Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 109
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Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-13.760
Cour de cassation30.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des sommes au titre d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et des intérêts légaux, des indemnités au titre des frais irrépétibles, et d'avoir ordonné le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement à concurrence de quatre mois ; AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-16.639
Cour de cassationAttendu que la cour d'appel, devant laquelle la salariée n'avait pas invoqué l'application des dispositions légales relatives à une inaptitude d'origine professionnelle, a constaté, non pas une origine professionnelle de l'inaptitude, mais que l'absence du 23 août au 31 mai 2007, suivie des visites des 10 et 25 avril 2007, était postérieure à des arrêts maladie ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-13.841
Cour de cassationpar les premiers juges, l'ensemble des éléments de fait et de preuve produits devant elle, a constaté l'absence d'un quelconque lien entre une maladie professionnelle et l'inaptitude ; qu'elle a par motifs propres et adoptés, tiré les conséquences légales de ses constatations ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-27.457
Cour de cassation23), de sorte que son reclassement était impossible ; qu'en se bornant à juger non satisfaisante la proposition d'un poste de standardiste en ce qu'elle constituait un déclassement, sans cependant rechercher si le reclassement de la salariée sur un autre poste n'était pas impossible, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L1226-2 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-11.490
Cour de cassationde l'intére ssé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires » ; que bien que reposant sur une inaptitude physique régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement ne sera légitime que pour autant que l'employeur aura préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par l'article L.1226-2 du Code du Travail, aux termes duquel « lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ces capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-14.735
Cour de cassation; qu'en l'espèce la lettre de licenciement précise que l'inaptitude du salarié lui interdit tout déplacement et énonce qu'aucun poste ne peut être adapté à son état de santé puisqu'ils supposent tous des déplacements soit sur les chantiers, soit dans l'entreprise ; qu'en affirmant néanmoins que la lettre de licenciement ne comportait pas l'énoncé de l'impossibilité de reclassement, la cour d'appel en a dénaturé les termes et a violé les articles 1134 du code civil, L. 1226-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.808
Cour de cassation1226-14 du code du travail ; Mais attendu que l'employeur ayant soutenu devant la cour d'appel, laquelle n'était pas tenue de répondre à un simple argument, ni de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, que les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail n'étaient pas applicables en l'espèce et qu'il s'était conformé aux dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail relatif à une origine non professionnelle de l'inaptitude, n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de cassation, un moyen incompatible avec cette position devant les juges du fond ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12.185
Cour de cassation; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir étendu ses recherches de reclassement sur deux des quatre sites exploités, sans rechercher si l'employeur n'établissait pas l'absence de tout poste disponible conforme aux préconisations du médecin du travail sur ces quatre sites, rendant dès lors inutile toute recherche de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2°/ que l'employeur produisait en cause d'appel non seulement les attestations des salariés A..., B...et C..., occupant des postes sur les sites de Lyon et Paris, mais aussi l'attestation du salarié Y..., occupant un poste au sein du bureau de Montélimar et attestant l'impossibilité de reclasser M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-14.271
Cour de cassationRenault possédait directement ou indirectement plus de la moitié du capital social de la Mutuelle Renault, soit qu'elle la contrôlait effectivement et formait avec elle un même ensemble économique, seules circonstances de nature à caractériser l'appartenance de la mutuelle au groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 2331-1 du code du travail et des articles L. 233-1, L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce ; 2°/ qu'en décidant que la Mutuelle Renault appartenait au groupe Renault, tout en constatant que « la Mutuelle Renault n'a pas de liens contractuels ou capitalistiques avec les membres du groupe Renault », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1226-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-11.885
Cour de cassationAttendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que la reprise, par l'employeur, du paiement des salaires, à laquelle il est tenu en application de l'article L. 1226-4 du code du travail, ne le dispense pas de l'obligation qui lui est faite par l'article L. 1226-2 du même code de proposer un poste de reclassement ; que tout manquement de l'employeur à son obligation de reclassement justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts ; que pour décider que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12.252
Cour de cassation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en se bornant à affirmer que la société LEMI avait rempli son obligation de reclassement, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si la société LEMI avait effectivement rempli cette obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2012, 11-13.258
Cour de cassationque l'employeur ne justifiait pas avoir procédé à des recherches de reclassement et que l'inspecteur du travail aurait lui-même relevé cette défaillance dans la recherche loyale de reclassement avant d'autoriser néanmoins le licenciement, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble la loi du 16-24 août 1790 et les articles L. 1226-2 à L. 1226-4 et R. 2421-1 et R. 2421-4 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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