Code du travail

Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 96

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Décisions associées1 578
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-2

1 578 décisions
1141

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2014, 13-10.176

Cour de cassation

Il résulte des articles Lp. 122-6 et Lp. 122-7 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ainsi que de l'article 76 bis de l'accord interprofessionnel territorial du 27 juillet 1994 que la lettre de licenciement d'un salarié en arrêt maladie prolongé non lié à un accident du travail ou à une maladie professionnelle doit énoncer expressément la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise et la nécessité de pourvoir au remplacement du salarié absent, dont le caractère définitif doit être vérifié par les juges du fond. A défaut de ces énonciations, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse

1142

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 novembre 2014, 13/02314

Cour d'appel

Il résulte des éléments produits que le 4 juillet 2011, la salariée a été vue par le médecin du travail qui a conclu à son inaptitude à tout poste dans l'entreprise par une seule visite en raison du danger immédiat et qu'elle a reçu le 27 juillet 2011 un courrier de son employeur afin que cette dernière lui fasse part de ses souhaits en matière de reclassement précisant que les articles L.1226-2 et L.1226-10 du code du travail lui faisaient obligation de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail.

Condamnation : 32 000 €Licenciement+12
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1143

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-16.497

Cour de cassation

à compter des années 2003-2004, notamment en adaptant son poste de travail ou en l'affectant à un poste ne sollicitant pas ses genoux ; que Monsieur X... soutient qu'en ne tenant pas compte des observations et recommandations du médecin du travail, l'employeur n'a pas respecté le caractère impératif de l'obligation de reclassement à laquelle il est tenu (article L.1226-2 du code du travail) concernant la mutation ou transformation de poste, que pendant presque 16 mois, du 30 septembre 2004 au 10 février 2006, il a volontairement violé son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et a refusé de respecter les dispositions de la convention collective Carrefour ; que sur la fiche médicale d'aptitude du 30 septembre 2004, la première produite à…

1144

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 23 octobre 2014, 13/06947

Cour d'appel

l'article 700 du code de procédure civile. La Cour de Cassation a considéré que l'employeur, qui avait proposé le 14 juin 2010 à la salariée des postes en reclassement identifiés dès le 2 juin 2010, n'avait pas recherché de possibilités de reclassement postérieurement au second avis d'inaptitude et que la cour d'appel avait violé en conséquence l'article L 1226-2 du code du travail. Madame [X] [U] a saisi la cour d'appel de Bordeaux par acte du 27 novembre 2013.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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1145

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-15.467

Cour de cassation

n'avaient aucune obligation de lui répondre dans un délai quelconque ; qu'en statuant ainsi, alors même que le licenciement du salarié est intervenu avant la réception des réponses des entreprises sollicitées au titre du reclassement, en sorte que la recherche de reclassement n'a pas été complète, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du Code du travail. QU'à tout le moins qu'elle n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, violant derechef les articles précités ALORS encore QUE Monsieur X...

1146

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-13.399

Cour de cassation

que, selon le registre d'entrées et sorties du personnel de la société AETAS, il existait deux postes de chauffeurs disponibles à la date du licenciement, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si ces postes étaient compatibles avec les capacités de Monsieur G..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1226-2 et L. 1232-1 du Code du travail.

1148

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-16.258

Cour de cassation

le licenciement pour inaptitude, avec, le cas échéant, reprise du versement du salaire dans le mois de l'examen médical ; qu'en ajoutant, au visa de l'article L. 241-10-1 du code du travail, devenu L. 4624-1, que l'employeur aurait manqué à son obligation de sécurité de résultat en permettant la reprise du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L.

1149

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-13.665

Cour de cassation

de celui-ci au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou d'aménagement du temps de travail ; qu'en ne sollicitant pas l'avis du médecin du travail sur la compatibilité des postes proposés à Monsieur X..., la société CEPASCO n'a pas respecté les obligations mises à sa charge par l'article L 1226-2 du Code du travail ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement de Monsieur X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si faute d'avoir sollicité l'avis du médecin du travail sur les postes de reclassement, l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L 1226-2 du Code du travail.

1150

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-15.823

Cour de cassation

salariés entraînant une atmosphère déplorable, ne suffit pas à caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la Cour d'appel a violé l'article L 230-2 I, II et III, devenu L 4121-1, L 4121-2, L 4121-3, de l'article L 231-3-2 devenu L 4141-1 et de l'article R 230-1 devenu R 4121-1 et R 4121-2 du code du travail ensemble les articles L 1226-2, 1226-4, 1232-1 et L 1235-3 du code du travail ; QU'à tout le moins, en ne recherchant pas si la situation professionnelle dans laquelle se sont trouvées Madame X... ex-épouse de Monsieur Y... et Madame B...

1151

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-17.460

Cour de cassation

la personnalité morale, n'avait effectué aucune recherche de reclassement dans ce groupe, sans vérifier si les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation de la société permettaient d'effectuer la permutation de son personnel avec celui des autres sociétés dudit groupement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L.

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