Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 108
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Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-19.477
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 18 novembre 2002 par la société RPH en qualité d'ouvrier ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie à caractère non professionnel, le salarié a été déclaré le 15 septembre 2008, au terme de deux visites, inapte à son poste par le médecin du travail ; que l'employeur l'a avisé par lettre du 18 septembre 2008 de l'impossibilité de bénéficier d'un reclassement, puis l'a convoqué le 19 septembre 2008 à l'entretien préalable à son licenciement et l'a licencié le 6 octobre 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-19.859
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 7 juillet 1973 par la société Trebouldis, exploitant un hypermarché, en qualité de saisonnier ; qu'il a ensuite été promu, occupant en dernier lieu la fonction de directeur de magasin et de responsable du département " frais " ; qu'à l'issue d'une seconde visite, le salarié a, le 24 juillet 2007, été déclaré par le médecin du travail inapte à tous postes dans l'entreprise ; que, licencié le 22 août 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-18.648
Cour de cassationétait dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la société Ast groupe n'ayant pas pris les mesures nécessaires pour assurer le respect de préconisation du médecin du travail en donnant au salarié des instructions impératives relatives à ses déplacements et missions journaliers, ces manquements avaient participé à son inaptitude définitive, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-18.701
Cour de cassationà travailler sur le site contrôlé de Chooz A en janvier 2008, deux ans après le terme de la période de restriction posée par le médecin du travail, il appartenait à l'employeur de solliciter à nouveau l'avis du médecin du travail avant de prendre sa décision, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L 1232-1 et suivants, L. 1235-1, L. 4624-1 et L. 1226-2 du code du travail et 1134 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.591
Cour de cassationdire de lui confier son propre poste ou celui occupé par un monteur qualifié tandis que lui-même occuperait un poste d'aide monteur, ne saurait prétendre avoir formulé une offre loyale et concrète de reclassement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2°/ que l'offre de reclassement doit porter sur un poste adapté aux capacités du salarié ; que la cour d'appel a constaté que le chef d'entreprise assurait " … à la fois des tâches techniques, administratives et de direction … " ; qu'en jugeant que constituait une proposition loyale de reclassement l'offre faite à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-17.856
Cour de cassation; qu'en n'ayant pas caractérisé quel poste aurait pu être proposé à la salariée et ne l'aurait pas été, ce qui s'imposait d'autant plus que le médecin du travail avait, par lettre du 19 mai 2008 précisé à l'employeur que Mme Y... ne pouvait plus travailler au sein de la société IRM, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas caractérisé de manquement de l'employeur à son obligation de reclassement a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-18.202
Cour de cassation; que l'employeur a licencié le salarié par lettre du 21 octobre 2005 invoquant l'inaptitude de celui-ci et l'absence d'emplois disponibles compatibles avec son état de santé ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages et intérêts relative au licenciement, alors, selon le moyen qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-20.110
Cour de cassationles délégués du personnel lesquels avaient souligné l'absence de tout poste disponible ; en statuant comme elle l'a fait, sans constater que l'employeur avait effectivement procédé à des recherches précises et concrètes des possibilités de reclassement de la salariée, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1226-2 du Code du Travail (anciennement L 122-24-4); ALORS QUE l'employeur doit rechercher toutes les possibilités de reclassement sur tous les sites et établissements de l'entreprise ; que Madame DE X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-19.791
Cour de cassationmesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en retenant le caractère réel et sérieux du licenciement pour inaptitude de madame X... quand il résultait de ses constatations que l'inaptitude de la salariée était consécutive à l'agression de madame X... par l'un de ses collègues dans les locaux de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 1226-2, L.1232-1 et L. 1226-8 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 3°) ALORS QU 'en se bornant à retenir que le médecin du travail avait constaté l'inaptitude de madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-18.187
Cour de cassationtitulaire de ce permis dont l'obtention exige une formation de plusieurs mois ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher en quoi l'employeur se trouvait dans l'impossibilité d'assurer à la salariée la formation litigieuse lui permettant d'obtenir le permis de conduire poids-lourds, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2012, 11-12.547
Cour de cassationdes emplois, des technologies, et des organisations, et de reclasser les salariés inaptes ou dont le licenciement économique est envisagé ; que la société Air France se trouvait dans l'obligation de résilier le contrat de travail sous peine de s'exposer à des sanctions pénales ; que la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé les articles L. 1231-1, L. 1226-2, L. 1233-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-12.487
Cour de cassationqu'il n'a pas fait, d'établir qu'il avait procédé à des recherches et sollicité à nouveau l'avis du médecin du travail pour la transformation du poste ou l'aménagement du temps de travail de Mme X... et d'en informer la salariée avant de conclure à l'impossibilité de son reclassement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu que l'employeur ne pouvant proposer un poste de reclassement incompatible avec les prescriptions du médecin du travail, la cour d'appel, qui a relevé que l'entreprise comportait pour seul poste salarié celui de coiffeuse occupé par Mme A...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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