Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 90
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Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2015, 14-12.701
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a elle-même relevé que l'employeur n'avait formulé qu'une seule proposition de reclassement entraînant modification du contrat de travail que le salarié avait refusée, elle ne pouvait affirmer que le licenciement était fondé l'employeur justifiait qu'aucun autre poste n'était disponible sans constater au préalable que les conditions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-14.683
Cour de cassation5 in limine), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1152-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes de dommages et intérêts et d'indemnité compensatrice de préavis ; AUX MOTIFS QUE l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-11.879
Cour de cassationSeules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement. Viole dès lors l'article L. 1226-2 du code du travail, la cour d'appel qui décide que le licenciement d'un salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'employeur, qui avait convoqué le salarié à un entretien préalable en vue de son licenciement le jour même du second avis constatant son inaptitude, n'avait pas recherché de possibilités de reclassement postérieurement à cet avis
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-18.595
Cour de cassationn'avait pas empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-12.871
Cour de cassationmédicalement constatée » ; qu'en statuant ainsi, en excluant par principe la possibilité de permutation du personnel au seul regard de l'« identité propre » du Groupe Ugecam, et non au regard de l'appartenance du Groupe Ugecam à un ensemble plus vaste, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-11.545
Cour de cassationdire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans constater qu'il existait un poste compatible avec l'inaptitude du salarié et sans rechercher si elle ne se trouvait pas, à défaut de poste disponible, dans l'impossibilité de procéder au reclassement de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-12.539
Cour de cassationMoyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR jugé que le licenciement de la salariée par la société Lidl reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté cette dernière des demandes indemnitaires afférentes à un licenciement irrégulier ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'arrêt de la Cour de cassation vise en ce qui concerne le licenciement l'article L.1226-2 du code du travail qui est relatif à l'inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnelle. De fait, il est constant au regard du courrier adressée à la salariée le 30 janvier 2009 que l'inaptitude qui a occasionné le licenciement n'a pas une origine professionnelle, ce bien que la société LIDL se soit conformée, en la forme, à la procédure en vigueur à ce titre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-12.798
Cour de cassationSur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le salarié avait soutenu devant la cour d'appel qu'il faisait l'objet d'un harcèlement moral ; que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ; Mais, sur le deuxième moyen : Vu les articles 1134 du code civil et L. 1226-2, L. 1226-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-18.432
Cour de cassationqu'il occupait, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi ; approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du Travail aussi comparables que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en place de mesures (mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail (articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du Code du Travail). Cette recherche doit s'étendre à l'ensemble des activités de l'entreprise et, le cas échéant, au sein du groupe auquel elle appartient, voir d'autres entreprises ayant un lien étroit, lorsque les permutations sont possibles (Jurisprudence), Les faits Il est extrait de la lettre de rupture du 23 août 2012, le motif suivant Lors de cette deuxième visite en date du 10/0/12 le docteur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-14.609
Cour de cassation; que cet avis s'imposait à l'employeur comme au salarié qui ne l'a pas contesté ; que ce grief n'est donc pas fondée ; que la lettre de licenciement du 27 mars 2012 qui fixe les limites du litige, est motivée par l'inaptitude médicalement constatée de M. X... et l'impossibilité de le reclasser au sein de la société SIMONE PERELE ou dans l'une de ses filiales ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.321
Cour de cassationEn raison des effets de la transmission universelle de tous droits et obligations qu'emporte la transmission universelle de patrimoine, la règle de l'unicité de l'instance peut être opposée au salarié qui, après avoir formé une demande contre la société qui l'employait, introduit, contre la société qui vient aux droits de celle-ci en vertu d'une transmission universelle de patrimoine, une nouvelle demande qui dérive du même contrat de travail que celle qui a donné lieu à la précédente instance
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-14.530
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 1211-1, L. 1226-2 du code du travail et 99 du chapitre VII du statut du personnel de la régie autonome des transports parisiens (RATP) prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948 que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, la rupture du contrat de travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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