Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 127
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Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-44.253
Cour de cassation; qu'enfin, dès lors que l'employeur a manqué à ses obligations de reclassement, Monsieur X... est fondé à obtenir 10.395,87 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1.039,59 euros de congés payés afférents ; ALORS QUE le reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail auquel l'employeur est tenu de procéder, en application des dispositions de l'article L.122-24-4 du Code du travail (recodifié aux articles L.1226-2 à L.1226-4 dudit Code) doit être recherché parmi les seuls emplois disponibles dans l'entreprise ; que l'employeur n'étant pas tenu d'imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail, n'a pas à envisager, dans le cadre de la recherche de reclassement, une reconfiguration des emplois dans l'entreprise; que pour infirmer le jugement entrepris et…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-42.772
Cour de cassation; qu'en disant la salariée fondée à refuser une modification de son contrat de travail, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant dès lors que le licenciement a été prononcé pour inaptitude physique à la suite du refus par l'intéressée d'une proposition de reclassement, et donc pour impossibilité de reclassement, et a, ainsi, violé l'article L. 122-24-4, alinéa 1er, devenu l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2° / qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail ; qu'en exigeant de l'employeur qu'il rapporte la preuve que le poste de reclassement qu'il a proposé à la salariée était le seul emploi disponible dans le groupe, la cour d'appel a violé l'article L. 122-24-4, alinéa 1er, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-43.987
Cour de cassation6 in fine), sans constater que l'employeur avait entrepris de rechercher les possibilités d'aménagement d'un poste à temps partiel allégé, susceptible de permettre à Madame X... de conserver une activité professionnelle, fût-elle minime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.122-24-4 du Code du travail, devenu l'article L.1226-2 du même Code. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2009, 08-40.846
Cour de cassationLa cause spécifique de licenciement prévue par l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque le salarié dont le contrat de travail est transféré à une personne publique gérant un service public administratif refuse le contrat de droit public qui lui est proposé, ne relève pas des dispositions du code du travail applicables aux licenciements pour motif économique et le refus opposé par le salarié constitue à lui seul une cause de licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.970
Cour de cassation; qu'en jugeant le licenciement de Monsieur Juan X... fondé sur une cause réelle et sérieuse au regard de l'impossibilité de le reclasser quand, en l'absence de constat d'inaptitude, le salarié devait réintégrer son propre poste, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-24-4 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 1226-2 du Code du travail. ALORS à tout le moins QU'en motivant sa décision tant par l'absence prolongée du salarié que par l'impossibilité de le reclasser, la Cour d'appel a statué par des motifs inintelligibles en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.000
Cour de cassationde l'impossibilité de reclasser la salariée notamment à un poste d'agent de vente, standardiste, gardien de loge dont elle faisait valoir (conclusions d'appel page 5) qu'ils étaient disponibles et adaptés ou adaptables à son état de santé, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.122-24-4 du Code du travail devenu L.1226-2 du Code du travail ou L.122-32-5 devenu L.1226-12 du Code du travail (dès lors que l'on considère, tel que cela a été montré à l'appui du deuxième moyen, que l'inaptitude avait une origine professionnelle).
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.060
Cour de cassationpas proposé au salarié un poste de secrétaire, ni sollicité l'avis du médecin du travail sur son aptitude physique à l'occuper, sans aucunement rechercher si ce poste était approprié non seulement à ses capacités physiques mais aussi à ses compétences professionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-43.164
Cour de cassationet c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la CMM ayant respecté ses obligations contractuelles, elle est déboutée de sa demande fondée sur l'article 1147 du Code civil ; ALORS QU'aux termes de l'article L.122-24-4 alinéa 1er alors en vigueur du code du travail (actuellement article L.1226-2 du nouveau code du travail), l'employeur est tenu de proposer, au salarié déclaré inapte par le Médecin du Travail, un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions et indications de ce Médecin, tel emploi devant être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.061
Cour de cassationsuivant, qu'il n'existait aucune possibilité de reclassement de Monsieur X... au sein de la société SEMETT ; qu'en jugeant nonobstant cette impossibilité caractérisée de reclasser le salarié, que la société SEMETT n'avait pas exécuté loyalement son obligation de rechercher le reclassement du salarié, la Cour d'appel a violé les articles L122-24-4 devenu L1226-2, L241-10-1 devenu L 4624-1 et L 122-14-3 devenu L1232-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, condamné la société SEMETT à verser à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.212
Cour de cassationL'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise, ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise par le salarié, de rechercher des possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.999
Cour de cassationque le refus opposé par le salarié à une telle proposition de reclassement ne pouvait constituer une cause réelle et sérieuse sans même examiner comme elle y était invitée si l'employeur rapportait la preuve de l'impossibilité du reclassement du salarié à un autre poste, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-24-4 du Code du travail, (devenu les articles L. 1226-2 à L 1226-4), ensemble l'article L. 122-14-5 du Code du travail (devenu les articles L. 1235-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.035
Cour de cassation; qu'en retenant que le licenciement du salarié était fondé sur son refus justifié d'être muté à PARIS sans examiner si le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement de l'intéressé reposait sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé l'article L.1232-6 du Code du travail (ancien article L.122-14-2) ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'aux termes de l'article L.1226-2 du Code du travail (ancien article L.122-24-4), lorsque à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie non professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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