Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 88
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Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-25.336
Cour de cassationque l'employeur avait pu effectivement fournir pour tenter de mettre en place des mutations, des transformations de postes ou des modifications de contrats de travail ni en quoi l'employeur s'était heurté à l'impossibilité de mettre en place de telles mesures, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 1226-2 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-18.076
Cour de cassation; 4) que s'agissant de la proposition de reclassement du 22 octobre 2010, c'est de façon excessive que M. [G] lui reproche d'être tardive de plus d'un mois après l'avis d'inaptitude, dans la mesure où cet avis était en date du 21 septembre 2010 et que le délai d'un mois n'est pas imposé à l'employeur, qui doit simplement reprendre le paiement du salaire ; qu'en outre, l'employeur s'est conformé aux obligations de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-28.892
Cour de cassationrefusé les postes de reclassement proposés était dans l'impossibilité d'exécuter son préavis ; qu'en affirmant pourtant que l'indemnité compensatrice de préavis devait être doublée conformément à l'article L. 5213-9 du code du travail et en condamnant l'employeur à payer à son salarié un solde d'indemnité de préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1234-5 du code du travail ; Mais attendu qu'il ne ressort ni des conclusions de la société, oralement reprises devant la cour d'appel, ni des énonciations de l'arrêt, que la société ait soutenu que le salarié qui n'est pas en mesure d'exécuter son préavis en raison de son inaptitude ne pouvait bénéficier du doublement de l'indemnité compensatrice de préavis prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-12.394
Cour de cassationbrute au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2011, 26.427,34 euros brute au titre du reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2011, 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Attendu que selon l'article L.1226-2 du Code du Travail, "lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-16.838
Cour de cassation1152-2 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°) ALORS EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QU'aucun licenciement pour inaptitude ne peut être prononcé sans recherche préalable de reclassement ; qu'en jugeant que le licenciement était intervenu régulièrement, tout en constatant qu'il n'avait pas été précédé d'une recherche de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-11.980
Cour de cassation; qu'il en résulte que la recherche de reclassement opérée par la société [1], qui n'est pas une obligation de résultat, a répondu aux exigences légales et a été exécutée de bonne foi par la société [1] ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé le licenciement de Monsieur [U] fondé sur une cause réelle et sérieuse, ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il ressort des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail que l'employeur a pour obligation de reclasser le salarié devenu inapte à tenir l'emploi qu'il occupait avant l'accident ou la maladie. Le reclassement de l'intéressé doit être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-14.068
Cour de cassationET AUX MOTIFS ADOPTES QUE c'est à juste titre que l'employeur fait valoir qu'il y a lieu de considérer uniquement l'avis d'aptitude daté du 22 octobre 2010 et non la lettre du médecin du travail du 3 décembre 2010 ; qu'en effet il est de jurisprudence établie que lorsque le salarié est déclaré apte à la reprise de son emploi avec des réserves, le moyen qui invoque les dispositions de l'article L.1226-2 du code du travail est inopérant ; que l'avis du médecin du travail en date du 22 octobre s'impose à l'employeur et Madame [D] ne peut de sa propre initiative l'interpréter comme elle l'a fait ; que le fait de refuser par deux fois de reprendre son poste de travail doit être considéré comme une faute grave ; 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-18.641
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils pour M. [D] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes et notamment de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que « conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-12.710
Cour de cassation; qu'en considérant que la perte de trois jours de réduction du temps de travail, qui modifiait le contrat, justifiait le refus du poste proposé, sans rechercher si ledit poste, qui respectait les prescriptions du médecin du travail, n'était pas aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1226-10, et L. 1226-14 du code du travail ; 4°/ que la diminution du nombre de jours de réduction du temps de travail, qui n'a pas nécessairement d'incidence sur la durée globale du travail, ne modifie pas à elle seule le contrat ; qu'en considérant que la perte de trois jours de réduction du temps de travail impliquait une telle modification, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L.1226-2, L. 1226-10, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-17.584
Cour de cassationla société [3] s'était contentée d'effectuer ses recherches au sein de ses propres magasins et d'un unique établissement [1] appartenant à une autre entité du groupe lequel, d'envergure internationale, comprend de nombreuses entités susceptibles d'accueillir un poste de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regarde l'article L.1226-2 du code du travail, ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant, pour dire que la société [3] avait respecté son obligation de reclassement, que « la société a envoyé le 25 mars 2009 un courrier, communiqué en première instance et non contesté alors, reprenant la proposition du poste d'employé de balisage et le refus du salarié », cependant que selon les termes clairs et précis de cette lettre, que…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-21.244
Cour de cassationde VRP, dans le secteur du Tarn en contrepartie d'une rémunération de 1 100 € outre une part variable, ce dont il ressort qu'une telle proposition constituait une modification du poste de M. [E], responsable de production de l'usine de [Localité 2] en Bretagne, dont la rémunération était de 3107 € outre une prime annuelle, la Cour d'appel a violé l'article L.1226-2 du code du travail ; 5°) ALORS ENFIN QU'en toute hypothèse, il appartient à l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement le cas échéant au sein du groupe auquel appartient l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail et d'en justifier ; qu'en l'espèce, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-22.203
Cour de cassation[U] avait également travaillé pour la Société [1] dont M.[Q] était également propriétaire, la Cour d'appel a, en s'abstenant d'apprécier l'obligation de reclassement au-delà de la seule Société [2], comme le préconisait le médecin du travail (« inapte au poste de Directeur des ventes dans cette société »), privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-2 du Code du travail. ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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