Code du travail

Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 132

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Décisions associées1 578
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-2

1 578 décisions
1573

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-40.802

Cour de cassation

Prive sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-24-4, alinéa 1er, devenu L. 1226-2 du code du travail, qui s'appliquent au contrat à durée déterminée, et de l'article L. 122-3-8, alinéa 1er, devenu L. 1243-1 du même code, la cour d'appel qui déboute un salarié engagé selon contrat à durée déterminée et déclaré inapte consécutivement à une maladie ou à un accident d'origine non professionnelle d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et de paiement de dommages-intérêts sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement et si ce manquement était constitutif d'une faute grave

1574

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-43.954

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122 -24-4 devenu l'article L. 1226-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Ponticelli frères à compter du 2 octobre 2000 en qualité de chaudronnier, a été en arrêt maladie à compter du 23 octobre 2001 jusqu'au 6 février 2002 ; que lors de la visite médicale de reprise le 11 février 2002, le médecin du travail l'a déclaré : « Inapte à la reprise du travail à son poste de tuyauteur sur chantier. Peut être reclassé à un poste sans effort de manutention ne comportant pas de travail le bras en l'air ni de mouvement répétitif » ; que l'employeur lui a confié provisoirement des tâches d'aide magasinier jusqu'au 22 février ;

1575

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-41.284

Cour de cassation

De ce fait, votre reclassement s'est avéré impossible" ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur les premier et deuxième moyens, réunis : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-24-4, alinéa 1, devenus L. 1234-5 et L.

1576

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 06-46.172

Cour de cassation

à un entretien préalable le 23 août 2002 et l'a licenciée le 28 août 2002, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que, contestant le bien fondé de ce licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à entraîner l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-24-4, alinéa 1, devenu l'article L.

1577

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 06-44.240

Cour de cassation

Lorsque le licenciement d'un salarié pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, le salarié a droit au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis. Doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui décide que l'indemnité de préavis ne se cumule pas avec les indemnités journalières éventuellement perçues de la sécurité sociale

1578

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-42.098

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-24-4 et R. 241-51, alinéa 3, devenus les articles L. 1226-2, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé par la société Eurovia Centre Loire en qualité de conducteur d'engins le 25 février 1974 ; qu'il a été mis en arrêt maladie le 29 mars 2004 ; que le médecin du travail a conclu le 18 mai 2005, lors de la visite de reprise, à une inaptitude au poste de conducteur d'engins à la centrale d'enrobés et à une aptitude à un poste de faible pénibilité compatible avec la fiche des aptitudes ; qu'il a été licencié le 16 juin 2005 pour inaptitude ; Attendu que pour débouter le salarié de

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