Code du travail
Article L. 1226-1 : texte et décisions associées – page 12
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Article L. 1226-1
Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l' article L. 321-1 du code de la sécurité sociale , à condition : 1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l' article L. 169-1 du même code ; 2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ; 3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires. Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de fraude avérée du salarié afin d'obtenir le versement des indemnités journalières mentionnées à l' article L. 321-1 dudit code ou au 2° de l' article L. 431-1 du même code dont l'employeur a été informé en application du VI de l'article L. 114-9 du même code. Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa du présent article. Le taux, les délais et les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 12-29.995
Cour de cassationest par ailleurs fondé à réclamer les salaires dus du 3 octobre 2009 jusqu'au 3 septembre 2012, outre les congés payés afférents, soit la somme de 74 053, 70 euros outre celle de 7405, 37 euros de congés payés, et le reliquat du au 26 octobre 2011 au prorata et sur la base de 2 115,82 euros mensuels ; que la demande portant sur les salaires postérieurs est rejetée ; que la somme de 6 191, 58 pour perte de salaire du 15 novembre 2008 au 24 juin 2009 sur la base de l'article L.1226-1 du Code du travail ne peut être allouée à M. X..., qui se prévaut d'une ancienneté de un an et six mois à l'époque, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-29.559
Cour de cassationapplicable en l'espèce n'excluait pas ce versement, cependant que la majoration litigieuse, qui rémunère une contrainte imposée au salarié, n'est pas due au titre du complément de salaire versé au salarié malade en l'absence d'accord collectif le prévoyant expressément, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 1226-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 11-22.800
Cour de cassationde sa demande au titre du harcèlement moral, la Cour d'appel a affirmé que le contexte particulier dans lequel cet arrêt pour maladie est intervenu autorisait l'employeur à soumettre le salarié à ce contrôle médical et qu'il s'agissait d'un élément objectif permettant d'exclure le harcèlement moral ; qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait elle-même constaté que l'employeur n'avais pas respecté le délai légal pour la contre-visite, la Cour d'appel a violé l'article L. 1226-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 1154-1 du même Code. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué confirmatif d'AVOIR débouté M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-11.325
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Sodistres. Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la SAS SODISTRES à payer à Marc X... les sommes de 29 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de reclassement et de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « L'article L1226-1 0 du Code du travail, dispose que " lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-20.591
Cour de cassationAux motifs que « Sur l'ordonnance de référé, en droit, L'article 484 du Code de procédure civile dispose : L'ordonnance de référé est une décision provisoire ; que l'article 488 du Code de procédure civile précise : Les ordonnances de référé n'ont pas au principal, l'autorité de la chose jugée ; que l'article 1376 du Code civil dispose : Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui qui l'a indûment reçu ; que l'article L.1226-1 du Code du travail dispose : Seuls les salariés bénéficiant d'une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficient en cas d'absence au travail justifié par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière ; que…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-24.250
Cour de cassationET ALORS QUE le salarié qui n'a pas permis la contre-visite ne peut prétendre aux indemnités complémentaires de maladie ; qu'en retenant également, pour faire droit aux demandes de la salariée, que cette dernière aurait pu, si elle avait voulu échapper à une contre-visite et dissimuler son absence, profiter du délai de 48 heures avant d'aviser son employeur de son arrêt maladie, le Conseil des Prud'hommes a statué par un motif inopérant en violation de l'article L. 1226-1 du Code du Travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la SNCM à payer à Mademoiselle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.221
Cour de cassationà son domicile au moment du contrôle, l'employeur est fondé à refuser de régler le complément d'indemnités journalières ; qu'en effet, le certificat médical selon lequel l'état de son enfant nécessitait la présence de son père, ne justifie pas l'absence de celui-ci à son domicile ; Alors que lorsqu'un contrôle effectué par un médecin à la demande de l'employeur, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-27.799
Cour de cassationd'un niveau supérieur à sa qualification et au poste occupé antérieurement et qu'ils nécessitaient une formation excédant celle à laquelle l'employeur se trouvait tenu, la cour d'appel qui a considéré que l'employeur n'était tenu qu'à une formation simple de perfectionnement de la salariée handicapée devenue inapte à son poste de travail, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-22.848
Cour de cassationMoyen produit au pourvoi principal par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Synergies logistiques Vaulx. L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 25 000 ¿ au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1226-10 du code du travail lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ;.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15.571
Cour de cassationMais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de faits et de preuve produits par les parties que la cour d'appel a déterminé le nombre d'heures effectivement réalisées par le salarié, dont elle a fait ressortir qu'elles avaient été rendues nécessaires par les tâches confiées à l'intéressé ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 2251-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-1, D. 1226-1, D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 11-28.812
Cour de cassation2°/ que le licenciement économique d'un salarié pendant la période de suspension de son contrat de travail pour maladie simple est valable ; qu'en l'espèce, il était constant que le salarié était en arrêt de travail pour maladie simple ; qu'en affirmant que le licenciement économique du salarié était nul en raison de sa mise en oeuvre pendant la suspension de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-1, L. 1226-9, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-27.474
Cour de cassation, en fonction de règles dont la défenderesse reconnaît elle-même la complexité ; que la contre-visite patronale est une faculté ouverte à l'employeur tenu, en application d'un texte conventionnel et notamment de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977, d'assurer une indemnisation complémentaire au maintien du salaire prévu par l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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