Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 97
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Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-14.177
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les recherches des possibilités de reclassement du salarié par l'employeur étaient antérieures au second examen médical par le médecin du travail, et que l'employeur avait conclu à l'impossibilité de reclasser le salarié dès le lendemain du second avis constatant l'inaptitude, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et R. 4624-31 du code du travail. Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société ONCG, demanderesse au pourvoi incident. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société ONCG à payer à Monsieur X... la somme de 14. 547, 12 € au titre de la clause de non concurrence, majorée de celle de 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-22.072
Cour de cassationrupture du contrat de travail ; Attendu qu'aucun agissement de harcèlement moral n'ayant été établi, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en tant qu'il a débouté Madame Valérie X... de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de l'Association Seniors Temps Libre et de Madame B... pour harcèlement moral ; Sur le reclassement. Vu les articles L 1226-2 et L 1226-4 du Code du Travail, Attendu que selon avis du médecin du travail du 02 décembre 2009, Madame Valérie X... a été déclarée inapte à tous les postes dans l'entreprise ; que le médecin du travail précise dans son avis " 2eme examen médical suite à celui du 17 novembre 2009 et à la suite de l'étude de poste du 18 novembre 2009 " ; Attendu que Madame Valérie X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-15.074
Cour de cassationRepose sur une raison objective et pertinente la stipulation d'un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-16.106
Cour de cassation; qu'il a été licencié le 7 octobre 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa seconde branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-11.643
Cour de cassationest dénué de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société GSF Phocéa à lui verser des dommages-intérêts pour rupture abusive et une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents ainsi qu'à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage à la salariée dans la limite de 6 mois de salaire ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 122-24-4 devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-14.146
Cour de cassationpour la recherche d'un reclassement « dès l'avis provisoire » d'inaptitude du salarié délivré par la médecine du travail, sans constater l'existence de recherches postérieures à la seconde visite de reprise à l'occasion de laquelle la médecine du travail a rendu son avis définitif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-14.034
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-6 et L. 1226-2 du code du travail ; Attendu que ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement l'inaptitude physique du salarié sans mention de l'impossibilité de reclassement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé en qualité de mécanicien le 7 mars 2006 par M. Y..., a été en arrêt maladie à compter du 15 décembre 2009 ; qu'à l'issue des examens médicaux des 27 avril et 12 mai 2010, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste de mécanicien et apte à un poste sans port de charges, sans flexion antérieure du buste, et sans station debout prolongée ; qu'ayant été licencié le 4 juin 2010, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 12-18.912
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 7 mars 1994, en qualité de moniteur d'atelier, par l'association ADAPEI de l'Ain ; qu'à la suite d'un arrêt maladie et de deux examens médicaux en date des 31 août et 14 septembre 2007, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, puis licencié le 17 octobre 2007 ; Attendu que pour déclarer fondé le licenciement et débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, d'une
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 10 juillet 2014, 12/02508
Cour d'appelde trouver un reclassement, par lettre recommandée avec avis de réception du 4 août 2009 (sa pièce n° 16). Il apparaît ainsi que le licenciement de Mme [L], fondé sur son inaptitude médicalement constatée par le médecin du travail, dont l'avis non contesté s'impose aux parties, est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail relatif à la tentative de reclassement du salarié déclaré inapte. Le licenciement sera donc déclaré régulier et bien-fondé, et Mme [L] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes relatives à son licenciement. Sur l'indemnité de préavis : Mme [L] demande le paiement d'une indemnité de préavis, en soutenant que son employeur a manqué à son obligation de reclassement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-19.979
Cour de cassation; que le licenciement ne peut être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif de tels manquements ; que sur l'obligation de reclassement, il est établi par la fiche médicale d'aptitude dressée par le médecin du travail le 2 mai 2007 que Mme B...a été déclarée inapte à la reprise de son poste en une fois pour danger immédiat ; qu'en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-12.566
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait mis en oeuvre la procédure de licenciement deux jours après l'avis d'inaptitude ; qu'en considérant néanmoins que l'absence de tentative de reclassement ne doit pas s'apprécier à la date de la convocation à l'entretien préalable au licenciement mais à la date de notification du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-27.092
Cour de cassationvisite d'entreprise, de la fiche d'entreprise et de l'étude de poste réalisées le 19 octobre 2008 ; qu'en jugeant que la société Y... Ingénierie avait failli à son obligation de reclassement au motif qu'elle s'en était tenue au seul avis médical qui pourtant la liait et lui enjoignait de ne pas rechercher de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2°- ALORS de plus que justifie de son impossibilité de procéder au reclassement du salarié déclaré inapte à son poste et à tous postes dans l'entreprise, l'employeur qui ignore tout de la maladie du salarié et ne dispose d'aucune indication médicale lui permettant d'orienter ses recherches de reclassement ou d'aménagement de poste ; qu'ayant constaté que la société Y... Ingénierie était dans l'ignorance de la pathologie de M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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