Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 126
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Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-44.163
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que l'employeur aurait envisagé une création de poste pour dire qu'il avait satisfait à son obligation de recherche de reclassement, la cour d'appel qui n'a aucunement recherché si l'employeur avait recherché des possibilités de reclassement au sein du groupe auquel appartient la société SRMO, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-24-4 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-44.164
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que l'employeur aurait envisagé une création de poste pour dire qu'il avait satisfait à son obligation de recherche de reclassement, la cour d'appel qui n'a aucunement recherché si l'employeur avait recherché des possibilités de reclassement au sein du groupe auquel appartient la société SRMO, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-24-4 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-42.570
Cour de cassation; qu'en ayant fait courir ce délai à compter de l'examen du 26 mars 2001, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la mention sur la " fiche d'aptitude médicale ou de visite " du 26 mars 2001 comme motif de visite non pas " reprise du travail " mais " autre " ne s'opposait pas à ce qu'elle fasse courir le délai précité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-24-4, R. 241-51 et R. 241-51-1 du code du travail (recodif. L. 1226-2 à L. 1226-4 et R. 4624-21 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.362
Cour de cassationsur leur localisation et les conditions de travail ne constituant pas une recherche loyale et sérieuse de reclassement professionnel, lorsque sa démarche visait au contraire à ne proposer au salarié que des postes compatibles à la fois avec ses capacités physiques et ses aspirations personnelles, la cour d'appel a violé l'article L. 122-24-4 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.374
Cour de cassation3/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE l'employeur est dispensé du paiement du salaire pendant un mois à compter de la déclaration d'inaptitude, quelle que soit l'origine, professionnelle ou non de celle-ci ; qu'en jugeant qu'en suspendant le paiement du salaire de Madame X... entre le 18 février et le 19 mars 2003, la société OAT avait appréhendé l'inaptitude comme ayant une origine professionnelle, la Cour d'appel a violé les articles L122-24-4 devenu L1226-2 à L122-4 du code du travail, et L122-32-5 devenu L1226-10 à L1226-12 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.617
Cour de cassationun avis négatif comme incompatible avec l'état de santé de la salariée, aucun poste n'était disponible dans ces différents établissements ; qu'en reprochant néanmoins à l'employeur de ne pas avoir tenté de reclasser la salariée par des mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail, la Cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail; 2. ET ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer sans examiner les pièces fournies par les parties au soutien de leurs prétentions; qu'en l'espèce, il résultait d'un courrier de l'Inspecteur du Travail en date du 8 avril 2008, que ce dernier s'était « entretenu à plusieurs reprises avec le directeur du CAT de MEZIN pour étudier les possibilités de reclassement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.988
Cour de cassationà un quelconque poste à ce niveau était impossible ; que faute d'avoir vérifié, comme elle y était invitée, si l'employeur avait recherché, au niveau de l'entreprise, des possibilités de transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.497
Cour de cassationIl résulte d'une part de l'article L. 1152-1 du code du travail que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel, d'autre part de l'article L. 1154-1 de ce code que la charge de la preuve d'un harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-43.498
Cour de cassationde l'employeur ; Attendu que la société Thaeron Fils fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts et de l'avoir condamnée à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaire, indemnités de rupture, et dommages intérêts alors, selon le moyen : 1° / qu'il résulte de l'article L. 122-24-4 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-40.863
Cour de cassation; que pour lui en refuser l'accès, le Centre dentaire de Marseille a opposé à M. X... "les résultats de la visite du travail" et son "refus (de la) proposition de reclassement" manifestant ainsi son intention d'accepter la rétractation du salarié ; que dès lors en déclarant inopérant le licenciement postérieur et en statuant sur la prise d'acte, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1226-2, L. 1226-4, L. 1232-1, L. 1234-1, L.. 1234-5, L. 1234-9, L.. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur, qui entraîne la rupture immédiate du contrat de travail, ne peut être rétractée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1226-2, L. 1234-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-43.091
Cour de cassation, était dans l'impossibilité absolue de le reclasser au sein de l'entreprise, la Cour d'appel qui s'est fondée sur le seul avis du médecin du travail, l'employeur ayant indiqué dans la lettre de licenciement que la question du reclassement du salarié ne se posait même pas, a violé les articles L.122-24-4 et suivants du code du travail devenus les articles L 1226-2 et suivants du code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant faisait valoir que l'avis du médecin du travail déclarant le salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise auquel doit être assimilé l'avis d'inaptitude à tout travail ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement, l'employeur étant tenu de rechercher les possibilités de reclassement du salarié reconnu inapte, l'avis du médecin du travail déclarant inapte à tout…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-43.094
Cour de cassationvisite de reprise précédemment effectuée le 28 décembre 2005 devenait inopérante ; qu'en jugeant que l'employeur avait l'obligation de reclasser le salarié à compter de la visite de reprise du 28 décembre 2005 et à défaut, de reprendre le paiement des salaires à compter du 28 janvier 2005, la Cour d'appel a violé les articles L122-24-4, devenu les articles L1226-2 et L1226-4 du code du travail, R 241-51 devenu R 4624-21 et R 4624-23 du code du travail, et R 241-51-1 devenu R 4624-31du code du travail ; 4.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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