Code du travail

Article L. 1226-1 : texte et décisions associées – page 9

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées180
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-1

180 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 13-18.826

Cour de cassation

a repris le travail le 24 juillet 2009 suite à son congé maternité, puis s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie du 29 juillet au 20 août, puis de nouveau du 24 août au 4 septembre et du 8 septembre au 9 octobre 2009, fin du préavis ; que l'employeur a appliqué le délai de carence de la sécurité sociale et les conditions d'indemnisation des arrêts-maladie prévues par les articles L 1226-1 et D 1226-3 du Code du travail ; que compte tenu de ces éléments, des indemnités journalières de sécurité sociale versées, des sommes versées figurant sur les bulletins de salaire de l'intéressée et de la franchise prévue en matière d'arrêt de travail pour maladie, il reste dû un solde de salaire de 330,58 € bruts revenant à Mme Z...

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-19.121

Cour de cassation

la somme de 305 €, outre 30,50 € au titre des congés payés afférents ; Sur le paiement des indemnités complémentaires à la charge de l'employeur, que Arnaud Y... soutient qu'il devait percevoir 90 % de sa rémunération brute pendant son arrêt maladie du 24 janvier 2011 au 13 mars 2011, qu'au titre du maintien de la rémunération conformément aux dispositions de l'article L. 1226-1 du code du travail, il était en droit de percevoir la somme de 765,55 € pour le mois de janvier, celle de 785,65 € pour le mois de février et que malgré une mise en demeure et une note de l'inspection du travail, il n'a pas été rempli de ses droits ; que la S.A.R.L.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-15.447

Cour de cassation

, que la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; que les premiers juges avaient retenu, pour faire droit à sa demande relative à l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, que celui-ci n'avait pas respecté le délai de réflexion d'un mois institué par l'article L.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-10.156

Cour de cassation

» ; Alors 1°) que la lettre de licenciement doit mentionner son motif précis et matériellement vérifiable ; que la lettre de licenciement qui vise l'inaptitude physique du salarié sans mention de l'impossibilité de reclassement ne constitue pas l'énoncé d'un motif suffisant ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-19.684

Cour de cassation

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail.'; L'article L1226-12 précise que 'lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-15.710

Cour de cassation

correspondants pour la période de septembre 2008 à mars 2010, de tenir compte de la situation du salarié qui, au cours d'une partie de la période sur laquelle porte la requalification de son contrat travail, a été en arrêt maladie, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et R. 323-11 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 1226-1 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION La société Le Nettoyage fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de M.

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-14.807

Cour de cassation

justifié au jour du contrôle » ; que si la SNC Carlton Danube Cannes soutient qu'elle pouvait, en contrepartie de son obligation de maintenir tout ou partie de la rémunération de la salariée malade, demander à un médecin de contrôler la réalité de l'incapacité temporaire de travail de Mme [E] [I] en vertu des dispositions de l'article L.

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-20.583

Cour de cassation

; qu'en refusant de déduire du montant des rappels de salaires dus par la S.A.S. BRASSERIE DE LA CROIX ROUSSE les indemnités journalières perçues par Monsieur [M] depuis la date de son accident du travail et la pension d'invalidité depuis son classement en invalidité 2ème catégorie à compter du 24 avril 2007, comme cela lui était demandé (conclusions de l'exposante p.11), la cour d'appel a violé les articles L.1221-1, L.1226-1 du Code du travail, L.433-1, L.433-2 du Code de la Sécurité Sociale, ensemble les articles 1134 et 1376 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la S.A.S BRASSERIE DE LA CROIX ROUSSE avait versé aux débats (pièces 11.1 et 11.2 de son bordereau de communication de pièces) le récapitulatif des salaires versés à Monsieur [M] de février 2005 à octobre 2007, ainsi…

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-17.898

Cour de cassation

salariée, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 1226-1 et D.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-24.533

Cour de cassation

AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des articles L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail que le contrat de travail d'un salarié victime d'une rechute d'un accident du travail est suspendu pendant la durée de cet arrêt, période pendant laquelle le licenciement est interdit, sauf notamment faute grave de l'intéressé ; qu'il appartient toutefois au salarié, au sens de l'article L.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-24.648

Cour de cassation

; cependant, il y a lieu d'observer que l'employeur a, tardivement (Avril 2013), régularisé la situation pendante depuis 2008, par l'octroi d'un virement à hauteur de 410,87 € net en faveur de Monsieur Y... » ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Attendu que concernant le rappel de salaire en période de maladie, M. Y... soutient qu'en application de l'article L.

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-16.813

Cour de cassation

grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail ; que Mme [W] fait valoir que l'employeur ne peut lui reprocher des absences prolongées injustifiées après le 25 septembre 2010 alors que son contrat de travail était suspendu faute de visite médicale de reprise ; que cependant en application des dispositions des articles L 1226-1 et suivants du code du travail le contrat de travail d'un salarié atteint d'une maladie ou victime d'un accident non professionnel est suspendu pendant la durée de son arrêt maladie ; que par ailleurs, en application des dispositions de l'article R 4624-21 du code du travail le salarié bénéficie d'un examen médical de reprise de travail par le médecin du travail après une absence d'au moins 21 jours pour maladie ou…

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1226-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.