Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 105
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Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-14.393
Cour de cassationà l'avis d'inaptitude et avant le licenciement de Mme X..., sollicité le médecin du travail et effectué une recherche des possibilités de reclassement ; qu'en se bornant à constater que l'employeur démontrait, selon elle, après le licenciement, l'impossibilité de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-22.285
Cour de cassationUne directive ne pouvant permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition du droit national contraire, une cour d'appel retient à bon droit, au regard de l'article L. 3141-3 du code du travail, qu'un salarié ne peut prétendre, sur le fondement de la Directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003, au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre d'une période de suspension de son contrat de travail pour cause de maladie, alors que cette période ne relève pas de l'article L. 3141-5 de ce code
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-14.751
Cour de cassations'analysait en une démission, sans examiner, d'une part, le manquement de l'employeur à son obligation de protection de la santé de sa salariée, faute de lui avoir fait passer une quelconque visite médicale d'embauche et, d'autre part, le manquement de ce dernier à son obligation de déclaration préalable à l'embauche (V. conclusions d'appel de l'exposante p. 9, §1), la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1226-2, L. 1231-1, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-27.130
Cour de cassationEn application de l'article L. 1332-2 du code du travail, le licenciement disciplinaire doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la date de l'entretien préalable et ce délai n'est ni suspendu, ni interrompu pendant la période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident de travail, une maladie professionnelle ou une maladie non professionnelle du salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.793
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 3121-33 du code du travail qu'après six heures de travail effectif, le salarié doit bénéficier d'une pause d'au moins vingt minutes. Encourt, dès lors, la cassation, l'arrêt qui retient qu'en application d'un accord collectif, le salarié bénéficie d'une pause de sept minutes payées par demi-journée d'une durée inférieure ou égale à six heures, alors qu'une interruption du travail d'une durée de sept minutes au cours d'une période de six heures ne dispense pas l'employeur d'accorder au salarié les vingt minutes de pause obligatoires à partir de six heures de travail quotidien
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.560
Cour de cassationUne cour d'appel qui accueille une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, fondée sur des faits de harcèlement moral, énonce à bon droit que cette rupture produit les effets d'un licenciement nul, conformément aux dispositions de l'article L. 1152-3 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.176
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer fondé son licenciement et le débouter de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que ne peut constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur, en application de l'article L. 1226-2 du code du travail lorsque la proposition de reclassement emporte modification du contrat de travail ou des conditions de travail ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, en l'état des prétentions de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-28.201
Cour de cassation; qu'en décidant cependant, pour entrer en voie de condamnation, que l'employeur n'était pas fondé à se prévaloir que la salariée était inapte à la reprise de son emploi, sans vérifier si le fait pour la salariée de devoir travailler « sur un autre secteur » n'impliquait pas un changement important de ses conditions de travail, ainsi que le soutenait la salariée elle-même (conclusions, p. 12, al. 6), la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, R. 4624-1 et R. 4624-31 du code du travail ; - ALORS, D'AUTRE PART, QU'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.863
Cour de cassationMoyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour la société Laiterie coopérative alsacienne Alsace-lait. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la Société ALSACE-LAIT à lui verser diverses indemnités ; AUX MOTIFS QUE « 2°) Sur la recherche de reclassement de Monsieur X... : Il résulte des dispositions de l'article L. 1226-2 du Code du travail que : « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.603
Cour de cassation; qu'en estimant que l'employeur avait satisfait aux obligations qui étaient les siennes sans constater quelles étaient les mesures telles que mutations, transformations d'emploi ou aménagement du temps de travail que l'employeur avait mises en oeuvre pour justifier du respect de son obligation de reclassement, la Cour d'appel a entaché sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du Code du travail. Et ALORS QUE Les juges ne peuvent s'abstenir de répondre aux conclusions des parties ; que dans ses écritures, Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-28.476
Cour de cassation; que le second examen médical ne peut donc intervenir au plus tôt que le même jour de la deuxième semaine qui suit la première visite si bien qu'en l'état des constatations de l'arrêt dont il résulte que le premier examen médical de reprise a eu lieu le vendredi 4 avril 2008 et le second le jeudi 17 avril 2008, et non au plus tôt le vendredi 18 avril, la Cour d'appel a méconnu les articles R. 4624-31, L 1226-2, L 1226-4, L 1235-1, L 1235-2, L1235-3, L 1234-9, L 1234-5, L 1132- 1et L 1132-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.310
Cour de cassationsalaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que le manquement de l'employeur à cette obligation constitue une rupture du contrat de travail qui doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a constaté que l'employeur n'a repris le paiement des salaires que l'article L. 1226-2 du code du travail lui imposait de reprendre le 21 juillet que le 20 septembre, lorsque la salariée avait saisi le conseil de prud'hommes ; qu'en décidant que le non-versement de la rémunération légalement due à la salariée depuis deux mois ne justifiait pas la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-4, L. 1231-1 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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