Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 129
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Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-41.127
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de chauffeur-livreur à compter du 1er juin 2001 par la société Auto distribution Farsy et a été en arrêt de travail à la suite d'un accident de la circulation du 12 juin 2003 au 2 janvier 2004 ; qu'à l'issue d'un premier avis médical émis le 2 janvier 2004, il a été déclaré apte à son poste, sans charge de plus de 15 kg, puis le 27 février 2004, inapte à son poste, apte à un poste sédentaire, confirmé le 15 avril 2004 ; que le 15 juillet 2004, il a été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise en une seule visite pour cause de danger immédiat ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-41.759
Cour de cassationaurait personnellement accomplies pour tenter de reclasser M. X..., telles que transformation de poste ou aménagement du temps de travail, afin de permettre à ce salarié bénéficiant d'une ancienneté de près de 25 ans de conserver une activité professionnelle même réduite, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 122-24-4, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-42.633
Cour de cassationlégales de ses propres observations au regard de l'article L. 122-32-5 du code du travail, devenu L. 1226-10 et suivants, qu'elle a ainsi violé ; 2°/ que les difficultés de reclassement, quelle qu'en soit l'origine, ne dispensent pas l'employeur de respecter ses obligations édictées aux articles L. 122-24-4 et L. 122-32-5 du code du travail devenus L. 1226-2 et suivants et L. 1226-10, seule une impossibilité de reclassement pouvant être opposée ; qu'en faisant état de difficultés rencontrées par la société Clemessy pour justifier le non-reclassement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-42.959
Cour de cassationde reclassement et a conclu à l'inaptitude du salarié à tout poste dans l'entreprise ; qu'en décidant que l'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude définitive du salarié à tout poste dans l'entreprise ne dispensait pas l'employeur de son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4 et L. 122-32-5 anciens devenus L. 1226-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-42.125
Cour de cassation; qu'en reprochant à la société ADIV marketing de n'avoir adressé qu'une demande de reclassement auprès de l'une des sociétés de son groupe, la société Adria Senso, sans justifier de la composition de ce groupe quand la société exposante soutenait qu'il n'était constitué que d'elle-même et de cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4, devenu L. 1226-2 du code du travail ; 2° / qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-42.618
Cour de cassationSi un salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison de son inaptitude physique à son emploi, cette indemnité est due en cas de rupture du contrat de travail imputable à l'employeur en raison du manquement à son obligation de reclassement ou de non-reprise du paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois, ce par application des articles L. 1226-2 à L. 1226-4 du code du travail. En conséquence, doit être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui, ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail en raison de la non-reprise du paiement des salaires plus d'un mois après la visite de reprise ayant constaté l'inaptitude du salarié, lui accorde une indemnité compensatrice de préavis
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.051
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'association Actif en qualité de secrétaire-standardiste à compter du 31 janvier 1996 ; que par suite du comportement de ses supérieurs hiérarchiques, elle a été en arrêt de travail pour maladie à compter du mois de juin 2000 ; qu'à l'issue d'une visite de reprise du 4 octobre 2001, le médecin du travail l'a déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise et visé le danger immédiat ; qu'après avoir été licenciée pour inaptitude le 30 octobre 2001, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.177
Cour de cassation; que le salarié ayant refusé le 10 août le poste de reclassement proposé en qualité d'approvisionnement en produits et matériels de chantier, l'employeur l'a licencié le 13 septembre 2004 pour inaptitude définitive et refus de proposition de reclassement ; que le salarié, qui avait saisi la juridiction prud'homale, étant décédé en cours d'instance, ses ayants droit sont intervenus aux débats ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter les consorts X... Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.993
Cour de cassationsans constater que l'employeur avait justifié de son impossibilité de reclasser la salariée dans un tel poste au sein de l'entreprise et des institutions gérées par la congrégation ; qu'en ne le faisant pas, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-24-4, devenus les nouveaux articles L. 1235-1, L. 1226-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-45.565
Cour de cassation; qu'en l'espèce, le médecin n'avait pas limité l'aptitude de Madame X... à la surveillance et au courrier ; qu'en ne prenant pas en compte les conclusions écrites du médecin du travail pour vérifier si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, comme l'y invitaient les conclusions de la salariée, la Cour a violé les articles 455 du Code de procédure civile, L. 1226-10, L. 1226-12 alinéa 2, L. 1226-15, L. 1226-2, L. 1232-6, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 08-40.344
Cour de cassation122-45 du Code du travail ; que la Cour d'appel ayant constaté qu'au moment du licenciement, seul le premier des deux examens médicaux avait été passé, il en résultait que le licenciement était nul ; qu'en déboutant néanmoins la salariée de ses demandes, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4 et R. 241-51-1 alors en vigueur du Code du travail (actuellement L. 1226-2 et R. 4624-31 du nouveau Code du travail) ; ALORS enfin QUE ne peut constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 08-40.071
Cour de cassation, quand l'avis d'aptitude du médecin du travail assorti de la condition, pour M. X..., de travailler en équipe et de ne pas conduire de véhicule automobile, s'analysait en un avis d'inaptitude au poste d'agent de maintenance piscine précédemment occupé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1226-2 (anciennement L. 122-24-4), R. 4624-22 (anciennement R. 241-51), R. 4624-31 (anciennement R. 241-51-1), L. 1235-3 et L. 1235-4 (anciennement L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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