Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 102
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Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-21.478
Cour de cassationAttendu qu'il résulte de l'arrêt et des conclusions du salarié que si celui-ci a demandé la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, il n'a pas formé de demande en annulation de son licenciement et en réintégration ; que le moyen qui critique des chefs de l'arrêt inexistants, ne saurait être accueilli ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-23.260
Cour de cassationdes dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte ne pouvant être sanctionnées que par une seule et même indemnité au titre de l'article L. 1226-15 du code du travail, la salariée n'aurait pas eu droit à une indemnisation d'un montant supérieur à celle qui résulte de l'application de ce dernier article » ; Alors que, selon les articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de reclassement du salarié inapte, victime ou non d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; que dès lors en se bornant à déclarer que la société VTNI « prouve avoir effectué des recherches de reclassement auprès des différents établissements », sans indiquer les investigations effectuées, les formations envisagées, les postes proposés à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 10-16.745
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné son employeur la société AMBULANCES ACCORD à lui payer la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dans cause réelle et sérieuse, Aux motifs que sur le fondement de l'article L.1226-2 du Code du travail lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude…
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-18.311
Cour de cassationPas de possibilité de reclassement dans l'entreprise. Risque de danger immédiat" ; que la lettre de licenciement, dont les motifs fixent les limites du litige énonce en substance qu'au vu de la décision du médecin du travail susvisée, les démarches en vue d'un reclassement sont demeurées infructueuses avec impossibilité d'effectuer le préavis ; qu'aux termes de l'article L.1226-2 du code du travail, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre remploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-10.171
Cour de cassationconsultés, cependant que la production des registres du personnel et les réponses négatives des sociétés du groupe étaient de nature à établir l'absence de tout poste compatible avec l'état de santé de M. X... en dehors de celui qui lui a été proposé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1226-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-17.106
Cour de cassationà un entretien préalable au licenciement, suite au second examen médical ayant eu lieu le vendredi 20 février 2009 ; que la brièveté de ce délai démontrait à lui seul qu'il n'y avait eu aucune tentative sérieuse de reclassement ; qu'en considérant pourtant que la recherche de reclassement n'avait pas été réalisée de manière précipitée, dès lors que l'étude du poste faite par le médecin du travail datait du 4 décembre 2008, la Cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-20.556
Cour de cassationvotre certificat de travail et attestation ASSEDIC. Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes salutations distinguées » ; que l'avis du médecin du travail sur lequel est fondée la lettre de licenciement est rappelé ci-dessus, à savoir : « inapte à son poste, sauf à temps partiel, à domicile, sans contrainte organisationnelle » ; mais que l'article L. 1226-2 du code du travail énonce « lorsque, à l'issue de périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 11-28.415
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de toute vérification sur l'existence de recherches effectives de reclassement, notamment dans le sens des « mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail » exigées par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-19.417
Cour de cassationavait été constatée et que son inaptitude à un tel poste sur le site de Toury n'avait pas été visée par le médecin du travail, sans rechercher, ainsi que la société Elite II l'y invitait formellement si l'affectation sur ce dernier site était réellement possible, la cour d'appel a d'ores et déjà privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2°/ que la société Elite II avait exposé qu'elle ne pouvait proposer de mi-temps thérapeutique que sur les sites d'Antony et de Pithiviers et qu'elle ne pouvait en revanche proposer un tel mi-temps à Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-15.342
Cour de cassation; que de ce fait, elle ne peut ultérieurement remettre en cause les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements tels qu'ils résultent de l'article L.1233-5 du Code du travail ; qu'au vu de ces éléments, la salariée ne peut contester le bien fondé de la mesure de licenciement prise à son égard ; ALORS, D'UNE PART, QU'un salarié ne peut renoncer à se prévaloir des dispositions d'ordre public des articles L.1226-2 et L.1226-3 du Code du travail relatifs au reclassement du salarié déclaré inapte ; que la Cour d'appel qui, tout en constatant (arrêt p. 4, § 2) que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-13.736
Cour de cassation; qu'en se bornant à constater que la demande de résiliation judiciaire formée par M. X... était sans objet au regard du licenciement préalablement prononcé par la société Distriporc, sans apprécier le bien-fondé de ce licenciement au regard des griefs invoqués par M. X... à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-12.070
Cour de cassationdu groupe relevant du même secteur d'activité compatible avec les restrictions médicales de la salariée ; qu'un courrier a été adressé à la salariée pour lui faire part des motifs qui s'opposaient à son redressement, souligne qu'aucun poste rattaché à l'activité production n'était compatible avec l'inaptitude de la salariée ; qu'il résulte des articles L. 1226-2 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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