Code du travail

Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 95

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-2

1 578 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-16.499

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 26 janvier 1987 par la société Strav en qualité de conducteur-receveur ; qu'elle s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie à compter du 6 mai 2005 ; que le médecin du travail a, le 11 septembre 2007, déclaré la salariée inapte définitivement à son poste de conducteur-receveur mais apte à un travail administratif à temps partiel ; qu'ayant été licenciée le 2 novembre 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-18.679

Cour de cassation

des offres de reclassement qui n'étaient pas adaptées à ses capacités et impliquaient une diminution de son temps de travail et de ne justifier d'aucune prospection relativement à un travail réalisé en grande partie assis, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il existait dans l'entreprise d'autres emplois disponibles que celui proposé au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-18.705

Cour de cassation

; que la seule mention par le médecin du travail sur l'avis d'inaptitude qu'il a délivré le 5 novembre 2007 de l'existence d'un danger grave et imminent suffit à légitimer qu'une seule visite soit effectuée, sans qu'il soit nécessaire que cet avis vise expressément l'article R 241-51-1 al 1 du code du travail alors vigueur ; qu'aux termes de l'article L. 122-24-4 alinéa 1 du code du travail devenu L.

1132

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-19.325

Cour de cassation

et précis des conclusions d'appel de la société HOSPIDOM, et violé l'article 1134 du Code civil ; QUE, à tout le moins, en statuant ainsi sans examiner si la pièce 42 produite et visée par les conclusions n'était pas un registre unique de CHALON et LYON, donc le registre prétendument omis, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L.

1133

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-16.701

Cour de cassation

Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation des articles 1134 et 1184 du code civil, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait dont elle a pu déduire l'absence de manquements suffisamment graves de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

1134

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-18.205

Cour de cassation

au sein de l'entreprise ; qu'en se bornant, en l'espèce, à relever que le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude à tous postes dans l'entreprise et a confirmé celui-ci en examinant les propositions de reclassement envisagées par l'employeur, pour décider que ce dernier a satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L.

1135

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-17.743

Cour de cassation

Attendu ensuite, que la cour d'appel, devant laquelle n'était pas invoquée la charte des droits fondamentaux, a, sans se borner à se référer à la convention collective, rappelé que selon les articles L. 3141-3 et L. 3141-5 du code du travail, les arrêts de travail pour maladie non professionnelle ne pouvaient être intégrés dans le calcul de la durée de ses congés payés ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-19.637

Cour de cassation

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X...tendant à voir dire et juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de la somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article L 1226-2 du code du travail : « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

1137

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-16.254

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU'à titre subsidiaire, Madame X... conteste la validité de son licenciement fondé sur une inaptitude physique décidée par le médecin du travail, en soutenant que son employeur n'aurait formulé aucune proposition de reclassement approprié à ses capacités et à l'emploi qu'elle occupait précédemment, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail ; que la société CSF FRANCE a cependant proposé à Madame X...

1138

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2014, 13-12.535

Cour de cassation

La cour d'appel, qui a relevé que le motif économique de licenciement, non critiqué par le salarié victime d'une maladie non professionnelle, ressortissait à la cessation totale de l'activité de l'entreprise n'appartenant à aucun groupe, ce dont il résultait la suppression de tous les postes de travail et l'impossibilité du reclassement de ce salarié, dont le contrat de travail n'était plus suspendu à la suite d'une visite de reprise, a pu décider que le liquidateur, tenu de licencier le salarié dans le délai prévu par l'article L. 3253-8, 2°, du code du travail, ne pouvait plus être tenu d'organiser un second examen médical avant de procéder au licenciement

1139

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-18.743

Cour de cassation

ne sont pas en tout état de cause constitutives d'un harcèlement moral » et « qu'il n'est justifié d'aucun fait présumé de harcèlement moral de la part de Monsieur E... », sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la société avait satisfait à son obligation de reclassement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1226-2 du Code du travail ; ALORS, ENFIN et en tout état de cause, QUE l'exposante avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « alors même qu'EIFFAGE énonce avoir procédé à des recherches quant au reclassement, force est d'observer que le groupe EIFFAGE ne démontre pas la réalité de ces démarches.

1140

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.815

Cour de cassation

à la direction, ce qu'il a fait cependant en dépit de son arrêt médical ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si parmi les nombreux griefs invoqués par l'employeur, certains ne pouvaient constituer des manquements de M. X... à son obligation de loyauté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1222-1 du Code du travail, L.1226-2 et L.1234-1 du même Code. ALORS, AUSSI et si besoin était, QUE l'employeur n'est nullement obligé de dénoncer préalablement par écrit les fautes d'un salarié avant de le licencier, seul important le fait que la sanction soit justifiée et proportionnée à la faute ; que pour juger que le licenciement prononcé pour faute grave de M. X...

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