Code du travail

Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 125

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées1 578
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-2

1 578 décisions
1489

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2010, 08-42.702

Cour de cassation

en l'espèce les dispositions des articles L. 122-24-4 et suivants du code du travail, sans relever quelles étaient les mesures que l'employeur avait mises en oeuvre pour justifier du respect de son obligation, la cour d'appel à inversé la charge de la preuve et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-24-4 devenu l'article L. 1226-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale. AUX MOTIFS QUE : la société Trigano démontre, par production aux débats des documents correspondants, qu'au moins cinq des six salariés auxquels se compare actuellement Jean X...

Nullité du licenciementCassation+8
Enregistrer Lire
1490

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-45.017

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du litige, après avoir exactement rappelé qu'une faute grave ne peut être déduite du seul refus du salarié d'accepter le poste de reclassement proposé par l'employeur en application des dispositions de l'article L. 122-24-4, devenu L.

1493

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.463

Cour de cassation

; que la Cour d'appel a constaté que les démarches entreprises s'étaient déroulées en décembre et courant janvier, soir antérieurement tant, pour certaines au premier que, pour toutes, au second avis médical d'aptitude, et n'a tenu compte que des démarches ainsi entreprises avant le second avis d'inaptitude physique émis le 25 janvier 2005 pour conclure au respect de l'obligation de reclassement ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, anciennement L. 122-24-4 et R. 4624-31, anciennement R.

1494

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-44.240

Cour de cassation

pas avoir été informé du résultat de ces visites, les arrêts de travail de Mme X... avaient perduré jusqu'au mois de juin 2000, soit plusieurs semaines après la dernière visite médicale, «laquelle ne saurait, dans ces conditions, constituer une visite de reprise au sens des dispositions sus-visées», a d'ores et déjà violé les dispositions des articles L. 1226-2 et L. 1226-4 ancien article L. 122-24-4, alinéas 1, 3 et 4 , R. 4624-21 ancien article R. 241-51, alinéa 1er et R. 4624-31 ancien article R.

1495

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-70.324

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Drouard le 1er février 1972, en qualité de technicien géomètre topographe ; que le 1er juillet 2000, il a été nommé dans les services de la société Spie Trindel ; que le 24 juin 2003, son contrat de travail s'est poursuivi dans le centre de Razac sur l'Isle dans la société Amec Spie Sud Ouest ; qu'à l'issue de deux visites médicales en date des 3 et 20 septembre 2004, il a été déclaré par le médecin du travail inapte à son poste et apte à un poste administratif ; qu'ayant été licencié le 11

1496

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-45.272

Cour de cassation

; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que l'employeur était "dans l'impossibilité de remplir son obligation de reclassement pour des raisons qui ne lui étaient pas imputables puisque tenant à l'état de santé du salarié", sans rechercher si la société Resto folies avait vainement mis en oeuvre les procédures nécessaires au reclassement de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; Mais attendu qu'en l'absence de critique des motifs de l'arrêt relatifs à l'absence d'objet du second licenciement et des demandes afférentes à celui-ci, le moyen, qui se borne à contester la motivation concernant le premier licenciement non visé par le grief, est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

1497

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-44.177

Cour de cassation

Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement. Fait une exacte application de l'article L. 1226-2 du code du travail la cour d'appel qui, ayant justement retenu que l'avis de ce médecin ne dispensait pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement le cas échéant au sein du groupe auquel appartient l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, a fixé le point de départ de l'obligation de reclassement à compter de la seconde visite de reprise

1498

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-42.626

Cour de cassation

invitaient les conclusions d'appel de la salariée, si l'employeur n'avait pas la possibilité de proposer à celle-ci de travailler plus de douze heures par semaine compte tenu notamment du nombre de tournois organisés dans le club, la cour d ‘ appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4, alinéa 1er, du code du travail, devenu L.

1499

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-44.113

Cour de cassation

; que leurs réponses avaient toutes été négatives ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir reproduit les conclusions du médecin du travail dans cette lettre circulaire quand, en l'absence de tout poste disponible, cette précision était radicalement indifférente, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1500

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.226

Cour de cassation

; que le statut du personnel de la société Air France, et notamment les quatrième et cinquième parties du règlement du personnel navigant technique, définit les règles applicables en cas d'inaptitude définitive du salarié, liée ou non à un accident du travail ou une maladie professionnelle ; qu'il en résulte que les articles L. 122-24-4 et L. 122-32-5, devenus les articles L. 1226-2 à L. 1226-4 et L. 1226-10 à L. 1226-12, du code du travail ne sont pas applicables aux salariés de la société Air France, qui sont seulement soumis au statut du personnel élaboré par le conseil d'administration, sous le contrôle des autorités de tutelle ; qu'en jugeant néanmoins que les dispositions des articles L. 122-24-4 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1226-2

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.