Code du travail

Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 104

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Décisions associées1 578
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-2

1 578 décisions
1238

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-16.515

Cour de cassation

n'apporte aucun élément sur des recherches sérieuses de reclassement auprès de ses cent-trente agences », pour décider que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, sans rechercher si l'employeur n'établissait pas l'absence de tout poste disponible conforme aux préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a privé la décision de base légale au regard de l'article L.

1239

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.072

Cour de cassation

prescriptions du médecin du travail ; qu'en retenant que le poste « d'administratif » au siège social de l'entreprise à Guyancourt ne constituait pas une offre sérieuse de reclassement, sans établir en quoi ce poste n'aurait pas été conforme aux prescriptions du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L.

1240

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-10.118

Cour de cassation

sont liées » (lettre du 25 avril 2007, production d'appel n° 34) ; qu'en reprochant à l'employeur de n'être pas passé outre ces prescriptions pour proposer au salarié un aménagement de son poste, et de ne pas justifier de recherches de reclassement dans les sociétés faisant partie du groupe dont faisait partie l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article L.1226-2 du Code du travail ; 2) ALORS au surplus QUE l'employeur qui justifie de l'absence de poste de reclassement disponible n'a pas en outre à justifier de recherches ou de propositions de reclassement ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir qu'aucune possibilité de reclassement ne pouvait être identifiée en son sein ou au sein la société Château Béthanie (conclusions d'appel page 24 et 25) ; que pour justifier de l'absence de postes de…

1241

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.519

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 23 mai 2005 par la société Espace Bowling en qualité de serveur, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 12 septembre 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 15 septembre 2008 pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes à ce titre ; qu'à l'issue de deux visites de reprise des 5 et 24 février 2009, il a été déclaré inapte à son poste ; qu'il a été licencié le 24 mars 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement et a contesté son licenciement ;

1242

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.571

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi

1243

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-14.026

Cour de cassation

pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis et congés payés afférents, à la remise d'un certificat de travail et attestation Pole Emploi conformes, et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS QUE Sur la violation de l'obligation de reclassement du salarié il résulte des articles L. 1226-2 et L.

1244

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-15.704

Cour de cassation

a été déclarée par le médecin du travail « inapte totale et définitive au poste de travail et à tous postes de l'entreprise » ; qu'ayant été licenciée le 23 juillet 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1226-2 et R.

1245

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.731

Cour de cassation

rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait procédé à une recherche effective de reclassement, par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1246

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-22.554

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 35 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale prévoyant qu'à l'expiration d'un délai de six mois de délégation dans un emploi supérieur, l'agent délégué doit être replacé dans ses fonctions ou faire l'objet d'une promotion définitive ne sont pas applicables lorsque l'absence du salarié remplacé est motivée par l'une des causes prévues à l'article 42 de la convention collective. Au retour du salarié remplacé, l'agent délégué ne peut prétendre qu'à une inscription en tête du tableau d'avancement et à une promotion au premier emploi vacant de la catégorie ou échelon immédiatement supérieur au sien

1247

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-27.805

Cour de cassation

reposait sur une cause réelle et sérieuse dès lors que la société ADONIS CREATION avait exécuté son obligation de reclassement puisque le médecin avait constaté l'impossibilité de reclasser le salarié ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser les diligences accomplies par la société ADONIS CREATION pour tenter de reclasser Mme X..., la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; Alors, d'autre part, qu'il incombe à l'employeur qui licencie un salarié reconnu inapte par le médecin du travail de démontrer qu'il a exécuté son obligation de reclassement ; qu'en infirmant le jugement qui avait retenu que le licenciement de Mme X...

1248

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-10.101

Cour de cassation

ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société SIEMENS à lui payer la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, outre les frais irrépétibles ; AUX MOTIFS PROPRES QUE «Madame X... fait valoir subsidiairement que l'employeur n'a pas respecté l'obligation de reclassement qui lui incombe en application de l'article L.1226-2 du Code du travail ; que par avis du médecin du travail du 23 mai 2007, donné dans le cadre du second examen médical, Madame X...

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