Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 107
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Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-23.514
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand elle constatait elle-même que cette première affectation avait seulement un caractère ponctuel et que le poste de reclassement définitif proposé concernait des fonctions sédentaires, de sorte qu'il ne pouvait prétendre au paiement des indemnités de petits déplacements réservées aux ouvriers non sédentaires, la Cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1226-2 et L. 1235-1 du Code du travail, l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 8-11 et suivants de la Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 ; SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société ENTREPRISE MAURO ET ASSOCIES à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-21.849
Cour de cassationManque à son devoir d'exécution loyale de l'obligation de reclassement l'employeur qui offre au salarié déclaré inapte au poste de footballeur professionnel deux emplois dont la rémunération est inférieure au SMIC
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-17.913
Cour de cassationA légalement justifié sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté que l'employeur, sans demander l'organisation d'une seconde visite médicale devant le médecin du travail qui avait déclaré le salarié inapte à son poste à l'issue d'une première visite, avait licencié l'intéressé pour un motif autre que l'inaptitude, a, tirant les conséquences légales de cette méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L. 1226-2 et R. 4624-31 du code du travail excluant de s'en tenir aux motifs énoncés par la lettre de licenciement, déclaré le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 10-24.203
Cour de cassationlimite de six mois, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le licenciement d'un salarié repose sur un motif économique, l'obligation de reclassement à laquelle est tenu l'employeur s'apprécie conformément aux dispositions régissant ledit licenciement (article L. 1233-4 du code du travail), non à celles gouvernant le licenciement pour inaptitude (articles L. 1226-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 10-24.204
Cour de cassationUne cour d'appel, ayant retenu que les salariés qui bénéficient d'une pré-retraite ou d'une pension d'invalidité se trouvent, après leur licenciement, dans une situation de précarité moindre que les salariés en activité qui perdent, après la rupture de leur contrat de travail, l'intégralité de leur salaire et donc l'essentiel de leurs revenus, a pu décider que la différence de traitement quant à l'attribution d'une indemnité additionnelle de licenciement était justifiée
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-22.230
Cour de cassation; que faute d'avoir vérifié, comme elle y était invitée, que les trois postes proposés à la salariée étaient placés sous la même « subordination administrative » en contradiction avec les préconisations du médecin du travail, la cour d'appel ne pouvait valablement conclure à une exécution loyale de l'obligation de reclassement par l'employeur, et partant a violé les articles L. 1226-2 et L. 4624-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-19.266
Cour de cassationL'annulation de l'autorisation administrative de licenciement par l'autorité hiérarchique ne laisse rien subsister de celle-ci, peu important l'annulation ultérieure par la juridiction administrative de la décision de l'autorité hiérarchique
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-18.293
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, 1°/ que l'obligation de reclassement existe au regard des postes disponibles ; qu'en n'ayant pas caractérisé quel poste aurait pu être proposé au salarié et ne l'aurait pas été, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-23.629
Cour de cassationcorrespondante » ; qu'en affirmant que l'employeur n'avait pas procédé à une tentative personnalisée et loyale de reclassement au prétexte qu'il n'avait donné dans son courriel «aucune précision relative à l'identité, l'âge, la situation de famille, l'ancienneté, le niveau, la compétence, et au salaire de l'intéressé », la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-23.306
Cour de cassation2009 par lequel le médecin du travail confirmait l'absence d'incompatibilité entre le poste décrit et les réserves formulées ; que les aménagements proposés par l'employeur et validés par le médecin du travail n'entraînent aucune modification du contrat de travail ; attendu que dès lors que la proposition de reclassement satisfait aux exigences de l'article L. 1226-2 du code du travail, le jugement du conseil de prud'hommes doit être confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE faisant suite aux deux certificats médicaux d'inaptitude au poste de travail, la SARL Y...‘ est rapprochée par lettre en date du 23 décembre 2008, du Médecin du travail afin de faire valider si les aptitudes de Monsieur Bernard X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-17.263
Cour de cassationà proximité tout en ne lui laissant qu'un délai de cinq jours pour rejoindre ledit poste et sans proposer aucune aide à la mobilité, la société Antix n'a pas manqué à son obligation de bonne foi ce qui privait le licenciement de son salarié de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-18.537
Cour de cassationde l'entreprise n'est compatible avec l'état de santé du salarié ; qu'en l'espèce, dans son avis du 23 janvier 2009, le médecin du travail a jugé qu'il n'existait dans l'entreprise aucun poste adapté à l'état de santé de M. Y... ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 4624-1 du code du travail ; 2°/ que le salarié ne peut réclamer l'exécution de l'obligation de reclassement que s'il est de bonne foi ; qu'en l'espèce, l'employeur avait fait valoir que M. Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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