Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 98
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Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-11.001
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la Mutualité sociale agricole de Lozère le 1er juillet 1970, puis par la Mutualité sociale agricole du Tarn-et-Garonne à partir du 18 avril 1989, occupait en dernier lieu le poste de directeur ; qu'il s'est trouvé en arrêt maladie à compter du 25 mars 2006 ; qu'à la suite d'un avis d'inaptitude à son poste rendu par le médecin du travail au terme de deux examens médicaux des 20 avril et 9 mai 2009, ce salarié a été licencié le 3 juin 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-11.365
Cour de cassation; qu'en jugeant, en l'espèce, que l'employeur n'avait pas d'autre possibilité que de licencier Madame X... au motif qu'elle avait refusé le seul poste proposé à son reclassent au sein de la société CEDI, une société du groupe DUTHOIT, sans avoir vérifié si l'employeur établissait qu'il ne disposait d'aucun autre poste compatible avec l'inaptitude de la salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame X... à rembourser à la société ETABLISSEMENT F DUTHOIT la somme de 11. 366, 40 ¿ à titre d'indemnités de préavis et de 1. 136, 64 ¿ au titre des congés payés y afférents et à lui verser la somme de 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-13.863
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever, pour en déduire que les recherches de reclassement avaient été sérieuses, que l'employeur avait effectué plusieurs démarches en menant ses recherches hors de l'entreprise pour le poste de manager commercial senior contrôle de gestion, et que certains établissements du groupe ne comportaient pas de postes de manager commercial senior, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une impossibilité de reclassement, a violé l'article L.1226-2 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'avis d'inaptitude du médecin du travail déclarant un salarié inapte à son emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise par le salarié, de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel celle-ci appartient, au…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-14.028
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ; Attendu que l'avis d'inaptitude du médecin du travail déclarant un salarié inapte à son emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise alors par le salarié, de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été engagé par la caisse régionale du Crédit agricole mutuel Nord Midi Pyrénées en qualité d'« homme réseau » au sein du service de recherche et de production ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-29.552
Cour de cassation; que, victime d'un accident du travail le 17 mars 2009, elle a été déclarée, au terme de deux examens médicaux, inapte à son poste ; que, licenciée le 7 mai 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de diverses sommes au titre tant de l'exécution du contrat de travail que du licenciement ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-11.284
Cour de cassation; qu'en décidant que le salarié avait renoncé devant la cour à solliciter la résiliation judiciaire, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Monsieur X... et violé l'article susvisé ; Second moyen de cassation Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir rejeté toutes ses demandes ; aux motifs que l'article L 1226-2 du Code du travail dispose que : « Lorsqu'à l'issue de périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-13.519
Cour de cassation2011 faute d'avoir reclassé ou licencié Monsieur X..., sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'organisme ayant émis cet avis d'inaptitude était, au 1er février 2011, habilité à exercer les fonctions de médecin du travail à l'égard du personnel de la société PAKERS MUSSY, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du Code du travail ; 2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la gravité du manquement de l'employeur à ses obligations doit être appréciée concrètement, en fonction des circonstances de l'espèce ; qu'au cas présent, il est constant que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-12.487
Cour de cassationdéfinitivement inapte à tout poste dans l'entreprise, mais a mentionné expressément une « contre indication à tout reclassement dans l'entreprise », ce qui, en l'absence de recours contre cet avis, interdisait toute tentative de reclassement ; qu'en ayant imputé à l'employeur un manquement à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-27.298
Cour de cassation; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la société TRANS TP était tenue de payer une rémunération à M. X... au titre de la période débutant 18 janvier 2011 et s'achevant le au 9 mars 2011, sans rechercher si l'avis d'aptitude avec réserves émis par le médecin du travail le 18 janvier 2011 avait permis une reprise, ne serait-ce que temporaire, du travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1226-4, L. 1226-7, L. 1226-9, L. 1226-10 et L. 1226-11 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 12-28.164
Cour de cassation; qu'en jugeant qu'en l'absence de poste envisageable pour Mme X..., la société Z... avait exécuté avec loyauté son obligation de rechercher à reclasser sa salariée, sans avoir constaté que la société Z... avait cherché un reclassement par adaptation ou transformation de l'emploi ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, L. 4624-1 et R. 4624-31 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-13.669
Cour de cassation; que dès lors qu'il avait ainsi exclu toute possibilité de reclassement au sein de l'entreprise ou à l'extérieur, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître son avis, retenir, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, que l'employeur n'aurait pas rempli loyalement son obligation de recherche de reclassement ; qu'en statuant de la sorte, elle a d'ores et déjà violé les dispositions des articles L. 4624-1 et L. 1226-2 du code du travail ; 2°/ qu'en concluant au caractère injustifié du licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-28.374
Cour de cassation, cependant que la lettre de licenciement faisait état d'une proposition de reclassement adressée à Mme X... qui l'avait refusée pour des raisons que la société SO.GE.CHAR considérait comme abusive, circonstance qui dispensait nécessairement l'employeur de faire figurer la mention litigieuse sur le courrier de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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