Code du travail

Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 85

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Décisions associées1 578
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-2

1 578 décisions
1009

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-24.109

Cour de cassation

Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la Fédération de Paris de la ligue de l'enseignement, de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de Mme [S], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

1010

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-24.474

Cour de cassation

impossible ; qu'en se bornant à reprocher à l'employeur l'absence de recherche personnalisée et loyale de reclassement, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 20-21), si l'absence de tout poste disponible ne rendait pas impossible le reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société PANASONIC à payer à Mme [W] une somme au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, AUX MOTIFS QUE « Il est constant que la société PANASONIC a versé à [S] [W] une somme de 28 947,51 à titre d'indemnité légale de licenciement.

1011

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-24.629

Cour de cassation

pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 500 et 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR encore ordonné à l'employeur de remettre à la salariée un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiée tenant compte de cette décision. AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article L.

1012

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-25.121

Cour de cassation

; la société PL.COMM, qui indique avoir comme activité « d'assurer le contrôle des produits finis, le conditionnement et les expéditions des produits du Groupe Lise Charmel, spécialisé dans la confection et la vente d'articles de Lingerie » affirme avoir rempli l'obligation de reclassement lui incombant, ayant fait une proposition de reclassement à la salariée ; Aux termes de l'article L.1226-2 du Code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, si le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule…

1013

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-25.660

Cour de cassation

; qu'en concluant au respect de l'obligation de reclassement de monsieur [P] par la société SICRA Ile-de-France et à la validité de son licenciement, cependant qu'elle avait constaté que la procédure de licenciement avait été enclenchée sans que soit intervenue la seconde visite médicale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1226-2 et R.

1014

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-23.138

Cour de cassation

du poste de M. [P] de cariste en prestation logistique" ; qu'en retenant qu'un tel courrier électronique aurait dû également préciser "l'âge [du salarié], sa formation, ses compétences et son expérience" et en outre comporter une "étude permettant d'envisager d'éventuels transformations ou aménagements de postes", la cour d'appel a violé l'article L.

1015

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-27.970

Cour de cassation

aptitude aux postes d'accueil, de vente , de réception et de rangement des rayons en précisant seulement qu'il convenait d' éviter le port de charge "les plus lourdes compte tenu de son état de santé" ; Qu'il se déduit de ces éléments que la Société NORAUTO ne démontre pas avoir pleinement satisfait à son obligation de reclassement au sens de l'article L.1226-2 du code du travail ; Que le licenciement de M.

1016

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-26.012

Cour de cassation

'existence d'agissements de la salariée mettant en évidence une carence sur le plan relationnel et des traits de caractère préjudiciables au travail, la salariée était fondée à soutenir qu'elle a fait l'objet d'observations dépréciatives ne reposant pas sur des éléments objectifs et vérifiables ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L.

1017

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 3 mai 2016, 15/00200

Cour d'appel

la cour d'appel avait violé les dispositions de l'article L1152-1 et L1154-1 du code du travail pour avoir rejeté la demande en raison de l'absence de relation entre l'état de santé et la dégradation des conditions de travail alors que le salarié ne devait que rapporter la preuve d'éléments permettant de présumer le harcèlement moral, -la cour d'appel avait aussi violé les dispositions de l'article L1226-2 du code du travail pour avoir rejeté la demande tendant à voir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse sans vérifier si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement. Elle a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Besançon. * Dans ses conclusions déposées le 15 février 2016 complétées par celles du 29 mars 2016, M.

Condamnation : 26 048 €Licenciement+13
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1019

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-28.250

Cour de cassation

à venir, constituait un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur à l'origine de l'inaptitude définitive du 18 mai 2009 à la reprise du poste de travail et de tout poste dans l'entreprise selon la procédure en cas de danger immédiat, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 4121-1 ensemble les articles L 1226-2, 1226-4, 1232-1 et L 1235-3 du code du travail.

1020

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-26.231

Cour de cassation

; qu'en se bornant en l'espèce à affirmer que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement, en relevant que celui-ci a adressé à la salariée des propositions de reclassement qu'elle a refusés, sans rechercher, comme il lui était pourtant demandé, si ces propositions étaient compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.1226-2 du code du travail.

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