Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 104
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Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-16.079
Cour de cassationl'aptitude ou l'inaptitude. Il convient de constater que cette deuxième visite n'a pas eu lieu, les parties ne donnant aucune explication à ce sujet, que toutefois, il ressort du dossier médical, que le médecin du travail a vu Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-16.515
Cour de cassationn'apporte aucun élément sur des recherches sérieuses de reclassement auprès de ses cent-trente agences », pour décider que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, sans rechercher si l'employeur n'établissait pas l'absence de tout poste disponible conforme aux préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a privé la décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.072
Cour de cassationprescriptions du médecin du travail ; qu'en retenant que le poste « d'administratif » au siège social de l'entreprise à Guyancourt ne constituait pas une offre sérieuse de reclassement, sans établir en quoi ce poste n'aurait pas été conforme aux prescriptions du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-10.118
Cour de cassationsont liées » (lettre du 25 avril 2007, production d'appel n° 34) ; qu'en reprochant à l'employeur de n'être pas passé outre ces prescriptions pour proposer au salarié un aménagement de son poste, et de ne pas justifier de recherches de reclassement dans les sociétés faisant partie du groupe dont faisait partie l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article L.1226-2 du Code du travail ; 2) ALORS au surplus QUE l'employeur qui justifie de l'absence de poste de reclassement disponible n'a pas en outre à justifier de recherches ou de propositions de reclassement ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir qu'aucune possibilité de reclassement ne pouvait être identifiée en son sein ou au sein la société Château Béthanie (conclusions d'appel page 24 et 25) ; que pour justifier de l'absence de postes de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.519
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 23 mai 2005 par la société Espace Bowling en qualité de serveur, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 12 septembre 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 15 septembre 2008 pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes à ce titre ; qu'à l'issue de deux visites de reprise des 5 et 24 février 2009, il a été déclaré inapte à son poste ; qu'il a été licencié le 24 mars 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement et a contesté son licenciement ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.571
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-14.026
Cour de cassationpour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis et congés payés afférents, à la remise d'un certificat de travail et attestation Pole Emploi conformes, et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS QUE Sur la violation de l'obligation de reclassement du salarié il résulte des articles L. 1226-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-15.704
Cour de cassationa été déclarée par le médecin du travail « inapte totale et définitive au poste de travail et à tous postes de l'entreprise » ; qu'ayant été licenciée le 23 juillet 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1226-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.731
Cour de cassationrechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait procédé à une recherche effective de reclassement, par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-22.554
Cour de cassationLes dispositions de l'article 35 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale prévoyant qu'à l'expiration d'un délai de six mois de délégation dans un emploi supérieur, l'agent délégué doit être replacé dans ses fonctions ou faire l'objet d'une promotion définitive ne sont pas applicables lorsque l'absence du salarié remplacé est motivée par l'une des causes prévues à l'article 42 de la convention collective. Au retour du salarié remplacé, l'agent délégué ne peut prétendre qu'à une inscription en tête du tableau d'avancement et à une promotion au premier emploi vacant de la catégorie ou échelon immédiatement supérieur au sien
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-27.805
Cour de cassationreposait sur une cause réelle et sérieuse dès lors que la société ADONIS CREATION avait exécuté son obligation de reclassement puisque le médecin avait constaté l'impossibilité de reclasser le salarié ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser les diligences accomplies par la société ADONIS CREATION pour tenter de reclasser Mme X..., la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; Alors, d'autre part, qu'il incombe à l'employeur qui licencie un salarié reconnu inapte par le médecin du travail de démontrer qu'il a exécuté son obligation de reclassement ; qu'en infirmant le jugement qui avait retenu que le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-10.101
Cour de cassationne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société SIEMENS à lui payer la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, outre les frais irrépétibles ; AUX MOTIFS PROPRES QUE «Madame X... fait valoir subsidiairement que l'employeur n'a pas respecté l'obligation de reclassement qui lui incombe en application de l'article L.1226-2 du Code du travail ; que par avis du médecin du travail du 23 mai 2007, donné dans le cadre du second examen médical, Madame X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 1226-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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