Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 106
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Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-25.823
Cour de cassationde poste formulées par l'employeur, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître son avis, retenir, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, que l'employeur n'aurait pas proposé à Mme X... d'offres personnelles de reclassement ; qu'en statuant de la sorte, elle a d'ores et déjà violé les dispositions des articles L. 4624-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-27.144
Cour de cassationenvisageable, compte tenu de la taille de l'entreprise ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à se référer aux observations du médecin du travail, sans préciser quelles recherches de reclassement l'employeur, qui y était tenu, avait effectivement et personnellement envisagées ou accomplies, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-26.924
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 15 juin 2005 par la société Agence Sélecta a, à l'issue d'arrêts de travail et de deux visites, été déclarée par le médecin du travail inapte à son poste de conseillère immobilière ; que la salariée, licenciée le 19 décembre 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement et condamner l'employeur à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités de préavis et
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-28.267
Cour de cassationcourte durée au cours des années 2007-2008 et 2009 et n'avoir retrouvé un contrat à durée indéterminée que le 6 janvier 2010, la Cour considère comme approprié d'allouer à Monsieur Christian X... la somme de 15.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-18.067
Cour de cassationconclusions du médecin du travail, circonstance qui n'était pourtant pas de nature à établir que l'employeur avait été préalablement averti de la visite que son salarié avait organisée de sa propre initiative chez un médecin du travail et, donc, que cette visite de reprise lui était opposable, la cour a violé ensemble les articles R. 2624-21, R. 2624-22 et L. 1226-2 du code du travail. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à la somme de 7 500 euros l'indemnité due à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-23.765
Cour de cassationla mesure de licenciement pour inaptitude pi lettre du 28 mars 2006, à la suite des deux avis du médecin du travail en date des 18 octobre et novembre 2005, lequel avait indiqué dans le second : " Suite invalidité 2ème catégorie, inapte définitif a poste de sous directeur d'Agence. Exempt de travail en milieu bancaire. Exempt de contact avec public. " ; qu'il est rappelé qu'aux termes de l'article L. 122-24-4 du code du travail devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-22.899
Cour de cassationmesure de licenciement au 21 octobre 2008 ; L'UNAF écrivait à Madame X... par lettre RAR du 16 octobre 2008 : « je viens d'être destinataire de l'avis du médecin du travail de la MSA de Montpellier au terme duquel vous êtes déclarée « inapte définitive à son poste de travail et à tout poste de l'entreprise. En application des dispositions de l'article L. 1226-2 du Code du travail, je dois procéder à une tentative de reclassement. Dans ces conditions, je me trouve conduit à annuler l'entretien du 21 octobre 2008 à 14 heures pour lequel je vous avais précédemment convoquée ». Le licenciement de Madame X... est intervenu en raison de son inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise. En conséquence, le Conseil déboute Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-22.129
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer, sans définir le périmètre de recherche, que l'employeur aurait adressé aux autres entreprises du groupe une demande de reclassement restée infructueuse, sans rechercher si l'employeur avait effectivement cherché des possibilités de reclassement ; que ce faisant, la cour d'appel a manqué de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-26.595
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l‘article L. 1226-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 15 juillet 1982 par la société EVM, aux droits de laquelle vient la société ISS espaces verts, en qualité d'agent de surveillance ; que, déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 19 août 2009, ce salarié a été licencié le 15 septembre 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient, par motifs
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-26.859
Cour de cassationet n'avait donc pas à être prise en compte par l'employeur », sans rechercher si le médecin du travail avait été tenu informé des motifs qui s'opposaient à ce qu'il soit donné suite aux mesures qu'il avait proposées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4624-1 alinéa 2 du code du travail ; 3°/ que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-15.275
Cour de cassationdans lesquelles il a été amené à signer la lettre du 5 septembre 2005. En dehors des documents succincts versés aux débats relatifs à son inaptitude au travail au sens de l'article L. 351-7 du code de sécurité sociale, il n'est pas plus fourni d'explication ou de justificatif quant à son inaptitude à reprendre son emploi dans les conditions de l'article L. 1226-2 du code du travail, ne contestant pas l'affirmation de l'employeur selon laquelle il ne s'est plus présenté à son poste à compter du 1er août 2005. Enfin, il n'est pas sans intérêt de relever que la lettre du 5 septembre 2005 par laquelle M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-26.425
Cour de cassationpas la nécessité de renouveler l'avis d'inaptitude établi lors d'une visite de reprise, la cour d'appel, devant laquelle les parties admettaient que la salariée avait informé l'employeur de la mise en invalidité de deuxième catégorie, a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième et sixième branches : Vu les articles L. 1226-2 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 1226-2
Méthode et périmètre
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