Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 101
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Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-16.657
Cour de cassationMIDI AUTO LIMOGES ne pouvait pas imposer aux autres sociétés du groupe de recruter M. X..., en l'absence de licenciement pour motif économique, quand l'obligation de reclassement impose à l'employeur de proposer au salarié tout emploi disponible au sein du groupe dont il dépendait, quel que soit le motif du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du Code du travail, ensemble l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ; 2. ALORS QUE M. X...a soutenu devant les juges du fond que la société MIDI AUTO LIMOGES avait manqué à son obligation de reclassement dès lors qu'elle ne lui avait pas proposé les nombreux emplois qui s'étaient libérés à l'intérieur de sa propre entreprise et du groupe qu'elle formait avec d'autres sociétés exploitant en France une concession automobile (conclusions, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-19.273
Cour de cassationde toute tentative de reclassement interne effectuée par l'employeur, au prétexte que le médecin du travail avait conclu à l'impossibilité de reclassement dans l'entreprise pour raison médicale, n'était pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision administrative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-22.248
Cour de cassationl'inaptitude ultérieurement constatée ; qu'en jugeant cependant que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat résultant de cette absence de visite de reprise privait de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé le 26 janvier 2008, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles L. 1226-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-22.277
Cour de cassation, comme elle y était invitée, si le fait de ne proposer qu'un seul et unique poste de classification et de rémunération moindres que le poste que Mme X... occupait précédemment ne démontrait pas de la part de l'employeur l'absence de recherche sérieuse et loyale de reclassement, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1226-2 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE la recherche de reclassement doit être sérieuse et loyale et tenir compte de la qualification, de l'expérience et du niveau de formation du salarié ; qu'en relevant, pour dire que la Société ARKOPHARMA avait rempli son obligation de reclassement, qu'elle avait produit la liste de l'ensemble des postes disponibles dans l'entreprise pour démontrer que le seul poste correspondant aux capacités de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-24.411
Cour de cassationde reclassement n'avait été motivé par cette dernière que par son état d'inaptitude, de sorte qu'elle n'invoquait aucun motif légitime, la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher si un tel refus illégitime n'avait pas été de nature à libérer l'employeur de son obligation de reclassement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-24.527
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la Clinique Saint-François, en qualité de sage-femme, à compter du 1er avril 2004 ; qu'elle a été placée en arrêt maladie du 13 février au 15 mars 2009 puis du 17 mars 2009 à avril 2010 ; qu'après avoir saisi la juridiction prud'homale, la salariée a, le 29 juin 2010, été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que pour déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la loi ne prévoyant pas d'obligation de reclassement externe, la
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-24.770
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Fleury Michon à compter du 1er janvier 1995, en qualité d'opérateur-conditionnement ; qu'elle a été en arrêt-maladie à compter du 18 avril 2008 ; qu'à l'issue des deux examens médicaux de reprise des 29 septembre et 21 octobre 2009, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste ; que licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 4 novembre 2009, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour déclarer fondé sur une cause réelle et sérieuse le
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-21.643
Cour de cassationdépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Lidl à lui verser des dommages-intérêts à ce titre, outre des frais irrépétibles, et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société Lidl à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme Z... du jour de son licenciement dans la limite de trois mois d'indemnités, AUX MOTIFS QUE l'article L. 1226-2 du code du travail dispose que « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-13.919
Cour de cassationles possibilités de reclassement interne de la salariée, notamment en prenant l'initiative de solliciter du médecin les propositions qu'il pouvait apporter sur la nature de l'inaptitude et les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes qu'il était habilité à faire, conformément aux dispositions des articles L 1226-2 et L 4624-1 du code du travail, au besoin en lui demandant de l'aider à identifier les postes susceptibles d'être adaptés à l'état de santé de Sylvie Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-27.799
Cour de cassationde conserver un emploi ; que la cour d'appel qui a considéré que l'employeur qui s'était borné à faire des recherches d'un poste compatible avec le nouvel handicap dans l'ensemble du groupe, avait ainsi satisfait aux obligations résultant de l'accord collectif concernant le maintien de l'emploi de personnes handicapées, a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-22.216
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 15 novembre 2000 par la société Trigano VDL en qualité d'agent de production ; qu'à l'issue de plusieurs arrêts de travail, le salarié a, le 8 octobre 2007, été déclaré par le médecin du travail inapte à tout poste dans l'entreprise ; qu'ayant été licencié le 5 novembre 2007, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour rejeter les demandes relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir relevé que la lettre de convocation à l'entretien préalable précise
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-21.100
Cour de cassationeffectives seules à même d'établir la réalité de l'impossibilité de reclassement, ce dont il s'évinçait que l'obligation de reclassement n'avait pas été exécutée en sorte que le licenciement pour inaptitude physique était dénué de cause justificative objective, nécessaire et appropriée, la Cour d'appel a violé L 1132-1, L 1132-4, L 1133-3, L 1134-1 et L 1226-2 du Code du travail ; ALORS QU'en tout état de cause, l'exécution insuffisante de l'obligation de recherche de reclassement ne justifie pas le licenciement fondé sur l'inaptitude physique du salarié constaté par le médecin du travail ; qu'en refusant de prononcer la nullité du licenciement tout en constatant que l'employeur n'avait pas exécuté dans toute son étendue l'obligation de recherche de reclassement, ce dont il s'évinçait que le licenciement…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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