Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 87
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Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-29.083
Cour de cassationce fait, toute indemnisation complémentaire de celle-ci. / C'est donc dans le cadre d'une inaptitude en raison d'une maladie non professionnelle que la société Gestion Hôtel Saint-Charles a mis en oeuvre son obligation de reclassement (cf., arrêt attaqué p. 3) ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « sur le caractère professionnel de l'inaptitude, vu les articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail, attendu que l'inaptitude de Mme [M] a été relevée par le médecin du travail au cours d'une visite de reprise faisant suite à un arrêt maladie non consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, Mme [M] relève bien de l'application des dispositions de l'article L. 1226-2, son inaptitude n'a pas de caractère professionnel » (cf., jugement entrepris p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-16.931
Cour de cassationBecker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de l'association Papillons blancs Epernay, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [O], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 13-25.927
Cour de cassationà procéder à la recherche visée par le moyen ; Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-26.211
Cour de cassationMadame [T] avait conservé son poste de responsable de fruits et légumes pour en conclure que l'employeur avait manqué gravement à son obligation de sécurité lors même que le médecin du travail avait seulement interdit la manutention de charges tout en la déclarant apte à reprendre son poste de responsable fruits et légumes, la Cour d'appel a violé l'article L.1226-2 et L. 4624-1 du Code du travail; ALORS encore QUE le juge ne saurait dénaturer les documents de la cause; que la Cour d'appel reprenant le témoignage de Monsieur [E] a précisé qu'il avait déclaré « J'ai travaillé à Biocoop-Azur de mars 2010 à décembre 2011.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-26.803
Cour de cassation2010, et de 90.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; AUX MOTIFS QUE « M. [F] prétend également que la société SOLUCOM n'a pas satisfait à l'obligation de reclassement qui lui incombe en matière de licenciement pour inaptitude, conformément aux dispositions de l'article L 1226-2 du code du travail ; Considérant que l'appelant soutient que la société SOLUCOM n'a effectué aucune recherche de reclassement dans le groupe et que les postes proposés correspondaient à des emplois de consultants débutants alors que la société a procédé en septembre 2012 à deux recrutements à des postes à responsabilité de son niveau ; Considérant que la société SOLUCOM conteste avoir méconnu son obligation ; qu'elle expose avoir, par lettre du 27…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-16.480
Cour de cassation, au lieu du poste de technicien d'exploitation, sans s'interroger sur l'opportunité d'un poste sédentaire ou administratif ; que la société Suez conteste ne pas avoir effectué des recherches loyales et sérieuses et produit les lettres envoyées et les réponses reçues de sociétés appartenant au groupe ; qu'il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-16.148
Cour de cassation; qu'en retenant néanmoins que l'avis du médecin du travail déclarant Mme [U] inapte à tout poste dans l'entreprise « interdisait la possibilité d'une adaptation d'un poste existant pour un reclassement en interne » et en dispensant ainsi l'employeur d'établir qu'il aurait été dans l'impossibilité d'adapter le poste qu'elle occupait, par transformation ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-20.366
Cour de cassationtravail. Que Mme [Z] ne peut dès lors, invoquer la carence de l'employeur en matière de consultation obligatoire des délégués du personnel et ne peut prétendre à l'indemnité prévue à l'article L.1226-15 du code du travail. Attendu que le salarié inapte en conséquence d'une maladie non professionnelle bénéficie d'un droit à reclassement prévu à l'article L. 1226-2 du code du travail et l'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité du reclassement, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.325
Cour de cassation; que la société lui a proposé, le 10 février 2011, un changement d'affectation sur deux autres de ses sites, à [Localité 1] (62) ou [Localité 5] (16), refusé par le salarié ; qu'elle l'a informé, le 8 mars 2011, de son rattachement au site de [Localité 5] et l'a licencié, le 5 avril 2011, pour refus de cette nouvelle affectation ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1226-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-17.554
Cour de cassationde préavis et d'ordonner le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par la salariée, dans la limite de trois mois d'indemnités, alors, selon le moyen, que le reclassement par mutation du salarié déclaré inapte par le médecin du travail auquel l'employeur est tenu de procéder en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-12.819
Cour de cassationde préavis et la somme de 254, 95 euros au titre des congés payés sur préavis, quand elle retenait que le licenciement de M. [T] [I] était sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de la société Cajom security privée à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude de M. [T] [I], la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1226-2 et L. 1234-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-19.482
Cour de cassation; que le salarié déclaré inapte à son poste à l'issue du deuxième examen prévu par l'article L. 4624-31 du Code du travail, bénéficie d'une obligation de reclassement qui doit intervenir dans le mois qui suit ce second examen et dont l'employeur doit s'acquitter de façon loyale et sincère et justifier des démarches effectuées à cette fin ; que l'employeur est ainsi tenu aux termes des articles L. 1226-2 à L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 1226-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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