Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 85
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Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-24.109
Cour de cassationRinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la Fédération de Paris de la ligue de l'enseignement, de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de Mme [S], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-24.474
Cour de cassationimpossible ; qu'en se bornant à reprocher à l'employeur l'absence de recherche personnalisée et loyale de reclassement, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 20-21), si l'absence de tout poste disponible ne rendait pas impossible le reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société PANASONIC à payer à Mme [W] une somme au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, AUX MOTIFS QUE « Il est constant que la société PANASONIC a versé à [S] [W] une somme de 28 947,51 à titre d'indemnité légale de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-24.629
Cour de cassationpour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 500 et 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR encore ordonné à l'employeur de remettre à la salariée un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiée tenant compte de cette décision. AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-25.121
Cour de cassation; la société PL.COMM, qui indique avoir comme activité « d'assurer le contrôle des produits finis, le conditionnement et les expéditions des produits du Groupe Lise Charmel, spécialisé dans la confection et la vente d'articles de Lingerie » affirme avoir rempli l'obligation de reclassement lui incombant, ayant fait une proposition de reclassement à la salariée ; Aux termes de l'article L.1226-2 du Code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, si le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-25.660
Cour de cassation; qu'en concluant au respect de l'obligation de reclassement de monsieur [P] par la société SICRA Ile-de-France et à la validité de son licenciement, cependant qu'elle avait constaté que la procédure de licenciement avait été enclenchée sans que soit intervenue la seconde visite médicale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1226-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-23.138
Cour de cassationdu poste de M. [P] de cariste en prestation logistique" ; qu'en retenant qu'un tel courrier électronique aurait dû également préciser "l'âge [du salarié], sa formation, ses compétences et son expérience" et en outre comporter une "étude permettant d'envisager d'éventuels transformations ou aménagements de postes", la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-27.970
Cour de cassationaptitude aux postes d'accueil, de vente , de réception et de rangement des rayons en précisant seulement qu'il convenait d' éviter le port de charge "les plus lourdes compte tenu de son état de santé" ; Qu'il se déduit de ces éléments que la Société NORAUTO ne démontre pas avoir pleinement satisfait à son obligation de reclassement au sens de l'article L.1226-2 du code du travail ; Que le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-26.012
Cour de cassation'existence d'agissements de la salariée mettant en évidence une carence sur le plan relationnel et des traits de caractère préjudiciables au travail, la salariée était fondée à soutenir qu'elle a fait l'objet d'observations dépréciatives ne reposant pas sur des éléments objectifs et vérifiables ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 3 mai 2016, 15/00200
Cour d'appella cour d'appel avait violé les dispositions de l'article L1152-1 et L1154-1 du code du travail pour avoir rejeté la demande en raison de l'absence de relation entre l'état de santé et la dégradation des conditions de travail alors que le salarié ne devait que rapporter la preuve d'éléments permettant de présumer le harcèlement moral, -la cour d'appel avait aussi violé les dispositions de l'article L1226-2 du code du travail pour avoir rejeté la demande tendant à voir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse sans vérifier si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement. Elle a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Besançon. * Dans ses conclusions déposées le 15 février 2016 complétées par celles du 29 mars 2016, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-13.063
Cour de cassationles possibilités de reclassement qui se sont révélées vaines et dont le médecin du travail a tenu compte en rendant son second avis d'inaptitude étendu à tous les emplois de l'entreprise ; que l'employeur ajoute que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-28.250
Cour de cassationà venir, constituait un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur à l'origine de l'inaptitude définitive du 18 mai 2009 à la reprise du poste de travail et de tout poste dans l'entreprise selon la procédure en cas de danger immédiat, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 4121-1 ensemble les articles L 1226-2, 1226-4, 1232-1 et L 1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-26.231
Cour de cassation; qu'en se bornant en l'espèce à affirmer que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement, en relevant que celui-ci a adressé à la salariée des propositions de reclassement qu'elle a refusés, sans rechercher, comme il lui était pourtant demandé, si ces propositions étaient compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.1226-2 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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