Code du travail

Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 131

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-2

1 578 décisions
1561

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.895

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-24-4 devenu L. 1226-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er novembre 1984 en qualité d'assistant technico-commercial par une société aux droits de laquelle vient la société Areas CMA Paintfill & Karting France, a été en arrêt de travail pour maladie du 13 septembre 1998 au 15 mars 2000 et classé invalide deuxième catégorie par la CRAMIF à compter du 1er mars 2000 ; qu'à l'issue d'un second examen de reprise en date du 13 décembre 2001, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste d'inspecteur et à toute autre activité professionnelle dans l'entreprise ; qu'

1562

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-41.451

Cour de cassation

Mais attendu que le droit de l'ASSEDIC d'obtenir le remboursement des indemnités de chômage payées au travailleur licencié n'est pas subordonné à d'autres conditions que la condamnation par le même juge de l'employeur fautif au versement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'ayant constaté que l'employeur n'avait pas rempli son obligation de reclassement conformément aux dispositions de l'article L. 122-24-4, devenu L. 1226-2, L. 1226-3 et L. 1226-4 du code du travail ce qui rendait le licenciement prononcé en raison de l'inaptitude physique de la salariée sans cause réelle et sérieuse, c'est à bon droit que la cour d'appel a fait application des dispositions de l'article L. 122-14-4, alinéa 2, devenu L.

1563

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2009, 08-40.033

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 742-1 du code du travail alors applicable ne font pas obstacle à ce que les dispositions de l'article L. 122-24-4, devenu L. 1226-2, L. 1226-3 et L. 1226-4 dudit code, soient appliquées à un marin devenu inapte à la navigation à la suite d'une maladie non professionnelle et dont la situation n'est régie par aucune loi particulière. Doit être en conséquence approuvée la cour d'appel qui condamne l'employeur au paiement des salaires un mois après l'avis médical d'inaptitude à défaut de reclassement ou de licenciement

1564

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-43.982

Cour de cassation

, apte au travail dans une autre entreprise ; qu'ayant été licencié le 30 avril 2004 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts au titre de son licenciement et pour harcèlement moral ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article L. 122-24-4 devenu L. 1226-2, L. 1226-3 et L. 1226-4 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter M. X...

1565

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-42.237

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-24-4 devenu L. 1226-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 21 octobre 1996 par la société Tati, M. X..., a, à l'issue d'un second examen en date du 9 novembre 1999, été déclaré par le médecin du travail inapte à son poste de responsable de réserve magasin ; qu'après avoir refusé une proposition de reclassement, il a été licencié le 11 décembre 1999 par courrier l'avisant de l'absence d'autres possibilités de reclassement ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis

1566

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-41.905

Cour de cassation

le vendredi 11 juin 2004, " inapte définitivement à tout poste de l'entreprise " ; que le lundi 14 juin suivant, M. X... a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement ; que le 25 juin 2004, l'employeur l'a licencié pour inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-24-4, alinéa 1 devenu L.

1567

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-43.576

Cour de cassation

; qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue à son égard en application de l'article 978 du code de procédure civile ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6, alinéa 1 et L. 122-24-4 respectivement devenus L. 1234-1 et L.

1568

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-42.963

Cour de cassation

; qu'ayant été licenciée le 19 octobre 2006, pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier et le deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-24-4, alinéa 1, devenu L.

1569

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-44.023

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article L. 122-24-4 devenu L. 1226-2, L. 1226-3 et L. 1226-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué , que M. X... a été engagé le 10 avril 1991 en qualité de "manutentionnaire" par la société Belly Cafés qui a été reprise le 1er avril 1999 par la société Maison Jobin, spécialisée dans l'importation, la torréfaction et la vente de café ; que par avenant à son contrat de travail, le salarié s'est vu confier les fonctions de "magasinier livreur" ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie non professionnelle, et après étude du poste de magasinier, le médecin du travail a déclaré le salarié, au terme

1570

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-43.779

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, et alinéa 2 et L. 122-24-4, alinéa 1, devenus respectivement L. 1235-1 et L. 1226-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de dessinateur le 1er octobre 1994 par M.

1571

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-45.704

Cour de cassation

la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'impossibilité absolue dans laquelle se serait trouvé l'employeur de proposer à son salarié un poste compatible avec son état physique et les conclusions du médecin du travail, a entaché sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-24-4 du code du travail, devenus les articles L. 1235-1 et L.

1572

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-44.061

Cour de cassation

Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement. Viole dès lors l'article L.122-24-4, alinéa 1er, devenu L. 1226-2 du code du travail, la cour d'appel qui décide que le licenciement d'un salarié pour inaptitude physique reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'employeur, qui avait informé le salarié de l'impossibilité de la reclasser dès le lendemain du second avis constatant l'inaptitude, n'avait pas recherché de possibilités de reclassement postérieurement à cet avis

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