Code du travail

Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 129

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-2

1 578 décisions
1537

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-41.127

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de chauffeur-livreur à compter du 1er juin 2001 par la société Auto distribution Farsy et a été en arrêt de travail à la suite d'un accident de la circulation du 12 juin 2003 au 2 janvier 2004 ; qu'à l'issue d'un premier avis médical émis le 2 janvier 2004, il a été déclaré apte à son poste, sans charge de plus de 15 kg, puis le 27 février 2004, inapte à son poste, apte à un poste sédentaire, confirmé le 15 avril 2004 ; que le 15 juillet 2004, il a été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise en une seule visite pour cause de danger immédiat ;

1538

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-41.759

Cour de cassation

aurait personnellement accomplies pour tenter de reclasser M. X..., telles que transformation de poste ou aménagement du temps de travail, afin de permettre à ce salarié bénéficiant d'une ancienneté de près de 25 ans de conserver une activité professionnelle même réduite, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 122-24-4, devenu l'article L.

1539

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-42.633

Cour de cassation

légales de ses propres observations au regard de l'article L. 122-32-5 du code du travail, devenu L. 1226-10 et suivants, qu'elle a ainsi violé ; 2°/ que les difficultés de reclassement, quelle qu'en soit l'origine, ne dispensent pas l'employeur de respecter ses obligations édictées aux articles L. 122-24-4 et L. 122-32-5 du code du travail devenus L. 1226-2 et suivants et L. 1226-10, seule une impossibilité de reclassement pouvant être opposée ; qu'en faisant état de difficultés rencontrées par la société Clemessy pour justifier le non-reclassement de M. X...

1540

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-42.959

Cour de cassation

de reclassement et a conclu à l'inaptitude du salarié à tout poste dans l'entreprise ; qu'en décidant que l'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude définitive du salarié à tout poste dans l'entreprise ne dispensait pas l'employeur de son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4 et L. 122-32-5 anciens devenus L. 1226-2 et L.

1541

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-42.125

Cour de cassation

; qu'en reprochant à la société ADIV marketing de n'avoir adressé qu'une demande de reclassement auprès de l'une des sociétés de son groupe, la société Adria Senso, sans justifier de la composition de ce groupe quand la société exposante soutenait qu'il n'était constitué que d'elle-même et de cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4, devenu L. 1226-2 du code du travail ; 2° / qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. X...

1542

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-42.618

Cour de cassation

Si un salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison de son inaptitude physique à son emploi, cette indemnité est due en cas de rupture du contrat de travail imputable à l'employeur en raison du manquement à son obligation de reclassement ou de non-reprise du paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois, ce par application des articles L. 1226-2 à L. 1226-4 du code du travail. En conséquence, doit être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui, ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail en raison de la non-reprise du paiement des salaires plus d'un mois après la visite de reprise ayant constaté l'inaptitude du salarié, lui accorde une indemnité compensatrice de préavis

1543

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.051

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'association Actif en qualité de secrétaire-standardiste à compter du 31 janvier 1996 ; que par suite du comportement de ses supérieurs hiérarchiques, elle a été en arrêt de travail pour maladie à compter du mois de juin 2000 ; qu'à l'issue d'une visite de reprise du 4 octobre 2001, le médecin du travail l'a déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise et visé le danger immédiat ; qu'après avoir été licenciée pour inaptitude le 30 octobre 2001, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

1544

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.177

Cour de cassation

; que le salarié ayant refusé le 10 août le poste de reclassement proposé en qualité d'approvisionnement en produits et matériels de chantier, l'employeur l'a licencié le 13 septembre 2004 pour inaptitude définitive et refus de proposition de reclassement ; que le salarié, qui avait saisi la juridiction prud'homale, étant décédé en cours d'instance, ses ayants droit sont intervenus aux débats ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter les consorts X... Y...

1545

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.993

Cour de cassation

sans constater que l'employeur avait justifié de son impossibilité de reclasser la salariée dans un tel poste au sein de l'entreprise et des institutions gérées par la congrégation ; qu'en ne le faisant pas, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-24-4, devenus les nouveaux articles L. 1235-1, L. 1226-2 et L.

1546

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-45.565

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, le médecin n'avait pas limité l'aptitude de Madame X... à la surveillance et au courrier ; qu'en ne prenant pas en compte les conclusions écrites du médecin du travail pour vérifier si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, comme l'y invitaient les conclusions de la salariée, la Cour a violé les articles 455 du Code de procédure civile, L. 1226-10, L. 1226-12 alinéa 2, L. 1226-15, L. 1226-2, L. 1232-6, L. 1232-1 et L.

1547

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 08-40.344

Cour de cassation

122-45 du Code du travail ; que la Cour d'appel ayant constaté qu'au moment du licenciement, seul le premier des deux examens médicaux avait été passé, il en résultait que le licenciement était nul ; qu'en déboutant néanmoins la salariée de ses demandes, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4 et R. 241-51-1 alors en vigueur du Code du travail (actuellement L. 1226-2 et R. 4624-31 du nouveau Code du travail) ; ALORS enfin QUE ne peut constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L.

1548

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 08-40.071

Cour de cassation

, quand l'avis d'aptitude du médecin du travail assorti de la condition, pour M. X..., de travailler en équipe et de ne pas conduire de véhicule automobile, s'analysait en un avis d'inaptitude au poste d'agent de maintenance piscine précédemment occupé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1226-2 (anciennement L. 122-24-4), R. 4624-22 (anciennement R. 241-51), R. 4624-31 (anciennement R. 241-51-1), L. 1235-3 et L. 1235-4 (anciennement L.

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