Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 84
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Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 15-10.385
Cour de cassationun QI de 72, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur avait effectivement recherché dans l'entreprise des possibilités de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que des transformations des postes de travail ou aménagement du temps de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1226-2 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 14-21.392
Cour de cassationChollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Q..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société GTM Sud, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 14-23.613
Cour de cassationMais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond quant à l'absence de préjudice subi par le salarié, ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 14-22.435
Cour de cassation; qu'en l'espèce, pour dire qu'elle n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel s'est bornée à relever que les entités de Foselev Normandie, Ardennes ou encore Rhône Durance n'avaient pas été consultées ; qu'en statuant ainsi, sans constater qu'un poste disponible et compatible avec l'état de santé du salarié autre que celui qui lui avait été proposé aurait existé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'articles L. 1226-2 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 14-16.311
Cour de cassationdes préconisations du médecin du travail ; qu'en ne recherchant pas si, postérieurement à l'avis d'inaptitude, et au vu des préconisations du médecin du travail, l'employeur avait procédé à la recherche de reclassement, et si, au contraire, il n'avait pas agi avec précipitation, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1226-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 14-16.422
Cour de cassationChollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de Mme M..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Carrefour hypermarché, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 14-23.330
Cour de cassation; le motif du licenciement repose donc clairement sur l'inaptitude totale et définitive à tout poste dans l'entreprise telle que retenue par le médecin du travail, cette formulation signifiant nécessairement que l'état de santé de monsieur B... ne permettait aucun reclassement ; il y a donc lieu de considérer que la lettre de licenciement est suffisamment motivée ; l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 14-16.886
Cour de cassationREMIS EN CAUSE, NI LA QUALIFICATION DE VISITES DE REPRISE DONNÉE À CES VISITES, NI LES EFFETS DE L'AVIS D'INAPTITUDE DÉFINITIVE RENDU PAR LE MÉDECIN DU TRAVAIL ; QUE CES VISITES DOIVENT, EN CONSÉQUENCE, ÊTRE QUALIFIÉES DE VISITES DE REPRISE, AU SENS DU CODE DU TRAVAIL, ET PRODUIRE TOUS LES EFFETS DÉCOULANT DE CETTE QUALIFICATION ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L.1226-2 DU CODE DU TRAVAIL, « LORSQUE, À L'ISSUE DES PÉRIODES DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL CONSÉCUTIVES À UNE MALADIE OU UN ACCIDENT NON PROFESSIONNEL, LE SALARIÉ EST DÉCLARÉ INAPTE PAR LE MÉDECIN DU TRAVAIL À REPRENDRE L'EMPLOI QU'IL OCCUPAIT PRÉCÉDEMMENT, L'EMPLOYEUR LUI PROPOSE UN AUTRE EMPLOI APPROPRIÉ À SES CAPACITÉS », QUE « CETTE PROPOSITION PREND EN COMPTE LES CONCLUSIONS ÉCRITES DU MÉDECIN DU TRAVAIL ET LES INDICATIONS QU'IL FORMULE SUR…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 15-12.361
Cour de cassation; Sur le licenciement : que suite à la déclaration d'inaptitude du médecin du travail, l'EURL Latouche a notifié à T... C... son licenciement en faisant valoir que les recherches qu'elle a effectuées ne lui ont pas permis de lui proposer un poste de reclassement au sein de son entreprise ; que compte tenu de la taille de l'entreprise et de la spécificité des postes existants, l'employeur a loyalement exécuté l'obligation de reclassement mise à sa charge par l'article L1226-2 du code du travail ; que le licenciement de T... C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 13-24.468
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à une certaine somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque l'inaptitude du salarié à l'origine de son licenciement est consécutive à une maladie ou à un accident non professionnel, les dispositions applicables sont celles de l'article L. 1226-2 du code du travail et non celles de l'article L. 1226-10 qui s'appliquent en cas d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; qu'en l'espèce, la salariée a été déclarée inapte à son poste et à tout poste dans l'entreprise après une maladie dont l'origine professionnelle n'a pas été établie ; qu'en faisant application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-21.872
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société [J] à payer à Madame [Y] [J] les sommes de 8.100,00 euros au titre de l'indemnité de préavis et 810,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis ; Aux motifs que Madame [J] a été déclarée inapte à son poste de travail le 29 janvier 2013 ; qu'elle a été licenciée le 11 juin 2013; qu'aux termes de l'article L 1226-2 du code du travail: « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutif à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à l'emploi qu'il occupait précédemment l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités » ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-22.096
Cour de cassation; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était tenue, si l'employeur avait tenté de reclasser la salariée par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, et avait établi qu'il ne disposait d'aucun poste compatible avec l'aptitude de Mme [P], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-2 du code du travail.
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