Code du travail
Article L. 1226-1 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 1226-1
Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l' article L. 321-1 du code de la sécurité sociale , à condition : 1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l' article L. 169-1 du même code ; 2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ; 3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires. Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de fraude avérée du salarié afin d'obtenir le versement des indemnités journalières mentionnées à l' article L. 321-1 dudit code ou au 2° de l' article L. 431-1 du même code dont l'employeur a été informé en application du VI de l'article L. 114-9 du même code. Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa du présent article. Le taux, les délais et les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 13-18.826
Cour de cassationa repris le travail le 24 juillet 2009 suite à son congé maternité, puis s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie du 29 juillet au 20 août, puis de nouveau du 24 août au 4 septembre et du 8 septembre au 9 octobre 2009, fin du préavis ; que l'employeur a appliqué le délai de carence de la sécurité sociale et les conditions d'indemnisation des arrêts-maladie prévues par les articles L 1226-1 et D 1226-3 du Code du travail ; que compte tenu de ces éléments, des indemnités journalières de sécurité sociale versées, des sommes versées figurant sur les bulletins de salaire de l'intéressée et de la franchise prévue en matière d'arrêt de travail pour maladie, il reste dû un solde de salaire de 330,58 € bruts revenant à Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-19.121
Cour de cassationla somme de 305 €, outre 30,50 € au titre des congés payés afférents ; Sur le paiement des indemnités complémentaires à la charge de l'employeur, que Arnaud Y... soutient qu'il devait percevoir 90 % de sa rémunération brute pendant son arrêt maladie du 24 janvier 2011 au 13 mars 2011, qu'au titre du maintien de la rémunération conformément aux dispositions de l'article L. 1226-1 du code du travail, il était en droit de percevoir la somme de 765,55 € pour le mois de janvier, celle de 785,65 € pour le mois de février et que malgré une mise en demeure et une note de l'inspection du travail, il n'a pas été rempli de ses droits ; que la S.A.R.L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-15.447
Cour de cassation, que la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; que les premiers juges avaient retenu, pour faire droit à sa demande relative à l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, que celui-ci n'avait pas respecté le délai de réflexion d'un mois institué par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-10.156
Cour de cassation» ; Alors 1°) que la lettre de licenciement doit mentionner son motif précis et matériellement vérifiable ; que la lettre de licenciement qui vise l'inaptitude physique du salarié sans mention de l'impossibilité de reclassement ne constitue pas l'énoncé d'un motif suffisant ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-19.684
Cour de cassationCette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail.'; L'article L1226-12 précise que 'lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-15.710
Cour de cassationcorrespondants pour la période de septembre 2008 à mars 2010, de tenir compte de la situation du salarié qui, au cours d'une partie de la période sur laquelle porte la requalification de son contrat travail, a été en arrêt maladie, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et R. 323-11 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 1226-1 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION La société Le Nettoyage fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-14.807
Cour de cassationjustifié au jour du contrôle » ; que si la SNC Carlton Danube Cannes soutient qu'elle pouvait, en contrepartie de son obligation de maintenir tout ou partie de la rémunération de la salariée malade, demander à un médecin de contrôler la réalité de l'incapacité temporaire de travail de Mme [E] [I] en vertu des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-20.583
Cour de cassation; qu'en refusant de déduire du montant des rappels de salaires dus par la S.A.S. BRASSERIE DE LA CROIX ROUSSE les indemnités journalières perçues par Monsieur [M] depuis la date de son accident du travail et la pension d'invalidité depuis son classement en invalidité 2ème catégorie à compter du 24 avril 2007, comme cela lui était demandé (conclusions de l'exposante p.11), la cour d'appel a violé les articles L.1221-1, L.1226-1 du Code du travail, L.433-1, L.433-2 du Code de la Sécurité Sociale, ensemble les articles 1134 et 1376 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la S.A.S BRASSERIE DE LA CROIX ROUSSE avait versé aux débats (pièces 11.1 et 11.2 de son bordereau de communication de pièces) le récapitulatif des salaires versés à Monsieur [M] de février 2005 à octobre 2007, ainsi…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-17.898
Cour de cassationsalariée, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 1226-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-24.533
Cour de cassationAUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des articles L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail que le contrat de travail d'un salarié victime d'une rechute d'un accident du travail est suspendu pendant la durée de cet arrêt, période pendant laquelle le licenciement est interdit, sauf notamment faute grave de l'intéressé ; qu'il appartient toutefois au salarié, au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-24.648
Cour de cassation; cependant, il y a lieu d'observer que l'employeur a, tardivement (Avril 2013), régularisé la situation pendante depuis 2008, par l'octroi d'un virement à hauteur de 410,87 € net en faveur de Monsieur Y... » ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Attendu que concernant le rappel de salaire en période de maladie, M. Y... soutient qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-16.813
Cour de cassationgrave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail ; que Mme [W] fait valoir que l'employeur ne peut lui reprocher des absences prolongées injustifiées après le 25 septembre 2010 alors que son contrat de travail était suspendu faute de visite médicale de reprise ; que cependant en application des dispositions des articles L 1226-1 et suivants du code du travail le contrat de travail d'un salarié atteint d'une maladie ou victime d'un accident non professionnel est suspendu pendant la durée de son arrêt maladie ; que par ailleurs, en application des dispositions de l'article R 4624-21 du code du travail le salarié bénéficie d'un examen médical de reprise de travail par le médecin du travail après une absence d'au moins 21 jours pour maladie ou…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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