Code du travail

Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 89

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Décisions associées1 578
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-2

1 578 décisions
1057

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-18.416

Cour de cassation

; que, licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 25 octobre 2011, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux motifs que son inaptitude était la conséquence d'un harcèlement moral et que son licenciement était nul, subsidiairement que ce licenciement se trouvait dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute de recherche suffisante de reclassement ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L.

1058

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-12.741

Cour de cassation

salaire de référence de 9.727 euros l'indemnité forfaitaire de 30% sans rechercher si cette indemnité correspondait à une somme qu'avait effectivement dû exposer le salarié pour le compte de son employeur, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 624 et 625 du Code de procédure civile L 1221-1, L 1234-5, L 1234-9 et L.1226-2 du Code du travail ensemble l'article 1134 du Code civil ALORS encore QUE la cassation qui sera prononcée sur la branche qui précède emportera nécessairement la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif de l'arrêt qui a fixé l'indemnité compensatrice de préavis en fonction du salaire de référence déduction faite d'une indemnité forfaitaire de frais d'emploi au taux de 30%, en application de l'article 624 du Code de procédure civile;…

1059

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 15-20.822

Cour de cassation

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre un arrêt la condamnant à payer à un salarié licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société Etoile occitane a demandé, par un mémoire distinct et motivé, de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « Les dispositions de l'article L.

1060

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-10.599

Cour de cassation

et hypnose au sein de l'unité de soins palliatifs sans rechercher les possibilités de reclassement le cas échéant au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en ¿ uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

1061

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-14.688

Cour de cassation

La rupture du contrat de travail prend effet à la date de première présentation de cette lettre. Les différents documents et émoluments auxquels votre situation vous donne droit vous seront expédiés en recommandé à la date de réception de l'accusé du recommandé. Nous sommes désolés de n'avoir pas réussi un reclassement et nous restons à votre disposition pour vous aider dans vos démarches futures ". L'article L. 1226-2 et l'article L. 1226-10 du code du Travail stipulent que « lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives » « à une maladie ou un accident non professionnel » ou « à une maladie professionnelle ou à un accident du travail.

1062

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 12-27.617

Cour de cassation

à verser au salarié la somme de 40000 ¿ à titre de dommages et intérêts sur ce chef ; AUX MOTIFS QUE bien que reposant sur une inaptitude physique régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement ne sera légitime que pour autant que l'employeur aura préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par les articles L 1226-2 et L 1226-10 du code du travail ; que selon le second de ces textes, applicable en matière d'inaptitude physique d'origine professionnelle : « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui…

1063

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-13.528

Cour de cassation

; qu'en décidant que la visite effectuée le 1er avril 2010 devait être qualifiée de visite de reprise, tout en constatant que cette visite avait eu lieu à l'initiative de la salariée, qui n'en avait pas informé l'employeur, cependant qu'à cette date, la salariée était en prolongation d'arrêt de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1226-2, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail.

1064

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 13-27.704

Cour de cassation

réelle et sérieuse et à obtenir en conséquence des dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité compensatrice de préavis, les congés-payés afférents et le reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement AUX MOTIFS QUE sur le licenciement pour inaptitude ; que le salarié se fonde sur les dispositions de l'article L.

1065

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-15.299

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en se bornant, pour affirmer que le licenciement pour inaptitude était nul, à relever que le médecin du travail avait évoqué l'exigence d'un poste sans contrainte psychologique, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir que le harcèlement moral était à l'origine de l'inaptitude du salarié et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L.

1067

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-11.784

Cour de cassation

médical qui permette d'imputer cette rechute au titre des travaux effectués chez M. Y... ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de ce salarié faisant valoir qu'il avait été maintenu à un travail de cour contre avis médical, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article L.

1068

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-17.995

Cour de cassation

proposant, sans succès, le reclassement de Mme X..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si les possibilités de reclassement de la salariée avait bien été recherchées au sein du groupe SOS constitué de de trois cent établissements auquel appartient l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; Mais attendu que l'adhésion à un GIE n'entraînant pas, en soi, la constitution d'un groupe au sens des articles L. 1226-2 et L.

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