Code du travail
Article L. 1226-1 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 1226-1
Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l' article L. 321-1 du code de la sécurité sociale , à condition : 1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l' article L. 169-1 du même code ; 2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ; 3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires. Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de fraude avérée du salarié afin d'obtenir le versement des indemnités journalières mentionnées à l' article L. 321-1 dudit code ou au 2° de l' article L. 431-1 du même code dont l'employeur a été informé en application du VI de l'article L. 114-9 du même code. Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa du présent article. Le taux, les délais et les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-24.444
Cour de cassationNe méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 13-26.889
Cour de cassationSur les troisième et quatrième moyens du pourvoi principal de l'employeur et le second moyen du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 13-26.890
Cour de cassationSur les troisième et quatrième moyens du pourvoi principal de l'employeur et le second moyen du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-10.573
Cour de cassationnotamment à l'issue de son congé-maladie sauf à l'employeur de justifier d'une cause l'exonérant du paiement de ses salaires tels que l'absence injustifiée du salarié » (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 7), sans constater que M. X... avait averti son employeur de la fin de l'arrêt de travail, ce que contestait ce dernier, la cour d'appel a violé les articles L.1226-1 et R.4624-23, alinéa 2, du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE seule la visite de reprise effectuée par le médecin du travail met fin à la période de suspension du contrat ; qu'en condamnant la Société Nouvelle Atlantique Système Découpe à reprendre le versement des salaires de M. X... à l'issue de son congé maladie, soit à compter du 1er juin 2009 (motifs adoptés du jugement entrepris, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-19.163
Cour de cassationen conséquence, Mme X..., de ses demandes, sur les circonstances que Mme X..., avait été absente du 4 au 10 janvier 2010 et du 19 janvier au 7 février 2010, quand il résultait de ses propres constatations que Mme X..., était, pendant ces périodes, en arrêt de travail pour cause de maladie ou d'accident, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1226-1, L. 1226-1-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 13-25.812
Cour de cassationqui s'opposent au reclassement. Le salarié a le droit de refuser le reclassement proposé et l'employeur est tenu de poursuivre sa recherche de reclassement. En application de l'article L 1226-15 du code du travail, en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L1226-1 0 à L 1226-12, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire. En l'espèce, Mme Y... a été licenciée pour inaptitude des suites d'une maladie professionnelle. La société Civile Château BEYCHEVELLE a convoqué le comité d'entreprise à une réunion extraordinaire dont l'objet est ainsi rédigé : Recueil de l'avis des délégués du personnel, élus de la DUP, sur le reclassement de Mme Yvette Y.... Ainsi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-24.035
Cour de cassationtravail, puis licencié le 18 mai suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de décider que M. X... devait bénéficier de la protection spécifique prévue pour un salarié victime d'un accident du travail et de le condamner au paiement de sommes en application des articles L. 1226-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-21.306
Cour de cassationLe contrat comportant une clause de garantie d'emploi ne peut être rompu pendant la période couverte par la garantie qu'en cas d'accord des parties, de faute grave du salarié ou de force majeure
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-22.461
Cour de cassation; que d'après l'article R.4624-3 1 du Code du travail, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude qu'après avoir réalisé deux examens médicaux espacés de deux semaines ; que c'est ainsi qu'a eu lieu la deuxième visite de reprise, le 20 octobre 2010 qui s'est soldée par la constatation d'une inaptitude à tout poste dans l'entreprise ; qu'il résulte de l'article L.1226-1 1 du Code du travail que lorsque à l'issue d'un délai d'un mois après l'examen médical de reprise, le salarié n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, l'employeur avant l'expiration de ce délai d'un mois ayant commencé à courir à la deuxième visite médicale de reprise, soit avant le 20…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-22.868
Cour de cassationde déclenchement des heures supplémentaires étant désormais fixé à la 911ème heure ; Que selon l'article 2.2 de cet avenant, sont assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte et la valorisation des heures supplémentaires : les congés payés, les congés pour événements familiaux légaux et conventionnels, la maladie telle que prévue à l'article L 1226-1 du code du travail ; qu'en fin, selon l'article 2.10, les salariés à temps complet dont les horaires varieront sur la période de référence bénéficieront d'une rémunération mensuelle calculée par référence à une durée du travail hebdomadaire moyenne de 35 heures, et ce indépendamment de l'horaire réellement effectué dans le mois ; Considérant que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-13.502
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 3122-9 et L. 3122-10 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, qu'un accord d'entreprise ne peut fixer, comme seuil de déclenchement des heures supplémentaires, un plafond supérieur à 1 607 heures par an. Doivent en conséquence être qualifiées d'heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la 1 607e heure annuelle, la fixation d'un seuil de déclenchement supérieur à 1 607 heures n'affectant pas, à elle seule, la validité de l'accord
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-13.508
Cour de cassation). ». Un avenant a été signé le 27 avril 2009 pour préciser et modifier l'accord d'entreprise. Selon cet avenant : - étaient assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte et la valorisation des heures supplémentaires, les congés payés, les congés pour événements familiaux légaux et conventionnels, la maladie telle que prévue à l'article L 1226-1 du code du travail. - la période de référence retenue pour la répartition de la durée du travail était réduite à 26 semaines au lieu d'une année entière. - la répartition des horaires de travail était communiquée mensuellement à chaque salarié au moyen d'un planning prévisionnel individuel et nominatif.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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