Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 89
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-18.416
Cour de cassation; que, licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 25 octobre 2011, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux motifs que son inaptitude était la conséquence d'un harcèlement moral et que son licenciement était nul, subsidiairement que ce licenciement se trouvait dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute de recherche suffisante de reclassement ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-12.741
Cour de cassationsalaire de référence de 9.727 euros l'indemnité forfaitaire de 30% sans rechercher si cette indemnité correspondait à une somme qu'avait effectivement dû exposer le salarié pour le compte de son employeur, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 624 et 625 du Code de procédure civile L 1221-1, L 1234-5, L 1234-9 et L.1226-2 du Code du travail ensemble l'article 1134 du Code civil ALORS encore QUE la cassation qui sera prononcée sur la branche qui précède emportera nécessairement la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif de l'arrêt qui a fixé l'indemnité compensatrice de préavis en fonction du salaire de référence déduction faite d'une indemnité forfaitaire de frais d'emploi au taux de 30%, en application de l'article 624 du Code de procédure civile;…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 15-20.822
Cour de cassationAttendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre un arrêt la condamnant à payer à un salarié licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société Etoile occitane a demandé, par un mémoire distinct et motivé, de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « Les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-10.599
Cour de cassationet hypnose au sein de l'unité de soins palliatifs sans rechercher les possibilités de reclassement le cas échéant au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en ¿ uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-14.688
Cour de cassationLa rupture du contrat de travail prend effet à la date de première présentation de cette lettre. Les différents documents et émoluments auxquels votre situation vous donne droit vous seront expédiés en recommandé à la date de réception de l'accusé du recommandé. Nous sommes désolés de n'avoir pas réussi un reclassement et nous restons à votre disposition pour vous aider dans vos démarches futures ". L'article L. 1226-2 et l'article L. 1226-10 du code du Travail stipulent que « lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives » « à une maladie ou un accident non professionnel » ou « à une maladie professionnelle ou à un accident du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 12-27.617
Cour de cassationà verser au salarié la somme de 40000 ¿ à titre de dommages et intérêts sur ce chef ; AUX MOTIFS QUE bien que reposant sur une inaptitude physique régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement ne sera légitime que pour autant que l'employeur aura préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par les articles L 1226-2 et L 1226-10 du code du travail ; que selon le second de ces textes, applicable en matière d'inaptitude physique d'origine professionnelle : « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-13.528
Cour de cassation; qu'en décidant que la visite effectuée le 1er avril 2010 devait être qualifiée de visite de reprise, tout en constatant que cette visite avait eu lieu à l'initiative de la salariée, qui n'en avait pas informé l'employeur, cependant qu'à cette date, la salariée était en prolongation d'arrêt de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1226-2, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 13-27.704
Cour de cassationréelle et sérieuse et à obtenir en conséquence des dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité compensatrice de préavis, les congés-payés afférents et le reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement AUX MOTIFS QUE sur le licenciement pour inaptitude ; que le salarié se fonde sur les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-15.299
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en se bornant, pour affirmer que le licenciement pour inaptitude était nul, à relever que le médecin du travail avait évoqué l'exigence d'un poste sans contrainte psychologique, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir que le harcèlement moral était à l'origine de l'inaptitude du salarié et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-24.444
Cour de cassationNe méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-11.784
Cour de cassationmédical qui permette d'imputer cette rechute au titre des travaux effectués chez M. Y... ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de ce salarié faisant valoir qu'il avait été maintenu à un travail de cour contre avis médical, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-17.995
Cour de cassationproposant, sans succès, le reclassement de Mme X..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si les possibilités de reclassement de la salariée avait bien été recherchées au sein du groupe SOS constitué de de trois cent établissements auquel appartient l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; Mais attendu que l'adhésion à un GIE n'entraînant pas, en soi, la constitution d'un groupe au sens des articles L. 1226-2 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.