Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 110
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 31 mai 2012, 10/03707
Cour d'appelAinsi que dit précédemment, l'inaptitude de Monsieur [H] [M] n'est pas consécutive à un harcèlement moral, en conséquence ce dernier sera débouté de sa demande en nullité du licenciement. 'Sur l'obligation de reclassement : Monsieur [H] [M] soutient que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement, ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Conformément aux dispositions de l'article L.1226-2 du code du travail, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail, consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-28.304
Cour de cassation; qu'en estimant néanmoins que l'exposante n'avait pas respecté son obligation de reclassement, en se bornant à relever que certaines des sociétés auprès desquelles ces demandes avaient été formulées n'avaient pas encore répondu à la date de prononcé du licenciement, la cour d'appel a statué par des motifs impuissants à caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2°/ qu'en s'abstenant de rechercher si la société Eriks n'avait pas attendu, avant de prononcer le licenciement, un délai raisonnablement suffisant pour laisser le temps de répondre à l'ensemble des entreprises du groupe sollicitées en vue de proposer un poste de reclassement au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-28.346
Cour de cassationmoral des attestations émanant de personnes qui n'ont pas assisté à son activité professionnelle et qui ne font en définitive que rapporter ses dires et constater son état dépressif, il ne peut en être déduit la preuve d'un harcèlement ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-10.067
Cour de cassationde reclasser le salarié à la suite de son refus des postes proposés ; qu'en faisant grief à l'employeur d'avoir licencié le salarié au motif de son inaptitude et de son refus de reclassement sans viser l'impossibilité de reclassement, pour en déduire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-10.915
Cour de cassation; que l'arrêt ayant constaté que le poste de reclassement proposé par l'employeur emportait une modification des tâches et, ainsi, des conditions de travail du salarié, la cour d'appel, qui a néanmoins retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement par la considération inopérante que ce poste de reclassement ne modifiait pas le contrat de travail du salarié, a violé l'article L. 1226-2 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté monsieur X..., salarié, de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.699
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'aide à domicile le 26 décembre 2006 par l'association locale ADMR Nice Ouest par contrat à durée indéterminée à temps partiel ; que victime d'un accident du travail survenu le 26 août 2004, elle a été placée en arrêt de travail à compter du 18 septembre 2007 dans le cadre d'une rechute, alors qu'elle travaillait pour le compte d'un autre employeur ; qu'à l'issue de deux visites médicales de reprise en date des 8 et 29 novembre 2007, le médecin du travail l'a déclarée inapte définitivement à son poste ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.199
Cour de cassationfaisait valoir dans ses écritures d'appel que la proposition qui lui avait été faite portait sur un horaire de travail de 14 h à 17 h cependant que le médecin du travail préconisait un horaire à partir du 10 heures le matin ; qu'en s'abstenant de rechercher si la proposition de reclassement n'était pas à ce titre encore incompatible avec les conclusions du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 11-10.570
Cour de cassationLa force majeure permettant à l'employeur de s'exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture du contrat de travail s'entend de la survenance d'un événement extérieur irrésistible ayant pour effet de rendre impossible la poursuite dudit contrat. Doit être cassé l'arrêt qui retient qu'aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'est caractérisé en raison de la cause étrangère exonératoire que constitue le fait d'agression imprévisible et irrésistible commis par son conjoint, tiers à la relation de travail, et que l'employeur non présent lors de l'agression n'avait jamais été prévenu d'un risque quelconque encouru par le salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-28.266
Cour de cassation; qu'en se bornant à constater que le poste proposé à la salariée n'était pas compatible avec son état de santé et l'absence de création d'un poste compatible avec son état de santé, sans vérifier, comme ils y étaient invités, si l'employeur rapportait la preuve de cette impossibilité de reclassement, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CROS et Fils à verser à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-26.602
Cour de cassationoutre 1000€ au titre de l'article 700 ainsi que d'AVOIR condamné l'employeur à payer à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à la salariée à compter du jour du licenciement dans la limite de six mois d'indemnités en applications de l'article L.1235-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-25.796
Cour de cassationdéfinitive à son poste avec danger immédiat, délivré par le médecin du travail le 4 février 2008 ; que contestant le bien fondé du licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-30.895
Cour de cassation; qu'en statuant alors qu'il ressortait de ces constatations que la procédure de licenciement avait été engagée le jour même du deuxième avis du médecin du travail et avant même que l'expert comptable ait indiqué que la création d'un poste administratif supplémentaire était ‘‘inopportune'', la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2°/ que le juge doit, à peine de nullité de la décision qu'il prononce, répondre à l'ensemble des moyens qui lui sont soumis ; que, dans ses écritures d'appel, Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.