Code du travail

Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 97

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées1 578
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-2

1 578 décisions
1153

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-14.177

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les recherches des possibilités de reclassement du salarié par l'employeur étaient antérieures au second examen médical par le médecin du travail, et que l'employeur avait conclu à l'impossibilité de reclasser le salarié dès le lendemain du second avis constatant l'inaptitude, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et R. 4624-31 du code du travail. Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société ONCG, demanderesse au pourvoi incident. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société ONCG à payer à Monsieur X... la somme de 14. 547, 12 € au titre de la clause de non concurrence, majorée de celle de 1.

1154

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-22.072

Cour de cassation

rupture du contrat de travail ; Attendu qu'aucun agissement de harcèlement moral n'ayant été établi, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en tant qu'il a débouté Madame Valérie X... de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de l'Association Seniors Temps Libre et de Madame B... pour harcèlement moral ; Sur le reclassement. Vu les articles L 1226-2 et L 1226-4 du Code du Travail, Attendu que selon avis du médecin du travail du 02 décembre 2009, Madame Valérie X... a été déclarée inapte à tous les postes dans l'entreprise ; que le médecin du travail précise dans son avis " 2eme examen médical suite à celui du 17 novembre 2009 et à la suite de l'étude de poste du 18 novembre 2009 " ; Attendu que Madame Valérie X...

1155

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-15.074

Cour de cassation

Repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d'un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération.

1156

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-16.106

Cour de cassation

; qu'il a été licencié le 7 octobre 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa seconde branche : Vu l'article L.

1157

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-11.643

Cour de cassation

est dénué de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société GSF Phocéa à lui verser des dommages-intérêts pour rupture abusive et une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents ainsi qu'à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage à la salariée dans la limite de 6 mois de salaire ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 122-24-4 devenu l'article L.

1158

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-14.146

Cour de cassation

pour la recherche d'un reclassement « dès l'avis provisoire » d'inaptitude du salarié délivré par la médecine du travail, sans constater l'existence de recherches postérieures à la seconde visite de reprise à l'occasion de laquelle la médecine du travail a rendu son avis définitif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1159

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-14.034

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-6 et L. 1226-2 du code du travail ; Attendu que ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement l'inaptitude physique du salarié sans mention de l'impossibilité de reclassement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé en qualité de mécanicien le 7 mars 2006 par M. Y..., a été en arrêt maladie à compter du 15 décembre 2009 ; qu'à l'issue des examens médicaux des 27 avril et 12 mai 2010, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste de mécanicien et apte à un poste sans port de charges, sans flexion antérieure du buste, et sans station debout prolongée ; qu'ayant été licencié le 4 juin 2010, il a saisi la juridiction prud'homale ;

1160

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 12-18.912

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 7 mars 1994, en qualité de moniteur d'atelier, par l'association ADAPEI de l'Ain ; qu'à la suite d'un arrêt maladie et de deux examens médicaux en date des 31 août et 14 septembre 2007, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, puis licencié le 17 octobre 2007 ; Attendu que pour déclarer fondé le licenciement et débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, d'une

1161

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 10 juillet 2014, 12/02508

Cour d'appel

de trouver un reclassement, par lettre recommandée avec avis de réception du 4 août 2009 (sa pièce n° 16). Il apparaît ainsi que le licenciement de Mme [L], fondé sur son inaptitude médicalement constatée par le médecin du travail, dont l'avis non contesté s'impose aux parties, est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail relatif à la tentative de reclassement du salarié déclaré inapte. Le licenciement sera donc déclaré régulier et bien-fondé, et Mme [L] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes relatives à son licenciement. Sur l'indemnité de préavis : Mme [L] demande le paiement d'une indemnité de préavis, en soutenant que son employeur a manqué à son obligation de reclassement.

Condamnation : 1 119 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
1162

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-19.979

Cour de cassation

; que le licenciement ne peut être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif de tels manquements ; que sur l'obligation de reclassement, il est établi par la fiche médicale d'aptitude dressée par le médecin du travail le 2 mai 2007 que Mme B...a été déclarée inapte à la reprise de son poste en une fois pour danger immédiat ; qu'en application des dispositions de l'article L.

1163

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-12.566

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait mis en oeuvre la procédure de licenciement deux jours après l'avis d'inaptitude ; qu'en considérant néanmoins que l'absence de tentative de reclassement ne doit pas s'apprécier à la date de la convocation à l'entretien préalable au licenciement mais à la date de notification du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

1164

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-27.092

Cour de cassation

visite d'entreprise, de la fiche d'entreprise et de l'étude de poste réalisées le 19 octobre 2008 ; qu'en jugeant que la société Y... Ingénierie avait failli à son obligation de reclassement au motif qu'elle s'en était tenue au seul avis médical qui pourtant la liait et lui enjoignait de ne pas rechercher de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2°- ALORS de plus que justifie de son impossibilité de procéder au reclassement du salarié déclaré inapte à son poste et à tous postes dans l'entreprise, l'employeur qui ignore tout de la maladie du salarié et ne dispose d'aucune indication médicale lui permettant d'orienter ses recherches de reclassement ou d'aménagement de poste ; qu'ayant constaté que la société Y... Ingénierie était dans l'ignorance de la pathologie de M.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1226-2

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.