Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 125
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Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2010, 08-42.702
Cour de cassationen l'espèce les dispositions des articles L. 122-24-4 et suivants du code du travail, sans relever quelles étaient les mesures que l'employeur avait mises en oeuvre pour justifier du respect de son obligation, la cour d'appel à inversé la charge de la preuve et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-24-4 devenu l'article L. 1226-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale. AUX MOTIFS QUE : la société Trigano démontre, par production aux débats des documents correspondants, qu'au moins cinq des six salariés auxquels se compare actuellement Jean X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-45.017
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du litige, après avoir exactement rappelé qu'une faute grave ne peut être déduite du seul refus du salarié d'accepter le poste de reclassement proposé par l'employeur en application des dispositions de l'article L. 122-24-4, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-44.322
Cour de cassationtotale à son poste de travail sans possibilité d'exercer une profession quelconque" ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-44.566
Cour de cassationpar arrêté du 15 juillet 1974, JONC du 10 août 1074) que les salariés bénéficient d'une prime d'ancienneté calculée en application d'un taux déterminé par cet accord ; que par conséquent, au vu des éléments produits, il y a lieu de condamner la SARL FITTE à payer à Monsieur Antoine X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.463
Cour de cassation; que la Cour d'appel a constaté que les démarches entreprises s'étaient déroulées en décembre et courant janvier, soir antérieurement tant, pour certaines au premier que, pour toutes, au second avis médical d'aptitude, et n'a tenu compte que des démarches ainsi entreprises avant le second avis d'inaptitude physique émis le 25 janvier 2005 pour conclure au respect de l'obligation de reclassement ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, anciennement L. 122-24-4 et R. 4624-31, anciennement R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-44.240
Cour de cassationpas avoir été informé du résultat de ces visites, les arrêts de travail de Mme X... avaient perduré jusqu'au mois de juin 2000, soit plusieurs semaines après la dernière visite médicale, «laquelle ne saurait, dans ces conditions, constituer une visite de reprise au sens des dispositions sus-visées», a d'ores et déjà violé les dispositions des articles L. 1226-2 et L. 1226-4 ancien article L. 122-24-4, alinéas 1, 3 et 4 , R. 4624-21 ancien article R. 241-51, alinéa 1er et R. 4624-31 ancien article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-70.324
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Drouard le 1er février 1972, en qualité de technicien géomètre topographe ; que le 1er juillet 2000, il a été nommé dans les services de la société Spie Trindel ; que le 24 juin 2003, son contrat de travail s'est poursuivi dans le centre de Razac sur l'Isle dans la société Amec Spie Sud Ouest ; qu'à l'issue de deux visites médicales en date des 3 et 20 septembre 2004, il a été déclaré par le médecin du travail inapte à son poste et apte à un poste administratif ; qu'ayant été licencié le 11
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-45.272
Cour de cassation; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que l'employeur était "dans l'impossibilité de remplir son obligation de reclassement pour des raisons qui ne lui étaient pas imputables puisque tenant à l'état de santé du salarié", sans rechercher si la société Resto folies avait vainement mis en oeuvre les procédures nécessaires au reclassement de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; Mais attendu qu'en l'absence de critique des motifs de l'arrêt relatifs à l'absence d'objet du second licenciement et des demandes afférentes à celui-ci, le moyen, qui se borne à contester la motivation concernant le premier licenciement non visé par le grief, est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-44.177
Cour de cassationSeules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement. Fait une exacte application de l'article L. 1226-2 du code du travail la cour d'appel qui, ayant justement retenu que l'avis de ce médecin ne dispensait pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement le cas échéant au sein du groupe auquel appartient l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, a fixé le point de départ de l'obligation de reclassement à compter de la seconde visite de reprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-42.626
Cour de cassationinvitaient les conclusions d'appel de la salariée, si l'employeur n'avait pas la possibilité de proposer à celle-ci de travailler plus de douze heures par semaine compte tenu notamment du nombre de tournois organisés dans le club, la cour d ‘ appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4, alinéa 1er, du code du travail, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-44.113
Cour de cassation; que leurs réponses avaient toutes été négatives ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir reproduit les conclusions du médecin du travail dans cette lettre circulaire quand, en l'absence de tout poste disponible, cette précision était radicalement indifférente, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.226
Cour de cassation; que le statut du personnel de la société Air France, et notamment les quatrième et cinquième parties du règlement du personnel navigant technique, définit les règles applicables en cas d'inaptitude définitive du salarié, liée ou non à un accident du travail ou une maladie professionnelle ; qu'il en résulte que les articles L. 122-24-4 et L. 122-32-5, devenus les articles L. 1226-2 à L. 1226-4 et L. 1226-10 à L. 1226-12, du code du travail ne sont pas applicables aux salariés de la société Air France, qui sont seulement soumis au statut du personnel élaboré par le conseil d'administration, sous le contrôle des autorités de tutelle ; qu'en jugeant néanmoins que les dispositions des articles L. 122-24-4 et L.
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Méthode et périmètre
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