Code du travail

Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 99

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Décisions associées1 578
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-2

1 578 décisions
1177

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-35.430

Cour de cassation

; qu'en considérant que la société Toupargel avait respecté son obligation de reclassement sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si celle-ci s'était trouvée dans l'impossibilité de procéder à une adaptation du poste de M. X..., par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de ce poste ou aménagement de son temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1178

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-29.574

Cour de cassation

1°/ qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était pourtant invitée, si l'employeur avait tenté de mettre en oeuvre, dans le respect des préconisations du médecin du travail qui avait considéré que le salarié restait apte à un poste sédentaire, des mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2°/ qu'en se déterminant par des considérations dont il ne résulte pas que l'employeur se serait trouvé dans l'impossibilité de proposer un poste de reclassement au salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

1179

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-10.569

Cour de cassation

de poste et que le salarié n'a pas donné suite à ces propositions, quand il ressort des mentions mêmes de l'arrêt que cette liste de poste ne correspondait pas à une étude précise, individuelle et personnalisée de la situation du salarié déclaré inapte, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation de l'article L.1226-2 du code du travail ; Alors, en outre, qu'en estimant que les propositions contenues dans la liste de poste remise au salarié n'ont appelé aucune remarque de la part du médecin du travail postérieurement à l'avis d'inaptitude, quand seules les propositions conformes aux conclusions de ce dernier émises au cours de la visite de reprise doivent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, la…

1180

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-26.364

Cour de cassation

si l'employeur a respecté l'obligation de reclassement mise à sa charge par le premier des textes susvisés ; qu'en considérant que l'employeur avait exécuté son obligation de reclassement, après avoir pourtant constaté que le syndicat des copropriétaires s'est préoccupé du reclassement de M. X... avant sa reprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et R.

1181

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.251

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-2 et L. 4624-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 8 avril 2000 par la société Lidl en qualité de caissière-employée de libre-service, Mme X... a, postérieurement à une période d'arrêt maladie et des avis du médecin du travail, été licenciée le 19 janvier 2011 pour inaptitude à son poste et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à cette rupture du contrat de travail ; Attendu que pour décider que le licenciement était fondé et débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts

1182

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 13-10.195

Cour de cassation

les sommes de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef, 8606, 67 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 860, 66 euros à titre de congés payés afférents, 40 714, 03 euros à titre d'indemnité de licenciement, et une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon l'article L. 1226-2 du Code du Travail, " lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives le une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

1183

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-23.294

Cour de cassation

; que la société France Routage (254 personnes) fait partie d'un groupe incluant notamment les sociétés BREF, PREGERMAIN, ROUTEX ; que l'employeur avait encore l'obligation de procéder à des mutation ou transformation de postes ; qu'il résulte du courrier du médecin du travail du 2 avril 2009 que l'inaptitude de M. X... n'a pas de lien avec une maladie professionnelle ou un accident du travail ; qu'en application de l'article L. 1226-2 du code du travail, la société FRANCE ROUTAGE devait proposer à M.

1184

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-24.121

Cour de cassation

invitée par Mme X..., si conformément à l'avis du médecin du travail des possibilités de reclassement sur un poste administratif ou d'accueil à temps partiel avaient été recherchées par la Clinique Saint-Luc, en son sein et au sein de son groupe ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1185

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.928

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 13 décembre 1989 par la société Alsacienne de supermarchés, aux droits de laquelle se trouve la société Atac, exerçait en dernier lieu les fonctions de manager de rayon, niveau 5 ; qu'il a été déclaré le 12 août 2009 par le médecin du travail inapte à son poste, pas de port de charges lourdes, pas d'effort physique intense et prolongé ; qu'il a été licencié le 27 octobre 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'

1186

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 13-11.541

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Bruno X... a été engagé le 2 mai 1973 par la société de Pompes funèbres X..., aux droits de laquelle est venue la société Etablissements Paul Y..., et exerçait les fonctions de thanatopracteur ; que par deux avis des 11 décembre 2008 et 6 janvier 2009, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste d'embaumeur tel qu'il est défini dans l'entreprise en mentionnant des contre-indications et en précisant les capacités restantes ; qu'il a été licencié le 31 janvier 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

1187

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-22.361

Cour de cassation

sur des terrains accidentés et non goudronnés n'impliquait pas des secousses et n'était pas, de ce seul fait, radicalement incompatible avec les préconisations du médecin du travail telles que figurant de manière claire et précise dans le second avis du médecin du travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-2 et L.

1188

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-26.958

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 1226-2, L. 1226-4, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, ensemble l'article R. 4624-31 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X... a été engagé le 27 décembre 1997 par la société Crudistribution services, aux droits de laquelle vient la société TMF holding ; qu'à l'issue de deux visites médicales en date des 12 et 26 janvier 2009, le médecin du travail a déclaré inapte à son poste ce salarié ; que celui-ci, qui a bénéficié d'un nouvel arrêt de travail pour maladie à compter de cette dernière date, a été licencié le 22 avril 2009 pour inaptitude ;

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