Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 100
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Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-24.456
Cour de cassation. 1152-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant apprécié les éléments de fait et de preuve produits par les deux parties, le moyen, qui se borne à soutenir que les éléments produits par le seul salarié étaient de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, est inopérant ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-25.429
Cour de cassationSur le premier moyen, pris en sa première branche, laquelle est préalable, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ayant elle-même procédé à la recherche prétendument omise, le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-28.778
Cour de cassation; qu'il s'ensuit qu'en se bornant à affirmer qu'il est établi par les pièces versées au débat que l'employeur a bien recherché tout au long de la procédure et en collaboration avec le médecin du travail des postes susceptibles d'être proposés à la salariée, sans constater des recherches de reclassement postérieures à l'avis d'inaptitude du 14 août 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-35.057
Cour de cassation; qu'en jugeant que la société Café de l'univers, qui n'occupait que deux salariées, dont Mme X... dans les fonctions de femmes de toutes mains, était dans l'impossibilité de reclasser la salariée, sans caractériser l'impossibilité pour l'employeur de mettre en oeuvre de telles mesures, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.594
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement se fonde sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes de condamnation de l'employeur à lui verser les sommes de 3.306,72 € au titre de l'indemnité de préavis et de 330,67 € au titre des congés payés y afférents et celle de 40.000 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 11-28.898
Cour de cassationle médecin du travail dans une lettre du 7 mars 2008, quand il lui appartenait d'apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement au regard des seules conclusions émises par le médecin du travail lors du second avis d'inaptitude du 29 février 2008, lesquelles n'envisageaient pas une telle recherche, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-25.453
Cour de cassationsoutenant avoir reçu un courrier de son employeur daté du 6 novembre 2002, soit entre les deux visites médicales du 14 octobre et du 15 novembre 2002, par lequel ce dernier lui indiquait n'avoir aucun poste à lui proposer, ce dont il ressortait qu'il avait entrepris les recherches de reclassement avant la seconde visite de reprise, en violation de l'article L. 1226-2 du code du travail ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce chef pertinent des écritures d'appel de Mme X..., a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et l'a ainsi privé de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la société avait avisé Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-27.250
Cour de cassationprévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Et attendu que la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, fait ressortir que l'employeur rapportait en l'espèce une telle preuve : D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; Attendu que pour déclarer fondé le licenciement et débouter Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 10-19.876
Cour de cassationétait en arrêt maladie depuis le 21 mai 2007 ; que Mme X... a été déclarée inapte à son poste de déléguée commerciale par le médecin du travail le 17 juillet 2007 ; que la procédure de licenciement a été engagée par lettre datée du 18 juillet 2007, c'est-à-dire au lendemain de l'avis d'inaptitude ; que le médecin du travail n'a pas été consulté comme prévu par l'article L.1226-2, L.1226-3 et L.1226-4 du code du travail ; que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23.871
Cour de cassation; qu'en affirmant péremptoirement que les cinq postes proposés au salarié qui exécutait auparavant sa prestation de travail sous la subordination de Monsieur Y... à Rambouillet, ne présentaient aucun caractère sérieux au regard des préconisations formulées par le médecin du travail, sans préciser en quoi, lesdits postes ne correspondaient pas aux préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-27.306
Cour de cassationde son contrat de travail, tout en constatant par ailleurs que les recherches en interne avaient pu avoir lieu postérieurement à l'entretien préalable, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le respect par l'employeur de son obligation de reclassement par transformation ou mutation de poste, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.1226-2 du code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE le reclassement du salarié déclaré inapte doit être recherché non seulement au sein de l'entreprise mais également dans le cadre du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation autorisent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en estimant que l'Ogec Saint-Joseph n'avait aucune obligation de reclassement externe tout en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-28.238
Cour de cassationà son poste de travail et son refus d'un reclassement éventuel dans l'un des services administratifs de la société situés à HAGUENAU et à La MADELEINE ; et qu'en s'abstenant de prendre en considération, pour apprécier l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement, l'offre faite à Madame X... d'être reclassée dans l'un des services administratifs de la société, la cour d'appel a privé de toute base légale sa décision au regard des articles L. 1226-2 et L. 1235-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR condamné la société Supermarchés MATCH à payer à Béatrice X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 1226-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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