Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 132
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Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-40.802
Cour de cassationPrive sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-24-4, alinéa 1er, devenu L. 1226-2 du code du travail, qui s'appliquent au contrat à durée déterminée, et de l'article L. 122-3-8, alinéa 1er, devenu L. 1243-1 du même code, la cour d'appel qui déboute un salarié engagé selon contrat à durée déterminée et déclaré inapte consécutivement à une maladie ou à un accident d'origine non professionnelle d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et de paiement de dommages-intérêts sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement et si ce manquement était constitutif d'une faute grave
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-43.954
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122 -24-4 devenu l'article L. 1226-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Ponticelli frères à compter du 2 octobre 2000 en qualité de chaudronnier, a été en arrêt maladie à compter du 23 octobre 2001 jusqu'au 6 février 2002 ; que lors de la visite médicale de reprise le 11 février 2002, le médecin du travail l'a déclaré : « Inapte à la reprise du travail à son poste de tuyauteur sur chantier. Peut être reclassé à un poste sans effort de manutention ne comportant pas de travail le bras en l'air ni de mouvement répétitif » ; que l'employeur lui a confié provisoirement des tâches d'aide magasinier jusqu'au 22 février ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-41.284
Cour de cassationDe ce fait, votre reclassement s'est avéré impossible" ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur les premier et deuxième moyens, réunis : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-24-4, alinéa 1, devenus L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 06-46.172
Cour de cassationà un entretien préalable le 23 août 2002 et l'a licenciée le 28 août 2002, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que, contestant le bien fondé de ce licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à entraîner l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-24-4, alinéa 1, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 06-44.240
Cour de cassationLorsque le licenciement d'un salarié pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, le salarié a droit au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis. Doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui décide que l'indemnité de préavis ne se cumule pas avec les indemnités journalières éventuellement perçues de la sécurité sociale
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-42.098
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-24-4 et R. 241-51, alinéa 3, devenus les articles L. 1226-2, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé par la société Eurovia Centre Loire en qualité de conducteur d'engins le 25 février 1974 ; qu'il a été mis en arrêt maladie le 29 mars 2004 ; que le médecin du travail a conclu le 18 mai 2005, lors de la visite de reprise, à une inaptitude au poste de conducteur d'engins à la centrale d'enrobés et à une aptitude à un poste de faible pénibilité compatible avec la fiche des aptitudes ; qu'il a été licencié le 16 juin 2005 pour inaptitude ; Attendu que pour débouter le salarié de
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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