Code du travail

Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 91

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Décisions associées1 578
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-2

1 578 décisions
1081

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-26.964

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 2 mai 2000, M. X... a été licencié le 26 avril 2010, pour inaptitude, par la société Eiffage TP Ouest ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en invoquant le fait que l'employeur lui avait antérieurement imposé une affectation dans un poste inadapté à son état de santé et l'existence d'un harcèlement moral ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1226-2, L. 1235-1 et L.

1082

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-11.913

Cour de cassation

EXACOMPTA, qui répondait par la négative à une lettre du 12 avril 2010 par laquelle cette dernière l'interrogeait sur la compatibilité de divers postes disponibles dans l'entreprise, dont notamment ceux de « contrôleur qualité sortie machine », avec l'état de santé du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1226-2 du Code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société EXACOMPTA à payer à Monsieur X... la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, outre celle de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande relative au travail dissimulé ; En application de l'article L.

1083

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-11.953

Cour de cassation

déroulée le 12 octobre 2009, que l'employeur avait été informé des conclusions de celle-ci au plus tôt le 13 octobre 2009 et que dès le 21 octobre 2009 il informait M. X... de ce qu'il était dans l'impossibilité de le reclasser, soit six jours seulement après l'avis d'inaptitude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1084

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-10.575

Cour de cassation

3171-4 du code du travail pour établir l'existence même d'heures supplémentaires, la reconstitution unilatérale des horaires faite par l'intéressé, de mémoire, ne pouvant suppléer à cette carence ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit un décompte des heures qu' il prétendait avoir réalisées, auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

1085

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 13-27.122

Cour de cassation

secteurs ou autres concessions, le poste de chef des ventes était expressément visé dans la recherche de reclassement./ Dès lors, la décision des premiers juges sera confirmée en ce qu'elle a dit que le licenciement de M. X...repose bien sur une cause réelle et sérieuse » (cf., arrêt attaqué, p. 13 et 14) ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« en vertu de l'article L.

1086

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 2 juillet 2015, 14/00856

Cour d'appel

Le solde sollicité résulte d'une différence d'ancienneté tenant à la prise en compte de la période d'emploi alléguée de juin 1986 à juillet 1989 , qui aurait été consacrée par la reconnaissance du travail dissimulé. M. [P] étant débouté de sa demande au titre du travail dissimulé, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement. Sur le licenciement L'article L1226-2 du code du travail dispose que lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident ou une maladie non professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1087

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-13.075

Cour de cassation

; qu'il a également décliné tous les entretiens de reclassement proposés par la société Ocecars ; que la société Ocecars justifie que les postes ont été pourvus en janvier 2011 et que ses propositions étaient loyales ; qu'il y a lieu en conséquence de considérer qu'elle a respecté son obligation de reclassement ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 1226-2 du Code du Travail dispose " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

1088

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-24.953

Cour de cassation

deux propositions de reclassement dans deux sociétés du groupe, correspondant en tous points à l'emploi précédemment occupé par ce dernier au sein d'elle-même et auxquelles il n'a pas daigné répondre ; qu'il ne saurait lui reprocher de ne pas avoir fait porter ses recherches sur des postes de catégorie inférieure qui ne s'imposent qu'en cas d'impossibilité de proposer au salarié un poste aussi comparable que possible à celui précédemment occupé conformément à l'article L. 1226-2 du code du travail ; qu'en statuant ainsi, cependant que le refus par le salarié des deux propositions faites ne dispensait pas l'employeur de rapporter la preuve qu'il ne disposait d'aucun autre poste compatible avec l'aptitude du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L.

1089

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-10.163

Cour de cassation

au sein de l'A.GE.C.SA, de sorte que l'on ne pouvait reprocher à l'employeur de ne pas avoir proposé à Mme X... un autre poste de pédiatre au sein d'un autre centre ou dans d'autres conditions de travail, ni les postes de généraliste au centre de santé Mistral ou d'adjoint de direction ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2°/ que dans ses conclusions d'appel, Mme X...

1090

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 13-27.875

Cour de cassation

2010 du médecin du travail, l'employeur avait procédé ou non à une recherche effective au sein de l'entreprise ou du groupe, pour trouver un emploi compatible avec l'état de santé de Mme X..., au besoin par mutations, transformations de postes de travail ou aménagement de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1091

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 13-28.434

Cour de cassation

QU'il ressort par ailleurs des pièces médicales produites que Mademoiselle X..., placée en arrêt de travail pour cause d'accident du travail du 1er février au 30 mars 2011 aurait dû, à l'initiative de l'employeur, bénéficier obligatoirement d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail en application de l'article R.4624-21 du Code du travail, seule cette visite de reprise mettant fin à la suspension de son contrat de travail ainsi que prévu aux articles L.1226-2 et L.1226-7 du même code, et peu important à cet égard que, suivant décision du 23 mai 2011 de la MSA Provence Côte d'Azur, l'affection dont souffrait Mademoiselle X...

1092

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-11.770

Cour de cassation

Attendu, ensuite, qu'après avoir écarté l'existence du harcèlement moral, la cour d'appel, qui a constaté l'absence d'imputation de l'inaptitude à un manquement de l'employeur, lequel, sans prendre une sanction, a proposé un changement de service, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

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