Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 91
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Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-26.964
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 2 mai 2000, M. X... a été licencié le 26 avril 2010, pour inaptitude, par la société Eiffage TP Ouest ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en invoquant le fait que l'employeur lui avait antérieurement imposé une affectation dans un poste inadapté à son état de santé et l'existence d'un harcèlement moral ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1226-2, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-11.913
Cour de cassationEXACOMPTA, qui répondait par la négative à une lettre du 12 avril 2010 par laquelle cette dernière l'interrogeait sur la compatibilité de divers postes disponibles dans l'entreprise, dont notamment ceux de « contrôleur qualité sortie machine », avec l'état de santé du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1226-2 du Code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société EXACOMPTA à payer à Monsieur X... la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, outre celle de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande relative au travail dissimulé ; En application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-11.953
Cour de cassationdéroulée le 12 octobre 2009, que l'employeur avait été informé des conclusions de celle-ci au plus tôt le 13 octobre 2009 et que dès le 21 octobre 2009 il informait M. X... de ce qu'il était dans l'impossibilité de le reclasser, soit six jours seulement après l'avis d'inaptitude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-10.575
Cour de cassation3171-4 du code du travail pour établir l'existence même d'heures supplémentaires, la reconstitution unilatérale des horaires faite par l'intéressé, de mémoire, ne pouvant suppléer à cette carence ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit un décompte des heures qu' il prétendait avoir réalisées, auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 13-27.122
Cour de cassationsecteurs ou autres concessions, le poste de chef des ventes était expressément visé dans la recherche de reclassement./ Dès lors, la décision des premiers juges sera confirmée en ce qu'elle a dit que le licenciement de M. X...repose bien sur une cause réelle et sérieuse » (cf., arrêt attaqué, p. 13 et 14) ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« en vertu de l'article L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 2 juillet 2015, 14/00856
Cour d'appelLe solde sollicité résulte d'une différence d'ancienneté tenant à la prise en compte de la période d'emploi alléguée de juin 1986 à juillet 1989 , qui aurait été consacrée par la reconnaissance du travail dissimulé. M. [P] étant débouté de sa demande au titre du travail dissimulé, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement. Sur le licenciement L'article L1226-2 du code du travail dispose que lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident ou une maladie non professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-13.075
Cour de cassation; qu'il a également décliné tous les entretiens de reclassement proposés par la société Ocecars ; que la société Ocecars justifie que les postes ont été pourvus en janvier 2011 et que ses propositions étaient loyales ; qu'il y a lieu en conséquence de considérer qu'elle a respecté son obligation de reclassement ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 1226-2 du Code du Travail dispose " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-24.953
Cour de cassationdeux propositions de reclassement dans deux sociétés du groupe, correspondant en tous points à l'emploi précédemment occupé par ce dernier au sein d'elle-même et auxquelles il n'a pas daigné répondre ; qu'il ne saurait lui reprocher de ne pas avoir fait porter ses recherches sur des postes de catégorie inférieure qui ne s'imposent qu'en cas d'impossibilité de proposer au salarié un poste aussi comparable que possible à celui précédemment occupé conformément à l'article L. 1226-2 du code du travail ; qu'en statuant ainsi, cependant que le refus par le salarié des deux propositions faites ne dispensait pas l'employeur de rapporter la preuve qu'il ne disposait d'aucun autre poste compatible avec l'aptitude du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-10.163
Cour de cassationau sein de l'A.GE.C.SA, de sorte que l'on ne pouvait reprocher à l'employeur de ne pas avoir proposé à Mme X... un autre poste de pédiatre au sein d'un autre centre ou dans d'autres conditions de travail, ni les postes de généraliste au centre de santé Mistral ou d'adjoint de direction ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2°/ que dans ses conclusions d'appel, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 13-27.875
Cour de cassation2010 du médecin du travail, l'employeur avait procédé ou non à une recherche effective au sein de l'entreprise ou du groupe, pour trouver un emploi compatible avec l'état de santé de Mme X..., au besoin par mutations, transformations de postes de travail ou aménagement de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 13-28.434
Cour de cassationQU'il ressort par ailleurs des pièces médicales produites que Mademoiselle X..., placée en arrêt de travail pour cause d'accident du travail du 1er février au 30 mars 2011 aurait dû, à l'initiative de l'employeur, bénéficier obligatoirement d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail en application de l'article R.4624-21 du Code du travail, seule cette visite de reprise mettant fin à la suspension de son contrat de travail ainsi que prévu aux articles L.1226-2 et L.1226-7 du même code, et peu important à cet égard que, suivant décision du 23 mai 2011 de la MSA Provence Côte d'Azur, l'affection dont souffrait Mademoiselle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-11.770
Cour de cassationAttendu, ensuite, qu'après avoir écarté l'existence du harcèlement moral, la cour d'appel, qui a constaté l'absence d'imputation de l'inaptitude à un manquement de l'employeur, lequel, sans prendre une sanction, a proposé un changement de service, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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