Code du travail
Article L. 1226-1 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 1226-1
Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l' article L. 321-1 du code de la sécurité sociale , à condition : 1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l' article L. 169-1 du même code ; 2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ; 3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires. Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de fraude avérée du salarié afin d'obtenir le versement des indemnités journalières mentionnées à l' article L. 321-1 dudit code ou au 2° de l' article L. 431-1 du même code dont l'employeur a été informé en application du VI de l'article L. 114-9 du même code. Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa du présent article. Le taux, les délais et les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-13.977
Cour de cassationla somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice résultant de l'exécution fautive par l'employeur de son contrat de travail ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« au soutien de sa demande de dommages-intérêts, Monsieur Serge Y... fait valoir que son employeur a manqué à ses obligations, en s'abstenant de maintenir le paiement de son salaire, durant son arrêt maladie, du 6 novembre 2012 au jusqu'au mois de juillet 2013 ( ) ; que selon l'article L. 1226-1 du code du travail, tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'[...] d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par un certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-24.007
Cour de cassation; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté qu'en l'absence de visite de reprise à l'issue de l'arrêt de travail du 7 juin 2013 au 9 juillet 2013 inclus, le contrat de travail de M. Y... était resté suspendu ; qu'en condamnant cependant l'employeur à lui payer un salaire pour la période postérieure du 12 au 25 août 2013, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-1 et suivants du code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-21.328
Cour de cassationrefus de la salariée à la contre-visite, sans rechercher – comme il lui était expressément demandé – si l'arrêt maladie n'était pas médicalement justifié par l'état de santé de la salariée et si la contre-visite avait en conséquence le moindre intérêt médical ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-1 du code du travail ; TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant à la condamnation de son employeur pour résistance abusive ; AUX MOTIFS propres QUE il résulte de ce qui précède que la société ne peut se voir reprocher à avoir tardé à communiquer quelqu'élément que ce soit à Mme Y... et au préjudice de celle-ci ; AUX MOTIFS adoptés QUE La rémunération des vendeurs de la S.A.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 16-18.024
Cour de cassationelle demeure dans l'impossibilité de calculer et de payer le moindre complément employeur - que les demandes chiffrées des salariés sont irrecevables en ce qu'elles sont calculées sur la base d'un temps complet et sur la base de rémunérations brutes alors que la convention collective ne prévoit que le maintien d'une rémunération nette ; que l'article L.1226-1 du code du travail prévoit pour le salarié ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise trois conditions pour le versement de l'indemnité complémentaire à l'allocation journalière, dont la prise en charge par la sécurité sociale ; qu'en vertu des articles L.313-1 et R.313-3 du code de la sécurité sociale, lorsque l'arrêt de travail est inférieur à 6 mois, le salarié doit, pour avoir droit aux indemnités journalières justifier : -soit avoir travaillé au…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-14.699
Cour de cassation; que le jugement sera également confirmé, eu égard à la solution retenue, en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande formée au titre du travail dissimulé ; que concernant la prétention relative au maintien de salaire durant la période de maladie, celle-ci ne peut être soutenue sur le fondement de l'article 12.1 de la CCN, dont Monsieur Michel X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-16.779
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à statuer en référé sur la demande en paiement de la somme de 14 008,36 € ; AUX MOTIFS QUE selon l'article R 1455-7 du code du travail, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation ; qu'en préambule il convient de rappeler les éléments légaux suivants : selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-11.287
Cour de cassation; que dès lors que l'employeur justifie avoir adressé à cet organisme les décomptes d'indemnités journalières perçues par son salarié, dès que celui-ci les lui a transmis, Frank X... ne saurait prétendre au bénéfice de dommages-intérêts pour retard imputable à l'employeur ; que la décision déférée sera donc confirmée qui a débouté Frank X... de ce chef de demande.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-23.583
Cour de cassationdevait reprendre son travail le 4 novembre mais n'est rentré en France que le 30 décembre 2012, soit près de deux mois après la date prévue ; que par ailleurs, il est constant que l'employeur n'a pas été mis au courant en temps utile alors même que la loi oblige le salarié à prévenir son employeur de tout arrêt maladie dans un délai de 2 jours suivants cet arrêt au regard de l'article L.1226-1 du code du travail ; que M. Y... justifie avoir envoyé par fax un arrêt maladie courant du 25 octobre au 8 novembre le 16 novembre par fax soit 12 jours après la date de retour convenue ; que si M. Y... produit 4 autres arrêts de travail écrits sur papier libre et émanant du Dr B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-16.239
Cour de cassation; qu'en justifiant le paiement d'heures supplémentaires à hauteur de 182 heures par mois pendant les périodes de congés maladie de Monsieur Y... par le fait que, pendant ces périodes, celui-ci « bénéficiait du maintien du salaire », la cour d'appel s'est fondée sur un motif foncièrement inopérant et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-21.168
Cour de cassation; que cet avis a été contesté par devant l'inspecteur du travail lequel a, par décision rendue le 8 mars 2010, déclaré Arielle Z... apte à reprendre son travail ; que toutefois la décision a été annulée sur recours de la salariée par le tribunal administratif de Pau le 6 mars 2012 pour absence de motivation et il a été prescrit à l'inspecteur du travail de réexaminer la situation de la salariée ; qu'il y a lieu de rappeler que, d'une part selon les dispositions de (‘article L1226-1 du code du travail, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise de travail, si le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur doit lui verser dès l'expiration de ce délai le salaire correspondant à l'emploi occupé précédemment ; que ces…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-19.724
Cour de cassation; qu'il en résulte que ce non-respect des temps de conduite, qui ne caractérise pas une attitude habituelle et délibérée du salarié au regard de son caractère exceptionnel et de l'ancienneté du contrat de travail, n'est pas un élément de nature à caractériser la faute grave du salarié ; que dès lors, il apparaît que le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE, D'UNE PART, il résulte des articles L. 1226-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-17.137
Cour de cassationrésiduelle de la salariée puis licencie la salariée au vu d'un nouvel avis du médecin du travail précisant qu'un reclassement au sein de la société est incompatible avec l'état de santé de la salariée et qu'il ne doit pas être envisagé de mutation au sein d'une autre entreprise du groupe ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.1226-1 du code du travail et 1134 du code civil.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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