Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 93
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Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-27.349
Cour de cassationTrois contrats de travail à durée déterminée ont été conclus avec Madame A... sur un poste administratif en remplacement d'un salarié absent, pour des durées d'une semaine, cinq semaines puis une semaine. Un contrat de travail à durée déterminée a été conclu avec Madame B... sur un poste administratif en remplacement d'un salarié absent, pour une durée de douze semaines. Conformément à l'article L.1226-2 du code du travail, la SNC LIDL a respecté son obligation en matière de reclassement. En conséquence, le Conseil juge que le licenciement pour inaptitude est justifié, et qu'il est fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute Monsieur Samuel X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-17.229
Cour de cassationAttendu que sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, des éléments de fait et de preuve dont elle a déduit l'absence de sérieux de la recherche de reclassement ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-24.035
Cour de cassationau salarié les sommes de 22. 462, 30 euros au titre du manquement à l'obligation de reclassement, 3. 743, 80 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents et 957, 19 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement en application de l'article L 1226-14 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE « l'article L 1226-2 du code du travail prévoit notamment que lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait antérieurement à ses arrêts de travail, l'employeur lui propose un autre poste approprié à ses capacités ; que cette obligation de reclassement de droit commun à la charge de l'employeur est renforcée lorsque l'inaptitude résulte d'un accident du travail ou d'une rechute, cas de l'espèce, et c'est donc à juste…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-21.306
Cour de cassationLe contrat comportant une clause de garantie d'emploi ne peut être rompu pendant la période couverte par la garantie qu'en cas d'accord des parties, de faute grave du salarié ou de force majeure
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-24.873
Cour de cassation; qu'en effet, l'arrêt de travail du 18 juillet 2009 à la suite duquel le contrat de travail s'est trouvé suspendu n'a pas été reconnu comme consécutif à un accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain dont la décision sur ce point n'a fait l'objet d'aucune contestation devant la juridiction compétente ; qu'il suit de là que l'inaptitude à l'origine du litige relève des dispositions des articles L.1226-2 et suivants du code du travail ; que la SNC Lidl sera condamnée à payer à Virginie X... la somme de 26. 000 € à titre de dommages et intérêts ; que sur l'appel incident, que la S.N.C.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-22.513
Cour de cassationALORS QUE la déclaration d'inaptitude d'un salarié à tout poste dans l'entreprise n'oblige pas l'employeur à aménager son poste ; que pour dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a retenu que dès l'instant que la salariée avait été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise, l'employeur aurait dû aménager son poste ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article L. 1226-2 du Code du Travail ; 2. ET ALORS en tout état de cause QUE l'employeur n'est tenu d'aménager le poste du salarié inapte que pour autant qu'un tel aménagement s'avère possible ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater qu'un tel aménagement était possible, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du Code du Travail ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-22.630
Cour de cassationdeux postes de reclassement ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir finalement proposé ces deux postes à la salariée sans vérifier, comme elle y était invitée par l'employeur, si le médecin du travail n'avait pas répondu que la salariée était inapte à occuper ces deux postes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-24.489
Cour de cassationque celui-ci n'ait pas participé à la recherche ; que la Cour d'appel qui a constaté qu'une seule offre de reclassement, au demeurant non portée à la connaissance de la salariée avait été faite, mais a considéré que la seule carence de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-22.263
Cour de cassationaux torts de l'employeur ; qu'elle a été licenciée le 22 décembre 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-23.121
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... était abusif et d'AVOIR condamné la société Amandis à lui verser les sommes de 9.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 2.696 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 269, 60 euros pour les congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article L.1226-2 du code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutif à une maladie ou à un accident non professionnel le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte des conclusions écrites du médecin du travail et les indications…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-20.506
Cour de cassation; qu'en jugeant que l'employeur avait rempli son obligation, par la seule référence à la réponse très générale du médecin du travail ayant confirmé l'inaptitude de la salariée « à tout poste dans l'entreprise, et à tout travail » sans vérifier si l'employeur avait recherché des solutions de reclassement au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-18.929
Cour de cassationà l'accident du travail et que l'inaptitude pouvant en résulter ne présentait donc pas un caractère professionnel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation de l'article L. 1226-10 du Code du travail ; ALORS, ENFIN, QU'il résulte de l'article L. 1226-2 du code du travail que l'employeur est tenu d'une obligation de reclassement à l'égard du salarié déclaré inapte à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail consécutive à une maladie ou un accident non professionnel ; qu'en prétendant déduire le caractère professionnel de l'inaptitude de Monsieur X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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