Code du travail

Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 98

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-2

1 578 décisions
1165

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-11.001

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la Mutualité sociale agricole de Lozère le 1er juillet 1970, puis par la Mutualité sociale agricole du Tarn-et-Garonne à partir du 18 avril 1989, occupait en dernier lieu le poste de directeur ; qu'il s'est trouvé en arrêt maladie à compter du 25 mars 2006 ; qu'à la suite d'un avis d'inaptitude à son poste rendu par le médecin du travail au terme de deux examens médicaux des 20 avril et 9 mai 2009, ce salarié a été licencié le 3 juin 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

1166

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-11.365

Cour de cassation

; qu'en jugeant, en l'espèce, que l'employeur n'avait pas d'autre possibilité que de licencier Madame X... au motif qu'elle avait refusé le seul poste proposé à son reclassent au sein de la société CEDI, une société du groupe DUTHOIT, sans avoir vérifié si l'employeur établissait qu'il ne disposait d'aucun autre poste compatible avec l'inaptitude de la salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame X... à rembourser à la société ETABLISSEMENT F DUTHOIT la somme de 11. 366, 40 ¿ à titre d'indemnités de préavis et de 1. 136, 64 ¿ au titre des congés payés y afférents et à lui verser la somme de 4.

1167

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-13.863

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever, pour en déduire que les recherches de reclassement avaient été sérieuses, que l'employeur avait effectué plusieurs démarches en menant ses recherches hors de l'entreprise pour le poste de manager commercial senior contrôle de gestion, et que certains établissements du groupe ne comportaient pas de postes de manager commercial senior, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une impossibilité de reclassement, a violé l'article L.1226-2 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'avis d'inaptitude du médecin du travail déclarant un salarié inapte à son emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise par le salarié, de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel celle-ci appartient, au…

1168

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-14.028

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ; Attendu que l'avis d'inaptitude du médecin du travail déclarant un salarié inapte à son emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise alors par le salarié, de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été engagé par la caisse régionale du Crédit agricole mutuel Nord Midi Pyrénées en qualité d'« homme réseau » au sein du service de recherche et de production ;

1169

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-29.552

Cour de cassation

; que, victime d'un accident du travail le 17 mars 2009, elle a été déclarée, au terme de deux examens médicaux, inapte à son poste ; que, licenciée le 7 mai 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de diverses sommes au titre tant de l'exécution du contrat de travail que du licenciement ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

1170

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-11.284

Cour de cassation

; qu'en décidant que le salarié avait renoncé devant la cour à solliciter la résiliation judiciaire, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Monsieur X... et violé l'article susvisé ; Second moyen de cassation Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir rejeté toutes ses demandes ; aux motifs que l'article L 1226-2 du Code du travail dispose que : « Lorsqu'à l'issue de périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

1171

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-13.519

Cour de cassation

2011 faute d'avoir reclassé ou licencié Monsieur X..., sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'organisme ayant émis cet avis d'inaptitude était, au 1er février 2011, habilité à exercer les fonctions de médecin du travail à l'égard du personnel de la société PAKERS MUSSY, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du Code du travail ; 2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la gravité du manquement de l'employeur à ses obligations doit être appréciée concrètement, en fonction des circonstances de l'espèce ; qu'au cas présent, il est constant que Monsieur X...

1172

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-12.487

Cour de cassation

définitivement inapte à tout poste dans l'entreprise, mais a mentionné expressément une « contre indication à tout reclassement dans l'entreprise », ce qui, en l'absence de recours contre cet avis, interdisait toute tentative de reclassement ; qu'en ayant imputé à l'employeur un manquement à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L.

1173

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-27.298

Cour de cassation

; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la société TRANS TP était tenue de payer une rémunération à M. X... au titre de la période débutant 18 janvier 2011 et s'achevant le au 9 mars 2011, sans rechercher si l'avis d'aptitude avec réserves émis par le médecin du travail le 18 janvier 2011 avait permis une reprise, ne serait-ce que temporaire, du travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1226-4, L. 1226-7, L. 1226-9, L. 1226-10 et L. 1226-11 du Code du travail.

1174

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 12-28.164

Cour de cassation

; qu'en jugeant qu'en l'absence de poste envisageable pour Mme X..., la société Z... avait exécuté avec loyauté son obligation de rechercher à reclasser sa salariée, sans avoir constaté que la société Z... avait cherché un reclassement par adaptation ou transformation de l'emploi ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, L. 4624-1 et R. 4624-31 du code du travail.

1175

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-13.669

Cour de cassation

; que dès lors qu'il avait ainsi exclu toute possibilité de reclassement au sein de l'entreprise ou à l'extérieur, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître son avis, retenir, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, que l'employeur n'aurait pas rempli loyalement son obligation de recherche de reclassement ; qu'en statuant de la sorte, elle a d'ores et déjà violé les dispositions des articles L. 4624-1 et L. 1226-2 du code du travail ; 2°/ qu'en concluant au caractère injustifié du licenciement de Mme X...

1176

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-28.374

Cour de cassation

, cependant que la lettre de licenciement faisait état d'une proposition de reclassement adressée à Mme X... qui l'avait refusée pour des raisons que la société SO.GE.CHAR considérait comme abusive, circonstance qui dispensait nécessairement l'employeur de faire figurer la mention litigieuse sur le courrier de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L.

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