Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 86
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Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-17.471
Cour de cassationsuite d'une maladie professionnelle et, en conséquence, D'AVOIR condamné la société Orchestra à lui verser les sommes de 11.067,55 euros, outre 1.106,77 euros au titre des congés payés y afférents à titre d'indemnité de préavis,1.754,40 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, et 45.000 à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-28.249
Cour de cassationjusqu'au 27 août 2010 puis unilatéralement maintenue et renouvelée par l'employeur jusqu'au 31 décembre 2010, qu'en jugeant fondé son licenciement en raison de son inaptitude au poste d'employé de magasinage quand il occupait désormais les fonctions d'agent d'entretien que lui avait confiées et maintenues son employeur, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-17.922
Cour de cassationles sommes de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts, 2.872,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 287,26 euros à titre de congés payés sur préavis ; AUX MOTIFS QUE « Madame [X] reproche à son employeur d'avoir manqué à son obligation de reclassement à son égard ; qu'il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L. 1226-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-15.378
Cour de cassationdoit être caractérisée pour justifier un licenciement pour inaptitude physique ; qu'en ne recherchant pas si le poste de Mme [U] pouvait être aménagé dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique préconisé par le médecin du travail, afin qu'elle n'accomplisse pas les gestes inadéquats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-28.074
Cour de cassation; que le seul refus de l'employeur de maintenir à une salariée devenue inapte après trente-deux ans de travail à son service une rémunération légèrement supérieure à celle pratiquée dans le poste de reclassement ne constitue pas une impossibilité de reclassement, cette différence avec ses collègues pouvant être légalement justifiée par l'inaptitude et le reclassement intervenu ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-28.314
Cour de cassationIl ne résulte pas des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail, relatives au reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, que les propositions de reclassement doivent être faites par écrit. Viole en conséquence ce texte, en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, l'arrêt qui, pour dire un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, retient que les propositions de reclassement présentées au salarié doivent être écrites
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-17.323
Cour de cassationadministratif devant l'inspecteur du travail; qu'en l'absence d'un tel recours cet avis s'impose aux parties. En l'espèce, aucun recours n'a été exercé par Mme [W] ou la société Lidl à l'encontre de l'avis du médecin du travail, de sorte que l'inaptitude n'est contestée ni en elle-même ni comme cause du licenciement. Il résulte des dispositions de l'article L.1226-2 du code du travail que lorsque, à l'issue des périodes de suspension consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-27.235
Cour de cassationfaisait partie d'aucun groupe dont les activités et l'organisation permettraient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, en l'absence de relations de partenariat et de mise en commun de moyens avec les autres associations locales, et que Mme [Y] ne justifiait pas de permutations de personnel, la cour d'appel a violé ensemble les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 15-11.114
Cour de cassation; qu'elle conteste enfin que ses recherches devaient être étendues au groupe Renault-Nissan comme réclamé par le salarié, au prétexte qu'elle n'a aucun lien autre que commercial avec cette société, étant seulement concessionnaire de la marque automobile ; que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-19.683
Cour de cassationAttendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel, au vu de l'ensemble des éléments de fait et de preuve produits devant elle, de l'absence d'origine professionnelle de l'inaptitude ; Mais sur le moyen unique, pris en ses autres branches : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-15.235
Cour de cassationChollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [S], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Medotels, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-25.543
Cour de cassationl'employeur compte tenu de la nature de l'emploi proposé, relevant du « personnel administratif », de préciser positivement à la salariée la faculté d'aménagement des horaires de travail avec un vendredi après-midi libéré sur deux comme il était accordé aux autres salariés de l'entreprise pour cette même catégorie d'emploi, la cour d'appel a violé l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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