Code du travail

Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 110

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Décisions associées1 578
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-2

1 578 décisions
1309

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 31 mai 2012, 10/03707

Cour d'appel

Ainsi que dit précédemment, l'inaptitude de Monsieur [H] [M] n'est pas consécutive à un harcèlement moral, en conséquence ce dernier sera débouté de sa demande en nullité du licenciement. 'Sur l'obligation de reclassement : Monsieur [H] [M] soutient que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement, ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Conformément aux dispositions de l'article L.1226-2 du code du travail, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail, consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Condamnation : 51 000 €Licenciement+11
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1310

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-28.304

Cour de cassation

; qu'en estimant néanmoins que l'exposante n'avait pas respecté son obligation de reclassement, en se bornant à relever que certaines des sociétés auprès desquelles ces demandes avaient été formulées n'avaient pas encore répondu à la date de prononcé du licenciement, la cour d'appel a statué par des motifs impuissants à caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2°/ qu'en s'abstenant de rechercher si la société Eriks n'avait pas attendu, avant de prononcer le licenciement, un délai raisonnablement suffisant pour laisser le temps de répondre à l'ensemble des entreprises du groupe sollicitées en vue de proposer un poste de reclassement au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1311

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-28.346

Cour de cassation

moral des attestations émanant de personnes qui n'ont pas assisté à son activité professionnelle et qui ne font en définitive que rapporter ses dires et constater son état dépressif, il ne peut en être déduit la preuve d'un harcèlement ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L.

1312

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-10.067

Cour de cassation

de reclasser le salarié à la suite de son refus des postes proposés ; qu'en faisant grief à l'employeur d'avoir licencié le salarié au motif de son inaptitude et de son refus de reclassement sans viser l'impossibilité de reclassement, pour en déduire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, L. 1235-3 et L.

1313

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-10.915

Cour de cassation

; que l'arrêt ayant constaté que le poste de reclassement proposé par l'employeur emportait une modification des tâches et, ainsi, des conditions de travail du salarié, la cour d'appel, qui a néanmoins retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement par la considération inopérante que ce poste de reclassement ne modifiait pas le contrat de travail du salarié, a violé l'article L. 1226-2 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté monsieur X..., salarié, de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE monsieur X...

1314

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.699

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'aide à domicile le 26 décembre 2006 par l'association locale ADMR Nice Ouest par contrat à durée indéterminée à temps partiel ; que victime d'un accident du travail survenu le 26 août 2004, elle a été placée en arrêt de travail à compter du 18 septembre 2007 dans le cadre d'une rechute, alors qu'elle travaillait pour le compte d'un autre employeur ; qu'à l'issue de deux visites médicales de reprise en date des 8 et 29 novembre 2007, le médecin du travail l'a déclarée inapte définitivement à son poste ;

1315

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.199

Cour de cassation

faisait valoir dans ses écritures d'appel que la proposition qui lui avait été faite portait sur un horaire de travail de 14 h à 17 h cependant que le médecin du travail préconisait un horaire à partir du 10 heures le matin ; qu'en s'abstenant de rechercher si la proposition de reclassement n'était pas à ce titre encore incompatible avec les conclusions du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1316

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 11-10.570

Cour de cassation

La force majeure permettant à l'employeur de s'exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture du contrat de travail s'entend de la survenance d'un événement extérieur irrésistible ayant pour effet de rendre impossible la poursuite dudit contrat. Doit être cassé l'arrêt qui retient qu'aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'est caractérisé en raison de la cause étrangère exonératoire que constitue le fait d'agression imprévisible et irrésistible commis par son conjoint, tiers à la relation de travail, et que l'employeur non présent lors de l'agression n'avait jamais été prévenu d'un risque quelconque encouru par le salarié

1317

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-28.266

Cour de cassation

; qu'en se bornant à constater que le poste proposé à la salariée n'était pas compatible avec son état de santé et l'absence de création d'un poste compatible avec son état de santé, sans vérifier, comme ils y étaient invités, si l'employeur rapportait la preuve de cette impossibilité de reclassement, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CROS et Fils à verser à Mme X...

1320

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-30.895

Cour de cassation

; qu'en statuant alors qu'il ressortait de ces constatations que la procédure de licenciement avait été engagée le jour même du deuxième avis du médecin du travail et avant même que l'expert comptable ait indiqué que la création d'un poste administratif supplémentaire était ‘‘inopportune'', la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2°/ que le juge doit, à peine de nullité de la décision qu'il prononce, répondre à l'ensemble des moyens qui lui sont soumis ; que, dans ses écritures d'appel, Mme X...

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