Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 99
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Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-35.430
Cour de cassation; qu'en considérant que la société Toupargel avait respecté son obligation de reclassement sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si celle-ci s'était trouvée dans l'impossibilité de procéder à une adaptation du poste de M. X..., par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de ce poste ou aménagement de son temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-29.574
Cour de cassation1°/ qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était pourtant invitée, si l'employeur avait tenté de mettre en oeuvre, dans le respect des préconisations du médecin du travail qui avait considéré que le salarié restait apte à un poste sédentaire, des mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2°/ qu'en se déterminant par des considérations dont il ne résulte pas que l'employeur se serait trouvé dans l'impossibilité de proposer un poste de reclassement au salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-10.569
Cour de cassationde poste et que le salarié n'a pas donné suite à ces propositions, quand il ressort des mentions mêmes de l'arrêt que cette liste de poste ne correspondait pas à une étude précise, individuelle et personnalisée de la situation du salarié déclaré inapte, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation de l'article L.1226-2 du code du travail ; Alors, en outre, qu'en estimant que les propositions contenues dans la liste de poste remise au salarié n'ont appelé aucune remarque de la part du médecin du travail postérieurement à l'avis d'inaptitude, quand seules les propositions conformes aux conclusions de ce dernier émises au cours de la visite de reprise doivent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-26.364
Cour de cassationsi l'employeur a respecté l'obligation de reclassement mise à sa charge par le premier des textes susvisés ; qu'en considérant que l'employeur avait exécuté son obligation de reclassement, après avoir pourtant constaté que le syndicat des copropriétaires s'est préoccupé du reclassement de M. X... avant sa reprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.251
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-2 et L. 4624-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 8 avril 2000 par la société Lidl en qualité de caissière-employée de libre-service, Mme X... a, postérieurement à une période d'arrêt maladie et des avis du médecin du travail, été licenciée le 19 janvier 2011 pour inaptitude à son poste et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à cette rupture du contrat de travail ; Attendu que pour décider que le licenciement était fondé et débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 13-10.195
Cour de cassationles sommes de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef, 8606, 67 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 860, 66 euros à titre de congés payés afférents, 40 714, 03 euros à titre d'indemnité de licenciement, et une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon l'article L. 1226-2 du Code du Travail, " lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives le une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-23.294
Cour de cassation; que la société France Routage (254 personnes) fait partie d'un groupe incluant notamment les sociétés BREF, PREGERMAIN, ROUTEX ; que l'employeur avait encore l'obligation de procéder à des mutation ou transformation de postes ; qu'il résulte du courrier du médecin du travail du 2 avril 2009 que l'inaptitude de M. X... n'a pas de lien avec une maladie professionnelle ou un accident du travail ; qu'en application de l'article L. 1226-2 du code du travail, la société FRANCE ROUTAGE devait proposer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-24.121
Cour de cassationinvitée par Mme X..., si conformément à l'avis du médecin du travail des possibilités de reclassement sur un poste administratif ou d'accueil à temps partiel avaient été recherchées par la Clinique Saint-Luc, en son sein et au sein de son groupe ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.928
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 13 décembre 1989 par la société Alsacienne de supermarchés, aux droits de laquelle se trouve la société Atac, exerçait en dernier lieu les fonctions de manager de rayon, niveau 5 ; qu'il a été déclaré le 12 août 2009 par le médecin du travail inapte à son poste, pas de port de charges lourdes, pas d'effort physique intense et prolongé ; qu'il a été licencié le 27 octobre 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 13-11.541
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Bruno X... a été engagé le 2 mai 1973 par la société de Pompes funèbres X..., aux droits de laquelle est venue la société Etablissements Paul Y..., et exerçait les fonctions de thanatopracteur ; que par deux avis des 11 décembre 2008 et 6 janvier 2009, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste d'embaumeur tel qu'il est défini dans l'entreprise en mentionnant des contre-indications et en précisant les capacités restantes ; qu'il a été licencié le 31 janvier 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-22.361
Cour de cassationsur des terrains accidentés et non goudronnés n'impliquait pas des secousses et n'était pas, de ce seul fait, radicalement incompatible avec les préconisations du médecin du travail telles que figurant de manière claire et précise dans le second avis du médecin du travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-26.958
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 1226-2, L. 1226-4, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, ensemble l'article R. 4624-31 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X... a été engagé le 27 décembre 1997 par la société Crudistribution services, aux droits de laquelle vient la société TMF holding ; qu'à l'issue de deux visites médicales en date des 12 et 26 janvier 2009, le médecin du travail a déclaré inapte à son poste ce salarié ; que celui-ci, qui a bénéficié d'un nouvel arrêt de travail pour maladie à compter de cette dernière date, a été licencié le 22 avril 2009 pour inaptitude ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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