Code du travail
Article L. 1226-1 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 1226-1
Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l' article L. 321-1 du code de la sécurité sociale , à condition : 1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l' article L. 169-1 du même code ; 2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ; 3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires. Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de fraude avérée du salarié afin d'obtenir le versement des indemnités journalières mentionnées à l' article L. 321-1 dudit code ou au 2° de l' article L. 431-1 du même code dont l'employeur a été informé en application du VI de l'article L. 114-9 du même code. Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa du présent article. Le taux, les délais et les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-23.828
Cour de cassation, lorsqu'il résulte de l'arrêt que le salarié, qui n'avait rien réclamé auparavant à l'employeur, avait attendu le 4 mars 2011 pour saisir la juridiction prud'homale afin de faire constater la rupture de son contrat à raison de ce manquement, la cour d'appel a violé les articles 1184 et 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1222-1 et L. 1226-11 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant rappelé les dispositions d'ordre public de l'article L.
Cour d'appel de Bastia, 14 septembre 2016, 16/00190
Cour d'appelavait droit en tenant compte de ses salaires effectifs avant l'arrêt maladie (y compris sa rémunération pour les astreintes informatiques). Le solde de congés payés relève clairement de la compétence du conseil de prud'hommes. Les salariés ayant plus d'une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficient de la garantie de ressources prévue à l'article L1226-1 du Code du Travail, qui oblige l'employeur a verser au salarié une indemnité complémentaire à l'allocation journalière de la sécurité sociale, les modalités de calcul et le montant de cette indemnité complémentaire étant fixés par voie réglementaire. L'employeur est alors subrogé dans les droits du salarié à l'égard de la caisse d'assurance maladie en ce qui concerne l'indemnité journalière.
Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 5 juillet 2016, 15/05643
Cour d'appel[M] devait reprendre son travail le 4 novembre mais n'est rentré en France que le 30 décembre 2012, soit près de deux mois après la date prévue. Par ailleurs, il est constant que l'employeur n'a pas été mis au courant en temps utile alors même que la loi oblige le salarié à prévenir son employeur de tout arrêt maladie dans un délai de 2 jours suivants cet arrêt au regard de l'article L 1226-1 du code du travail. M. [M] justifie avoir envoyé par fax un arrêt maladie courant du 25 octobre au 8 novembre le 16 novembre par fax soit 12 jours après la date de retour convenue. Si M. [M] produit 4 autres arrêts de travail écrits sur papier libre et émanant du Dr [F] médecin au centre de santé communautaire de Dakassenou au Mali, l'employeur justifie n'en avoir reçu qu'un seul et avec retard.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 14-17.032
Cour de cassation., délégué du personnel, a confirmé sous serment que cette consultation avait bien eu lieu. Il y a lieu d'en conclure que les délégués du personnel ont bien été consultés les 25 janvier et 1er février 2010.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-25.443
Cour de cassation'indemnité pour travail dissimulé, de 9.423,87 euros à titre de rappel de salaire lié au positionnement en classe D de la convention collective applicable pour la période comprise entre le 1er février 2007 et le 1er janvier 2009 , de 942,38 euros au titre des congés payés y afférents, de 185,33 euros au titre de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L.1226-1 du code du travail, de 2.715,60 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de 600 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du droit individuel à la formation, de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure, d'avoir dit que la garantie de l'Ags est due pour…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-12.391
Cour de cassation; qu'en décidant, au contraire, que Mme [T] était en droit d'obtenir de la part de la société AVS le paiement de son salaire à temps plein pour la période du 1er avril 2012 au 12 juillet 2013, quand elle constatait que la salariée était en arrêt de travail pour maladie entre le 7 juin 2012 et le 7 juin 2013, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1226-1 et L. 3121-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-19.713
Cour de cassationoccupant habituellement au moins onze salariés) ; que les droits du salarié au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, non utilement contestés dans leur quantum, seront précisés au dispositif de l'arrêt, étant précisé que l'intéressé ne peut prétendre au doublement de l'indemnité de licenciement prévu par l'article L.1226-14 du code du travail qui n'a pas vocation à s'appliquer en matière de licenciement disciplinaire ; qu'en considération notamment de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, de sa situation personnelle, de son âge, de sa formation et de ses capacités à retrouver un nouvel emploi, les dommages et intérêts devant lui être alloués au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement seront fixés à la somme qui sera précisée indiquée au…
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-28.228
Cour de cassationIL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [H] de sa demande au titre du rappel des salaires pendant le congé maladie, AUX MOTIFS QU' «… un salarié en arrêt maladie est indemnisé pendant la période de la suspension de son contrat de travail par la Sécurité sociale en application de l'article L. 321-21 du code de la sécurité sociale (versements d'indemnités journalières après le cas échéant un délai de carence) ; qu'il résulte également de l'article L. 1226-1 du code du travail que tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière visée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-19.551
Cour de cassationde travail et de congés payés y afférents. AUX MOTIFS QUE s'agissant de la réclamation de [M] [H] concernant le complément d'indemnité complémentaire d'arrêt de travail qu'elle estime lui être dû au titre d'une période d'arrêt de travail qu'elle a connue entre les mois de juin et septembre 2009, il apparaît tout d'abord que les dispositions de l'article L.1226-1 du Code du travail, qui posent le principe d'une telle indemnité et qui en fixent les conditions d'attribution, précisent, certes, que cette indemnité ne peut bénéficier aux « salariés temporaires », mais que cette expression, qui entend clairement viser les salariés embauchés dans le cadre des dispositions des articles L.1251-1 et suivants du Code du travail, ne peut concerner les salariés embauchés, comme ce fut le cas pour [M] [H], dans le cadre…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-16.588
Cour de cassation; qu'en retenant, pour faire droit à la demande de la salariée, que l'employeur ne peut contester les avis du médecin du travail et du médecin traitant en procédant à un contrôle médical sans en avertir la salariée, sans constater que la salariée avait informé son employeur de ses lieux de résidences pour permettre la réalisation dudit contrôle, le conseil de prud'hommes a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-12.819
Cour de cassationde procéder au reclassement du salarié au sein de l'entreprise alors que la lettre de licenciement ne faisait même pas état d'une telle impossibilité, d'avoir dit que le licenciement de [T] [I] était sans cause réelle et sérieuse […] ; / attendu par ailleurs, alors que le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude le 10 octobre 2011 et que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.259
Cour de cassationde cet arrêt et de son retour dans l'entreprise le janvier de sorte qu'il n'avait eu pas connaissance de la date de retour de la salariée et n'avait donc pu organiser la visite de reprise avant son retour, la Cour d'appel a violé les articles R.4624-21 et R.4624-22 du Code du travail dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble les articles L. 1226-1 et suivants du même Code.
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