde visite de reprise du 22 mai 2008 lorsqu'elle ne pouvait refuser de les prendre en considération que si elles étaient incompatibles avec les dernières conclusions du médecin du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2°/ que l'employeur n'est tenu de prendre en considération que les propositions de reclassement émanant du médecin du travail, seul habilité à apprécier l'aptitude du salarié à un poste de travail ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir donné suite à la proposition d'une salariée de reclasser M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-2
Méthode et périmètre
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