Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 94
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-23.128
Cour de cassationvérifier si l'employeur avait procédé à une recherche effective de reclassement postérieurement au second avis médical du 5 juin 2007, et au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformation de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-26.697
Cour de cassationadapté pour les délivrances de médicaments », l'employeur n'aurait pas eu d'autre choix que de renoncer à la procédure de licenciement engagée et le cas échéant de contester l'avis du médecin du travail s'il était en désaccord avec lui ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 4624-1 du Code du travail, ensemble ses articles L. 1226-2, L. 1232-1 et L. 1235-1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-12.012
Cour de cassation; qu'en déduisant l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement de la salariée de la seule production du courrier du médecin du travail du 22 novembre 2005 estimant que Mme X... serait inapte à tout poste dans l'établissement, sans caractériser d'autres démarches et recherches que l'employeur aurait effectuées pour remplir son obligation de tenter sérieusement de reclasser la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et suivants et L. 1235-2 du code du travail ; 3°/ que même si l'avis du médecin du travail du 22 novembre 2005 pouvait constituer une preuve de l'impossibilité de reclassement de la salariée, la cour d'appel, en retenant que l'employeur aurait rempli avec bonne foi son obligation de reclassement, sans répondre aux conclusions de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-16.035
Cour de cassationrechercher, comme l'employeur lui en avait pourtant fait la demande (conclusions, p. 17, §§ 4 et 5, p. 20, § 2), si cet avis d'inaptitude n'était pas inopposable à l'employeur dès lors que la salariée ne l'avait pas informé préalablement et personnellement de ladite visite de reprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 du code du travail et R. 4624-21 ancien du code du travail, devenu R. 4624-22 de ce même code ; 2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'employeur n'est pas tenu de rompre le contrat de travail d'un salarié inapte ; qu'en retenant néanmoins l'employeur avait commis une faute de nature à justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts en licenciant prétendument trop tardivement la salariée inapte, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-19.301
Cour de cassationQUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société SOVIMAR à verser à Monsieur X... la somme de 71 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'il est constant que, par application de l'article L. 122-24-4 ancien du Code du travail, alors en vigueur, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-14.704
Cour de cassationde l'ensemble de ses demandes, au motif qu'il n'existait pas de poste de reclassement au sein de l'association CMEA LA SOURCE et qu'un aménagement de poste n'était pas possible, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'employeur avait tenté de mettre en oeuvre une mesure de transformations du poste de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-25.340
Cour de cassationQu'en statuant ainsi alors que le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel, qui ne pouvait rejeter la demande du salarié au seul motif de l'absence de relation entre l'état de santé et la dégradation des conditions de travail, a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-18.587
Cour de cassation; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir tenté d'aménager le seul poste vacant et compatible avec les compétences de la salariée quand il s'agissait du poste pour lequel elle avait été déclarée définitivement inapte et quand elle imputait l'origine de son inaptitude à un harcèlement moral en définitive non reconnu, ce qui ne permettait pas d'envisager de l'affecter sur le même poste même aménagé, la cour d'appel a violé les articles L 1226-2 et L 4624-1du code du travail ; ALORS QUE les articles L 1226-10 et L 1226-12 du code du travail visent l'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; qu'en visant ces dispositions quand le licenciement de la salariée n'a pas été prononcé en raison d'une inaptitude consécutive à une maladie professionnelle ou à un accident du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-13.793
Cour de cassation2 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 lui en faisait l'interdiction, a fait ressortir que l'employeur avait exprimé la volonté de reconnaître le coefficient 430 du niveau IV 1 à la salariée ; que le moyen, qui critique par ailleurs des motifs surabondants, n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir rappelé que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-20.546
Cour de cassationn'est pas fondé à soutenir que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement » quand il était constant que l'employeur n'avait produit aucune pièce tel le registre du personnel afin de justifier de la réalité de ses recherches de reclassement de l'exposant (v. prod. visée aux conclusions d'appel de la Société HOTEL D'ARCY) et n'avait même pas conclu en réponse sur ce chef de demande, la Cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-20.224
Cour de cassationVu l'article L. 1226-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu, que lorsqu'un salarié n'est pas en mesure de fournir la prestation inhérente à son contrat de travail, son employeur ne peut être tenu de lui verser un salaire, sauf disposition légale, conventionnelle ou contractuelle particulière ; que si les dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail relatives à l'obligation de reclassement sont applicables au contrat à durée déterminée, les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-25.358
Cour de cassationMOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes en paiement d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis dirigées contre la société Tracana ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.