Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 103
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Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-17.114
Cour de cassationet que le seul poste administratif qu'aurait pu occuper M. X... au regard des prescriptions du médecin du travail était externalisé ce dont il résultait que la Société TRP n'était pas en mesure de lui proposer un emploi conforme aux prescriptions du médecin du travail ou de transformer utilement son poste de travail, la cour d'appel a violé l'article L1226-2 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la procédure de licenciement de Monsieur Alain X... est irrégulière et d'avoir en conséquence condamné la Société TRP à lui verser des dommages et intérêts pour violation de la procédure de licenciement ; AUX MOTIFS QU': « en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-17.444
Cour de cassationcompensatrice de préavis ; la rupture de votre contrat de travail sera donc effective au 16 novembre 2007... " ; que Madame Jeanne X... épouse Y... considère que son licenciement pour inaptitude physique consécutive à une maladie non professionnelle dont elle a fait l'objet est manifestement mal fondé ; que conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-19.178
Cour de cassationde la salariée à son propre poste, de reclasser celle-ci, fût-ce en aménageant ses horaires de travail et en adaptant son poste, après avoir constaté qu'à l'issue de la deuxième visite de reprise, le médecin du travail avait indiqué que la salariée était « inapte à son poste », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-20.936
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 25 mars 2002 par la société Thermes Borda en qualité de kinésithérapeute, a été déclarée à l'issue de deux visites de reprise des 1er et 16 juin 2010 inapte à tous les postes de l'entreprise ; qu'elle a été licenciée le 16 juillet 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur a adressé le 2 juin 2010 au médecin du travail un courrier
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-19.697
Cour de cassation; qu'en jugeant l'obligation de recherche de reclassement satisfaite sans avoir constaté, ni l'impossibilité de permutation de personnel entre les sociétés Autocars Transmontagne et Espace poids lourds - que le jugement infirmé avait retenues comme périmètre de reclassement, ni qu'aucun poste existant au sein de cette dernière société ne pouvait être proposé en reclassement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-17.739
Cour de cassationréponses d'agences en date des 2 et 9 juillet 2009 ; que ces démarches antérieures à l'avis définitif d'inaptitude en date du 15 juillet 2009 et qui ne peuvent, par définition, tenir compte de cet avis et être compatibles avec celui-ci, ne peuvent être prises en compte pour apprécier le respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par l'article L. 1226-2 du code du travail ; que la SA Saimlease produit également des réponses en date des 17 et 18 juillet de deux agences et du 17 juillet de la SAS Saimlease Nord IDF ; qu'outre le fait que ces démarches n'ont pas été visées par la SA Saimlease dans une lettre du 25 juin 2009 adressée par la SA Saimlease au conseil de Georges X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-17.200
Cour de cassationà Mme Z..., ne peuvent constituer des faits de harcèlement relevant de l'article susvisé ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi incident des salariés, pris en sa première branche : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement de Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-17.902
Cour de cassationà la réforme de M. X... relevait de la procédure de l'article 7 § 2 du chapitre 12 du statut » ; qu'en statuant ainsi, alors que, si l'article 7 § 4 du Chapitre 12 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel ne prévoit pas explicitement une obligation de reclassement, il ne l'exclut pas non plus, la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et suivants et L 4621-1 et suivants du Code du travail, et l'article 7 du chapitre 12 du Référentiel Ressources Humaines, portant sur le Statut des Relations Collectives entre la SNCF et son personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-12.018
Cour de cassation; que le 31 juillet 2007, l'employeur a proposé au salarié un reclassement sur un poste de « responsable programme » ; que le salarié, qui a refusé ce poste, a été licencié le 6 septembre 2007 pour inaptitude et refus de la proposition de reclassement ; que contestant ce licenciement et soutenant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ; Attendu que ne peut constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-14.368
Cour de cassationde postes de travail au aménagement du temps de travail, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que l'employeur avait, en concordance avec les conclusions du médecin du travail, procédé à des démarches auprès d'organismes extérieurs et donc satisfait à son obligation de reclassement, violant ainsi l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-18.240
Cour de cassationau sein du groupe dont elle fait partie dans un poste de travail aussi proche que possible de l'emploi précédemment occupé tenant compte des restrictions de port de charge imposées par le médecin du travail par la mise en oeuvre de mesures de mutation, d'aménagement du poste de travail ou du temps de travail » sans s'expliquer sur l'absence de poste disponible au sein même du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-13.594
Cour de cassation; qu'en décidant à l'inverse que celui-ci a satisfait à cette obligation, en considérant que la rupture du contrat de travail de la salariée ne pouvait intervenir sur une base autre que la législation d'ordre public protégeant les salariés déclarés inaptes à leur emploi, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant en violation de l'article L.1226-2 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 1226-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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