Code du travail

Article L. 1226-1 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées180
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-1

180 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-28.310

Cour de cassation

de travail dans le respect des obligations légales et conventionnelles ; qu'aussi elle avait décidé de mener au mois d'octobre 2014 une étude plus poussée sur ce sujet afin de s'assurer que les différents versements effectués au profit de ces salariés étaient bien conformes aux règles en vigueur ; qu'il convient de rappeler que les dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 à 3 du code du travail permettent au salarié absent pour cause de maladie de bénéficier d'une indemnité complémentaire aux allocations journalières versées par l'assurance-maladie prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ; que de multiples conventions collectives ont également organisé des dispositifs garantissant le maintien du salaire pendant un arrêt pour maladie et selon l'article R.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-12.725

Cour de cassation

que les congés payés y afférents, sans préciser sur quel fondement juridique elle s'appuyait pour affirmer l'existence de cette obligation de maintien intégral de salaire à la charge de l'employeur pendant cette période d'arrêt maladie, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 3. ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE selon les articles L. 1226-1 et D. 1226-1 du code du travail, dans leur version applicable, « l'indemnité complémentaire prévue à l'article L.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-15.008

Cour de cassation

, qu'elle a qualifié d'"acte d'insubordination caractérisée constitutif d'une faute grave" quand ce comportement du salarié ne pouvait être dissocié, ni examiné isolément de son refus de la modification des conditions de travail qui lui était imposée la cour d'appel, qui a méconnu les limites du litige fixées par la lettre de licenciement, a violé l'article L. 1226-1 du code du travail.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-13.995

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré la demande de M. U... partiellement bien fondée et condamné la société Onyx Est à lui verser la somme de 838,95 euros au titre du maintien de salaire au regard du droit local pour la période du 18 décembre 2015 au 12 janvier 2016 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la contre-visite médicale ; que si l'article L. 1226-1 du code du travail énonce que tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-10.061

Cour de cassation

; qu'en affirmant que le fait d'avoir fait procéder à une contre-visite médicale patronale témoigne d'une absence totale de remise en question et de la poursuite d'un comportement portant atteinte à la santé des salariés, tel que cela avait pu être constaté par le médecin du travail, la cour d'appel de Limoges s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un harcèlement moral, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-1 du code du travail ; 4.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-10.921

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en considérant que l'employeur n'avait pas gravement manqué à ses obligations légales et conventionnelles en ne maintenant pas à diverses reprises le salaire au motif erroné que la salariée « ne transmettait pas régulièrement les documents de la sécurité sociale et ne mettait donc pas l'employeur en mesure d'assurer les versements réguliers », la cour d'appel a violé les articles L. 1226-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause et 84 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-16.285

Cour de cassation

et que le 7 décembre 2013 la salariée avait fait état de la dégradation de ses conditions de travail, de pression et de suspicion et exprimé une alerte en vue de la prévention des risques psychosociaux et qui a décidé qu'aucun manquement ne pouvait être reproché à l'employeur, sans avoir caractérisé les mesures prises par ce dernier pour remédier à la souffrance exprimée par la salariée n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 1226-1 , L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail 3° Alors que lorsque le salarié invoque le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine de son inaptitude, il appartient à l'employeur de démontrer que l'inaptitude est étrangère à tout manquement à cette obligation ; que la Cour d'appel qui énoncé que la seule affirmation de Madame S...

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-13.499

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme U... W... de sa demande subsidiaire tendant à faire juger que son licenciement pour inaptitude ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, et à obtenir le paiement de diverses indemnités de rupture et dommages et intérêts de ce chef ; AUX MOTIFS PROPRES QUE selon les dispositions de l'article L.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-24.637

Cour de cassation

licenciement de M. U... était l'abandon du projet Bondy, quand la cession du logiciel résultait au contraire des manquements du salarié à ses obligations contractuelles, celui-ci n'ayant pas élaboré la documentation relative aux exigences réglementaires nécessaires à la commercialisation du logiciel par la société Novacyt, la Cour d'appel a violé l'article L.

83

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 13 mars 2019, 15/05946

Cour d'appel

Un arrêt de sursis à statuer a été rendu par la cour d'appel le 20 janvier 2016 dans l'attente de la décision de la Cour de cassation statuant sur le pourvoi formé par la société Challancin contre l'arrêt rendu le 6 mars 2014 par la cour d'appel de Paris confirmant l'ordonnance de référé du 12 juillet 2013 condamnant l'employeur à payer à Monsieur [K] des rappels de salaire à compter du 14 avril 2012 sur le fondement de l'article L1226-1 du code du travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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84

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 16-26.025

Cour de cassation

ALORS QUE la rémunération n'est pas due en cours de suspension du contrat de travail consécutive à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié bénéficiant seulement, sous réserve de dispositions conventionnelles plus favorables, d'un maintien partiel de ressources par le versement des indemnités journalières de sécurité sociale d'une part, et de l'indemnité complémentaire versée en application des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du Code du travail sous les conditions et dans les limites prévues par ces textes d'autre part ; que Monsieur Y...

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