Code du travail

Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 130

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Décisions associées1 578
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-2

1 578 décisions
1549

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 08-40.917

Cour de cassation

aucune création de poste n'était envisageable ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir envisagé de proposition de reclassement, sans rechercher si, comme l'a jugé le conseil de prud'hommes, aucun poste n'était effectivement disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 ancien recodifié aux articles L. 1226-2 à L.

1550

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-42.424

Cour de cassation

appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-24-4 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, que la situation du marin devenu inapte à la navigation n'est régie par aucune loi particulière ; qu'elle en a déduit à bon droit que l'article L. 122-24-4 devenu L. 1226-2, L. 1226-3 et L.

1551

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-42.425

Cour de cassation

point, la cour d'appel n'a pas donné de base à sa décision au regard de l'article L. 122-24-4 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté, par des motifs adoptés, que la situation du marin devenu inapte à la navigation, n'est régie par aucune loi particulière ; qu'elle en a déduit à bon droit que l'article L. 122-24-4 devenu L. 1226-2, L. 1226-3 et L.

1552

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-42.426

Cour de cassation

, la cour d'appel n'a pas donné de base à sa décision au regard de l'article L. 122-24-4 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, que la situation du marin devenu inapte à la navigation n'est régie par aucune loi particulière ; qu'elle en a déduit à bon, droit que l'article L. 122-24-4 devenu L. 1226-2, L. 1226-3 et L.

1553

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-42.427

Cour de cassation

donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-24-4 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que la situation du marin devenu inapte à la navigation n'est régie par aucune loi particulière ; qu'elle en a déduit à bon droit que l'article L. 122-24-4 devenu L. 1226-2, L. 1226-3 et L.

1554

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-43.207

Cour de cassation

du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-24-4 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, que la situation du marin devenu inapte à la navigation n'est régie par aucune loi particulière et a pu en déduire que l'article L. 122-24-4 devenu L. 1226-2, L. 1226-3 et L.

1556

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-40.235

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité d'employé d'assurances à compter du 1er juillet 1993 par la société MATMUT et exerçant en dernier lieu des fonctions sur le site de Clichy (92), s'est trouvé placé en arrêt de travail pour maladie du 12 au 28 juillet 2002, du 5 au 14 août 2002 et à compter du 31 août 2002 ; qu'il a été reconnu atteint d'une affection de longue durée jusqu'au 30 août 2005 ; qu'à l'issue des visites de reprise des 15 septembre et 6 octobre 2004, il a été déclaré inapte à la poursuite de son activité sur le site de

1557

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-42.428

Cour de cassation

eu lieu les 11 juin et 30 juin 2003, la cour d'appel a violé l'article L. 122-24-4 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que la situation du marin devenu inapte à la navigation n'est régie par aucune loi particulière ; qu'elle en a déduit à bon droit que l'article L. 122-24-4 devenu L. 1226-2, L. 1226-3 et L.

1558

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2009, 07-43.219

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1154-1 du code du travail, applicable à l'article L. 1152-1 du code du travail en matière de harcèlement moral, que, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel, qui, pour débouter un salarié de sa demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral, se fonde uniquement sur l'absence de relation entre l'état de santé et la dégradation des conditions de travail, dans les certificats médicaux et l'avis du médecin du travail

1559

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-40.298

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 122-24-4 devenu L. 1226-2, L. 1226-3, L. 1226-4 du code du travail ; Attendu , selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 5 juin 1989 par la société GT Aquitaine, aux droits de laquelle vient la société Transaquitaine, en qualité de conducteur poids lourds; qu'à la suite d'une cession de parts sociales, le comité d'entreprise a décidé d'exercer son droit d'alerte, et a désigné, pour assister les experts comptables dans leur mission, le salarié, membre par ailleurs du comité d'entreprise ; qu'invoquant des circonstances exceptionnelles , le salarié n'est plus venu travailler tout en continuant à percevoir son salaire ;

1560

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.176

Cour de cassation

portée des éléments de fait et de preuve produits devant elle, a constaté que l'employeur n'avait pas, au moment du licenciement, connaissance de l'origine professionnelle de cet état dépressif, a, tirant les conséquences légales de ses constatations, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-24-4, alinéa 1, devenu L. 1226-2 du code du travail ; Attendu que pour décider que l'employeur avait respecté les règles de l'article L.

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