Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 92
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Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-10.227
Cour de cassationALORS QUE le licenciement d'un salarié pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse si l'employeur n'a pas exécuté l'obligation de reclassement qui lui incombe ; qu'en retenant, dès lors, que le licenciement de Mme Chérifa X..., épouse Y..., était justifié, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par Mme Chérifa X..., épouse Y..., si son employeur n'avait pas méconnu son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-11.309
Cour de cassationaccordé, qu'à un rappel de salaires pour une période de 14 jours, soit la somme de 612,83 ¿, quand elle avait pourtant constaté que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur en raison du manquement à son obligation de reclassement et de la non reprise du paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois en application des articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail, et qu'elle avait admis que le contrat de travail n'avait pas été rompu avant la date de la résiliation judiciaire, soit au 2 juillet 2012, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2015, 14-11.167
Cour de cassation; que la cour dira en conséquence que Madame X... ne rapporte pas la preuve et n'établit nullement que son état de santé est la conséquence des agissements allégués de harcèlement moral à l'encontre de son employeur ; que la cour constate aussi que la procédure de licenciement pour inaptitude physique a été effectué dans le respect des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail ; qu'il est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que la cour en conséquence déboutera Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2015, 13-23.861
Cour de cassation; que, selon les termes mêmes de ce courrier, l'employeur admet que, le salarié ayant indiqué le 29 janvier 2010 qu'il n'était disponible que dans l'agglomération de Dunkerque, les recherches de reclassement ont été limitées aux postes disponibles dans ce seul secteur, cette affirmation étant par ailleurs confirmée par le dossier de reclassement versé aux débats ; que, ce faisant, l'employeur n'a pas satisfait aux dispositions de l'article L.1226-2 du code du travail puisque les possibilités de reclassement doivent être recherchées dans toutes les entreprises du groupe sans possibilité de les restreindre au vu des restrictions posées par le salarié ; qu'au vu des organigrammes versés aux débats et des possibilités offertes par le groupe CIC Nord-Ouest, Crédit Mutuel 11 ou Centre Est Europe, les recherches de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2015, 14-11.155
Cour de cassationLes dispositions de l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, alors applicable, ne prévoient pas que le nouvel employeur est tenu des obligations qui incombaient à l'ancien employeur au moment du transfert du contrat de travail. Il en résulte que l'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu avec l'ancien employeur en contrat de travail à durée indéterminée ne peut être mise à la charge du nouvel employeur
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 21 mai 2015, 14/01585
Cour d'appelsera réformé de ce chef. Mme [I] sera en conséquence déboutée de ses demandes de dommages intérêts et de paiement de l'indemnité de préavis. Sur le reclassement Au regard des considérations qui précèdent sur le harcèlement moral, l'inaptitude est dépourvue de cause professionnelle, et le reclassement doit être examiné en conséquence. L'article L1226-2 du code du travail dispose que lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident ou une maladie non professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-27.554
Cour de cassationCes dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. ; Considérant que la société Corsair fait justement valoir que ce texte ne lui impose pas de licencier le salarié inapte dans le délai d'un mois mais l'oblige à reprendre le paiement du salaire en l'absence de reclassement ou de licenciement ; Considérant qu'aux termes de l'article L 1226-2 du code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-27.774
Cour de cassation; qu'en affirmant, pour dire que la société Veolia transport Alpes-Maritimes n'avait pas respecté son obligation de reclassement, que cette dernière n'avait pas recherché dans le périmètre de ses propres emplois disponibles une solution de reclassement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a ainsi violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2° / qu'en statuant de la sorte, en affirmant que les deux postes de reclassement proposés à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 14-10.854
Cour de cassation; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles la lettre de licenciement fixant les termes du litige était motivée par l'inaptitude déclarée par le médecin du travail et le refus de tout reclassement, ce dont il résultait qu'elle n'était pas motivée et que le licenciement était nécessairement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1232-6 du code du travail ; Alors 2°) et en tout état de cause que le refus par le salarié d'une proposition de reclassement faite par l'employeur ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle emporte modification du contrat de travail ; qu'après avoir constaté que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-23.601
Cour de cassationconstatée au mois d'octobre 2010 faisait suite à une « épicondylite du coude gauche » ; qu'en affirmant dès lors que cette inaptitude était en lien avec l'affection du « canal carpien droit » dont la salariée avait souffert en 2008 et qui aurait dû donner lieu à visite de reprise, la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé ce lien, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1226-2, L 1226-10 et L 1232-1 du Code du travail ; 4/ ALORS QUE seuls les postes compatibles avec le profil professionnel du salarié inapte dont le licenciement est envisagé doivent lui être proposés à titre de reclassement ; que l'employeur n'est pas tenu de fournir aux salariés la formation initiale qui leur fait défaut pour assurer leur reclassement lorsqu'ils sont devenus inaptes à leur poste de travail ; qu'il résulte…
Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 13 mai 2015, 13/05044
Cour d'appelEnfin, le salarié ne produit pas d'autres éléments sur l'origine de ses problèmes de santé rencontrés à compter de septembre 2011. Ainsi, les pièces produites ne permettent pas d'établir que l'inaptitude de monsieur [Y] à son poste de travail a au moins partiellement pour origine l'accident du travail subi en 2006. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur l'obligation de reclassement Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-25.821
Cour de cassationNous sommes par conséquent dans l'obligation de vous notifier par la présente lettre votre licenciement, pour impossibilité de procéder à votre reclassement suite à une inaptitude professionnelle.' ; Considérant que les deux parties ont convenu à l'audience que l'inaptitude de M. X... n'avait pas pour origine un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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