Code du travail
Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 66
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Article L. 1226-14
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 . Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-13.437
Cour de cassationétaient d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme au titre de l'indemnité de licenciement doublée, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 1226-12 et L. 1226-14 du code du travail que l'indemnité spéciale de licenciement, égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 5 mai 2017, 16/00141
Cour d'appelest expressément renvoyé pour l'exposé de ses prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, et tendant à : Juger que le licenciement de Madame [J] est un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ; Juger que la société FLEXITECH n'a pas respecté les obligations des articles L.1226-10, L. 1226-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 16-10.574
Cour de cassationdu Code du travail relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, en invoquant la décision rendue le 28 juillet 2008 par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDPH), qui lui a reconnu le statut de travailleur handicapé ; Que ne pouvant cependant bénéficier des dispositions de l'article L. 1226-14 du Code du travail réservées au licenciement pour une inaptitude professionnelle, elle ne peut prétendre à l'application des dispositions prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-25.204
Cour de cassationLa finalité même de l'entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour conduire la procédure de licenciement jusqu'à son terme. Il s'ensuit que la signature pour ordre de la lettre de licenciement au nom de l'employeur par une telle personne ne peut être admise. Viole l'article L. 1232-6 du code du travail la cour d'appel qui dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors qu'elle avait constaté que la procédure de licenciement avait été conduite par l'expert-comptable de l'employeur, personne étrangère à l'entreprise, nonobstant la signature pour ordre de la lettre de licenciement par cette personne à laquelle il était interdit à l'employeur de donner mandat
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-13.359
Cour de cassation10, alinéa 5), ce dont il se déduisait nécessairement que le mode de management de l'employeur avait causé l'inaptitude constatée, de sorte que l'imputabilité au travail de cette inaptitude ne faisait en réalité aucun doute, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-29.329
Cour de cassation[U] [S], faisait valoir que la rupture du contrat de travail d'un salarié inapte en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 du code du travail, alors même que l'intéressé ne peut pas l'effectuer ; qu'il rappelait le libellé des articles L. 1226-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-21.203
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors que la sanction de la nullité du licenciement n'est prévue, ni dans le cas de violation des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, ni dans celui de non-paiement par l'employeur d'une somme due en application de l'article L. 1226-15 de ce code, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-27.241
Cour de cassationPlastilax de respecter l'ensemble des dispositions protectrices prévues par le code du travail lorsque l'inaptitude d'un salarié a une origine professionnelle ; 2) Sur les conséquences engendrées par l'application des dispositions protections relatives à l'inaptitude d'origine professionnelle : a - sur le doublement de l'indemnité légale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis : Aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-19.562
Cour de cassation; qu'ayant été licencié, le 18 août 2011, pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1226-14 du code du travail ; Attendu que l'indemnité prévue par ce texte, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-24.710
Cour de cassation3°) ALORS en tout état de cause QUE la lettre de licenciement est suffisamment motivée lorsqu'elle mentionne l'inaptitude du salarié, peu important qu'elle n'indique pas en outre l'impossibilité de reclassement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 4°) ALORS QUE si le refus abusif d'une proposition de reclassement prive le salarié des indemnités prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail, il n'a pas pour effet de le rendre responsable de la rupture ; que pour retenir que le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-14.885
Cour de cassationpour l'en préserver ; qu'en jugeant irrecevable le salarié, qui ne demandait pourtant pas les indemnités prévues à l'article L 452-3 du code de la Sécurité sociale, mais de voir juger que son licenciement pour inaptitude médicale était due à la propre faute de son employeur, la cour d'appel a violé les articles L 1226-10, L 1226-12, L 1226-14 et L 1226-15 du code du travail. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-16.477
Cour de cassationpas procédé à une recherche sérieuse de reclassement, le moyen, qui s'attaque par ailleurs à des motifs surabondants, n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ qu'est abusif au sens de l'article L.
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