Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 95
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Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-16.499
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 26 janvier 1987 par la société Strav en qualité de conducteur-receveur ; qu'elle s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie à compter du 6 mai 2005 ; que le médecin du travail a, le 11 septembre 2007, déclaré la salariée inapte définitivement à son poste de conducteur-receveur mais apte à un travail administratif à temps partiel ; qu'ayant été licenciée le 2 novembre 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-18.679
Cour de cassationdes offres de reclassement qui n'étaient pas adaptées à ses capacités et impliquaient une diminution de son temps de travail et de ne justifier d'aucune prospection relativement à un travail réalisé en grande partie assis, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il existait dans l'entreprise d'autres emplois disponibles que celui proposé au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-18.705
Cour de cassation; que la seule mention par le médecin du travail sur l'avis d'inaptitude qu'il a délivré le 5 novembre 2007 de l'existence d'un danger grave et imminent suffit à légitimer qu'une seule visite soit effectuée, sans qu'il soit nécessaire que cet avis vise expressément l'article R 241-51-1 al 1 du code du travail alors vigueur ; qu'aux termes de l'article L. 122-24-4 alinéa 1 du code du travail devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-19.325
Cour de cassationet précis des conclusions d'appel de la société HOSPIDOM, et violé l'article 1134 du Code civil ; QUE, à tout le moins, en statuant ainsi sans examiner si la pièce 42 produite et visée par les conclusions n'était pas un registre unique de CHALON et LYON, donc le registre prétendument omis, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-16.701
Cour de cassationAttendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation des articles 1134 et 1184 du code civil, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait dont elle a pu déduire l'absence de manquements suffisamment graves de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-18.205
Cour de cassationau sein de l'entreprise ; qu'en se bornant, en l'espèce, à relever que le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude à tous postes dans l'entreprise et a confirmé celui-ci en examinant les propositions de reclassement envisagées par l'employeur, pour décider que ce dernier a satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-17.743
Cour de cassationAttendu ensuite, que la cour d'appel, devant laquelle n'était pas invoquée la charte des droits fondamentaux, a, sans se borner à se référer à la convention collective, rappelé que selon les articles L. 3141-3 et L. 3141-5 du code du travail, les arrêts de travail pour maladie non professionnelle ne pouvaient être intégrés dans le calcul de la durée de ses congés payés ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-19.637
Cour de cassationMoyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X...tendant à voir dire et juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de la somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article L 1226-2 du code du travail : « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-16.254
Cour de cassationAUX MOTIFS QU'à titre subsidiaire, Madame X... conteste la validité de son licenciement fondé sur une inaptitude physique décidée par le médecin du travail, en soutenant que son employeur n'aurait formulé aucune proposition de reclassement approprié à ses capacités et à l'emploi qu'elle occupait précédemment, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail ; que la société CSF FRANCE a cependant proposé à Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2014, 13-12.535
Cour de cassationLa cour d'appel, qui a relevé que le motif économique de licenciement, non critiqué par le salarié victime d'une maladie non professionnelle, ressortissait à la cessation totale de l'activité de l'entreprise n'appartenant à aucun groupe, ce dont il résultait la suppression de tous les postes de travail et l'impossibilité du reclassement de ce salarié, dont le contrat de travail n'était plus suspendu à la suite d'une visite de reprise, a pu décider que le liquidateur, tenu de licencier le salarié dans le délai prévu par l'article L. 3253-8, 2°, du code du travail, ne pouvait plus être tenu d'organiser un second examen médical avant de procéder au licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-18.743
Cour de cassationne sont pas en tout état de cause constitutives d'un harcèlement moral » et « qu'il n'est justifié d'aucun fait présumé de harcèlement moral de la part de Monsieur E... », sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la société avait satisfait à son obligation de reclassement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1226-2 du Code du travail ; ALORS, ENFIN et en tout état de cause, QUE l'exposante avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « alors même qu'EIFFAGE énonce avoir procédé à des recherches quant au reclassement, force est d'observer que le groupe EIFFAGE ne démontre pas la réalité de ces démarches.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.815
Cour de cassationà la direction, ce qu'il a fait cependant en dépit de son arrêt médical ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si parmi les nombreux griefs invoqués par l'employeur, certains ne pouvaient constituer des manquements de M. X... à son obligation de loyauté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1222-1 du Code du travail, L.1226-2 et L.1234-1 du même Code. ALORS, AUSSI et si besoin était, QUE l'employeur n'est nullement obligé de dénoncer préalablement par écrit les fautes d'un salarié avant de le licencier, seul important le fait que la sanction soit justifiée et proportionnée à la faute ; que pour juger que le licenciement prononcé pour faute grave de M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 1226-2
Méthode et périmètre
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