Code du travail
Article L. 1226-1 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 1226-1
Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l' article L. 321-1 du code de la sécurité sociale , à condition : 1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l' article L. 169-1 du même code ; 2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ; 3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires. Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de fraude avérée du salarié afin d'obtenir le versement des indemnités journalières mentionnées à l' article L. 321-1 dudit code ou au 2° de l' article L. 431-1 du même code dont l'employeur a été informé en application du VI de l'article L. 114-9 du même code. Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa du présent article. Le taux, les délais et les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-28.310
Cour de cassationde travail dans le respect des obligations légales et conventionnelles ; qu'aussi elle avait décidé de mener au mois d'octobre 2014 une étude plus poussée sur ce sujet afin de s'assurer que les différents versements effectués au profit de ces salariés étaient bien conformes aux règles en vigueur ; qu'il convient de rappeler que les dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 à 3 du code du travail permettent au salarié absent pour cause de maladie de bénéficier d'une indemnité complémentaire aux allocations journalières versées par l'assurance-maladie prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ; que de multiples conventions collectives ont également organisé des dispositifs garantissant le maintien du salaire pendant un arrêt pour maladie et selon l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-12.725
Cour de cassationque les congés payés y afférents, sans préciser sur quel fondement juridique elle s'appuyait pour affirmer l'existence de cette obligation de maintien intégral de salaire à la charge de l'employeur pendant cette période d'arrêt maladie, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 3. ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE selon les articles L. 1226-1 et D. 1226-1 du code du travail, dans leur version applicable, « l'indemnité complémentaire prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-15.008
Cour de cassation, qu'elle a qualifié d'"acte d'insubordination caractérisée constitutif d'une faute grave" quand ce comportement du salarié ne pouvait être dissocié, ni examiné isolément de son refus de la modification des conditions de travail qui lui était imposée la cour d'appel, qui a méconnu les limites du litige fixées par la lettre de licenciement, a violé l'article L. 1226-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-13.995
Cour de cassationIL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré la demande de M. U... partiellement bien fondée et condamné la société Onyx Est à lui verser la somme de 838,95 euros au titre du maintien de salaire au regard du droit local pour la période du 18 décembre 2015 au 12 janvier 2016 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la contre-visite médicale ; que si l'article L. 1226-1 du code du travail énonce que tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-10.061
Cour de cassation; qu'en affirmant que le fait d'avoir fait procéder à une contre-visite médicale patronale témoigne d'une absence totale de remise en question et de la poursuite d'un comportement portant atteinte à la santé des salariés, tel que cela avait pu être constaté par le médecin du travail, la cour d'appel de Limoges s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un harcèlement moral, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-1 du code du travail ; 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-10.921
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en considérant que l'employeur n'avait pas gravement manqué à ses obligations légales et conventionnelles en ne maintenant pas à diverses reprises le salaire au motif erroné que la salariée « ne transmettait pas régulièrement les documents de la sécurité sociale et ne mettait donc pas l'employeur en mesure d'assurer les versements réguliers », la cour d'appel a violé les articles L. 1226-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause et 84 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 17-31.711
Cour de cassationet auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur les demandes relatives aux arrêts maladie et accident.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-16.285
Cour de cassationet que le 7 décembre 2013 la salariée avait fait état de la dégradation de ses conditions de travail, de pression et de suspicion et exprimé une alerte en vue de la prévention des risques psychosociaux et qui a décidé qu'aucun manquement ne pouvait être reproché à l'employeur, sans avoir caractérisé les mesures prises par ce dernier pour remédier à la souffrance exprimée par la salariée n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 1226-1 , L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail 3° Alors que lorsque le salarié invoque le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine de son inaptitude, il appartient à l'employeur de démontrer que l'inaptitude est étrangère à tout manquement à cette obligation ; que la Cour d'appel qui énoncé que la seule affirmation de Madame S...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-13.499
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme U... W... de sa demande subsidiaire tendant à faire juger que son licenciement pour inaptitude ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, et à obtenir le paiement de diverses indemnités de rupture et dommages et intérêts de ce chef ; AUX MOTIFS PROPRES QUE selon les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-24.637
Cour de cassationlicenciement de M. U... était l'abandon du projet Bondy, quand la cession du logiciel résultait au contraire des manquements du salarié à ses obligations contractuelles, celui-ci n'ayant pas élaboré la documentation relative aux exigences réglementaires nécessaires à la commercialisation du logiciel par la société Novacyt, la Cour d'appel a violé l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 13 mars 2019, 15/05946
Cour d'appelUn arrêt de sursis à statuer a été rendu par la cour d'appel le 20 janvier 2016 dans l'attente de la décision de la Cour de cassation statuant sur le pourvoi formé par la société Challancin contre l'arrêt rendu le 6 mars 2014 par la cour d'appel de Paris confirmant l'ordonnance de référé du 12 juillet 2013 condamnant l'employeur à payer à Monsieur [K] des rappels de salaire à compter du 14 avril 2012 sur le fondement de l'article L1226-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 16-26.025
Cour de cassationALORS QUE la rémunération n'est pas due en cours de suspension du contrat de travail consécutive à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié bénéficiant seulement, sous réserve de dispositions conventionnelles plus favorables, d'un maintien partiel de ressources par le versement des indemnités journalières de sécurité sociale d'une part, et de l'indemnité complémentaire versée en application des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du Code du travail sous les conditions et dans les limites prévues par ces textes d'autre part ; que Monsieur Y...
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