Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 96
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Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2014, 13-10.176
Cour de cassationIl résulte des articles Lp. 122-6 et Lp. 122-7 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ainsi que de l'article 76 bis de l'accord interprofessionnel territorial du 27 juillet 1994 que la lettre de licenciement d'un salarié en arrêt maladie prolongé non lié à un accident du travail ou à une maladie professionnelle doit énoncer expressément la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise et la nécessité de pourvoir au remplacement du salarié absent, dont le caractère définitif doit être vérifié par les juges du fond. A défaut de ces énonciations, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 novembre 2014, 13/02314
Cour d'appelIl résulte des éléments produits que le 4 juillet 2011, la salariée a été vue par le médecin du travail qui a conclu à son inaptitude à tout poste dans l'entreprise par une seule visite en raison du danger immédiat et qu'elle a reçu le 27 juillet 2011 un courrier de son employeur afin que cette dernière lui fasse part de ses souhaits en matière de reclassement précisant que les articles L.1226-2 et L.1226-10 du code du travail lui faisaient obligation de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-16.497
Cour de cassationà compter des années 2003-2004, notamment en adaptant son poste de travail ou en l'affectant à un poste ne sollicitant pas ses genoux ; que Monsieur X... soutient qu'en ne tenant pas compte des observations et recommandations du médecin du travail, l'employeur n'a pas respecté le caractère impératif de l'obligation de reclassement à laquelle il est tenu (article L.1226-2 du code du travail) concernant la mutation ou transformation de poste, que pendant presque 16 mois, du 30 septembre 2004 au 10 février 2006, il a volontairement violé son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et a refusé de respecter les dispositions de la convention collective Carrefour ; que sur la fiche médicale d'aptitude du 30 septembre 2004, la première produite à…
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 23 octobre 2014, 13/06947
Cour d'appell'article 700 du code de procédure civile. La Cour de Cassation a considéré que l'employeur, qui avait proposé le 14 juin 2010 à la salariée des postes en reclassement identifiés dès le 2 juin 2010, n'avait pas recherché de possibilités de reclassement postérieurement au second avis d'inaptitude et que la cour d'appel avait violé en conséquence l'article L 1226-2 du code du travail. Madame [X] [U] a saisi la cour d'appel de Bordeaux par acte du 27 novembre 2013.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-15.467
Cour de cassationn'avaient aucune obligation de lui répondre dans un délai quelconque ; qu'en statuant ainsi, alors même que le licenciement du salarié est intervenu avant la réception des réponses des entreprises sollicitées au titre du reclassement, en sorte que la recherche de reclassement n'a pas été complète, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du Code du travail. QU'à tout le moins qu'elle n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, violant derechef les articles précités ALORS encore QUE Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-13.399
Cour de cassationque, selon le registre d'entrées et sorties du personnel de la société AETAS, il existait deux postes de chauffeurs disponibles à la date du licenciement, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si ces postes étaient compatibles avec les capacités de Monsieur G..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1226-2 et L. 1232-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-16.113
Cour de cassationà condition d'en aviser au préalable l'employeur ; qu'en conséquence, il y a lieu d'analyser la visite médicale du 15 octobre 2007 en visite médicale de reprise, laquelle, au visa du danger immédiat et de l'article R241-51 du code du travail n'a donné lieu qu'à un seul examen médical ; qu'en application de l'ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-16.258
Cour de cassationle licenciement pour inaptitude, avec, le cas échéant, reprise du versement du salaire dans le mois de l'examen médical ; qu'en ajoutant, au visa de l'article L. 241-10-1 du code du travail, devenu L. 4624-1, que l'employeur aurait manqué à son obligation de sécurité de résultat en permettant la reprise du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-13.665
Cour de cassationde celui-ci au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou d'aménagement du temps de travail ; qu'en ne sollicitant pas l'avis du médecin du travail sur la compatibilité des postes proposés à Monsieur X..., la société CEPASCO n'a pas respecté les obligations mises à sa charge par l'article L 1226-2 du Code du travail ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement de Monsieur X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si faute d'avoir sollicité l'avis du médecin du travail sur les postes de reclassement, l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L 1226-2 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-15.823
Cour de cassationsalariés entraînant une atmosphère déplorable, ne suffit pas à caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la Cour d'appel a violé l'article L 230-2 I, II et III, devenu L 4121-1, L 4121-2, L 4121-3, de l'article L 231-3-2 devenu L 4141-1 et de l'article R 230-1 devenu R 4121-1 et R 4121-2 du code du travail ensemble les articles L 1226-2, 1226-4, 1232-1 et L 1235-3 du code du travail ; QU'à tout le moins, en ne recherchant pas si la situation professionnelle dans laquelle se sont trouvées Madame X... ex-épouse de Monsieur Y... et Madame B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-17.460
Cour de cassationla personnalité morale, n'avait effectué aucune recherche de reclassement dans ce groupe, sans vérifier si les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation de la société permettaient d'effectuer la permutation de son personnel avec celui des autres sociétés dudit groupement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-12.498
Cour de cassationde visiter l'entreprise afin qu'il puisse évaluer les postes proposés. Suite à son passage, le Docteur Y... déclare votre état de santé incompatible avec la tenue des postes proposés et vous déclare inapte à tous les postes de l'entreprise.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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