Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 128
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Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.301
Cour de cassation, il était nécessaire de monter à l'échelle, ni un poste au parachèvement, alors même que le médecin du travail avait indiqué dans ses recommandations que le salarié pouvait exercer le poste de cariste, et un poste au parachèvement, et que la Société n'avait aucunement proposé ces postes au salarié, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1226-2 du Code du travail. Qu'à tout le moins, en affirmant que de toute manière, si la Société avait proposé le poste de cariste au salarié, celui-ci aurait refusé ce poste au motif qu'il s'agissait d'un temps partiel, justifiant ainsi le fait que la Société ne lui ait pas proposé le poste, la cour a de nouveau violé les dispositions de l'article L. 1226-2 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.494
Cour de cassation; que la Cour d'Appel a constaté que Monsieur Mamadou X..., après la visite de reprise, avait suivi une formation s'inscrivant dans le cadre de son contrat ; qu'en estimant que l'associaiton GEMLOG 69 n'avait pas respecté son obligation de reclassement, sans pour autant constater que le poste ne correspondait pas aux aptitudes de Monsieur Mamadou X..., la Cour d'Appel a violé les articles L 1226-2 et L 1226-15 du Code du Travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-42.073
Cour de cassationX..., à la suite de l'avis d'inaptitude à ses fonctions antérieures de responsable sport, avait refusé sans motif légitime le poste qui lui était proposé d'hôtesse caisse-accueil, et que son refus constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, bien que cette proposition ait constitué une modification du contrat de travail au regard des fonctions exercées, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-24-4 anciens, devenus respectivement L. 1232-1 et L. 1226-2 du code du travail ; 2°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le reclassement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.215
Cour de cassationconsécutive à l'inaptitude du salarié à son emploi ; que la cour d'appel a constaté que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement, par la SBR, à son obligation de reclassement ; qu'en considérant que les sommes réclamées au titre du préavis n'étaient pas dues, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1226-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-41.545
Cour de cassationpersonnel sur l'éventualité d'un reclassement et rempli son obligation de tentative de reclassement ; qu'en se fondant ainsi sur le seul avis des représentants du personnel, sans justifier que la SCP avait concrètement recherché des possibilités de reclassement au sein de l'entreprise, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.689
Cour de cassationen oeuvre des mesures telles que transformations de poste ou permis de rendre le poste de la salariée compatible avec les restrictions médicales et en quoi l'aménagement de son temps de travail aurait pu avoir le moindre effet à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4, alinéa 1, devenu l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2°/ que le reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ne doit être recherché en dehors de l'entreprise que si celle-ci appartient à un groupe ; qu'un franchiseur et tous ses franchisés ne constituent pas un groupe au sein duquel le reclassement doit être recherché ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-24-4, alinéa 1, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-41.443
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel a constaté que les salaires pour la période du 17 au 31 mars 2005 avaient bien été réglés et que pour la période du 1er au 16 mars les indemnités se substituant aux salaires étaient intervenues en juin par l'intermédiaire de l'assureur de l'employeur ; qu'elle a ainsi , sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-41.444
Cour de cassationdans l'entreprise ; que le 29 mars 2005, l'employeur lui a proposé un poste à temps partiel d'agent d'entretien et de coursier que la salariée a refusé en raison des modifications apportées à son contrat de travail ; que l'employeur l'a licenciée le 29 avril 2005 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-41.536
Cour de cassationpart, il déclarait se tenir à leur disposition pour toute autre possibilité de reclassement, d'où il résultait l'absence de recherches précises et sérieuses de la nature de celles auquel l'employeur est tenu ; que dès lors en déclarant que par ces démarches l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.359
Cour de cassation» selon lesquelles il n'existait pas de possibilité de reclassement, Madame X... étant « inapte à tout poste dans l'entreprise », la cour d'appel a fait peser sur la MUTUELLE RENAULT une obligation impossible à réaliser (présenter une offre de reclassement compatible avec un avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise) et a ainsi violé l'article L. 1226-2 L. 122-24-4 ancien du Code du travail ; QUE, pour les mêmes raisons, en refusant d'examiner l'offre de reclassement présentée par la MUTUELLE RENAULT et en ne précisant pas en quoi, nonobstant les termes de l'avis d'inaptitude et les conclusions du médecin du travail, celle-ci ne permettait pas de considérer que la MUTUELLE RENAULT avait satisfait aux obligations mises à sa charge par l'article L. 1226-2 L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-42.074
Cour de cassation; qu'en déclarant que la lettre de rupture de Madame Rita X... en date du 28 janvier 2005 produisait les effets d'une démission faute de mise en demeure adressée à l'employeur et d'information de celui-ci sur son état de santé et sur sa capacité de travail, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ensemble les articles L. 122-24-4 et L. 231-8-1 du Code du travail devenus les articles L. 1226-2 et L. 4131-3 du même Code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-41.058
Cour de cassation; qu'à l'issue de la seconde visite de reprise le 20 mai 2003, le médecin du travail l'a déclarée "inapte à son poste et à tout poste de production, apte à un poste sans hypersollicitation manuelle de type emploi de bureau" ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 16 juin 2003 ; que contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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