Code du travail

Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 66

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Décisions associées1 008
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-14

1 008 décisions
781

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-13.437

Cour de cassation

étaient d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme au titre de l'indemnité de licenciement doublée, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 1226-12 et L. 1226-14 du code du travail que l'indemnité spéciale de licenciement, égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.

782

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 5 mai 2017, 16/00141

Cour d'appel

est expressément renvoyé pour l'exposé de ses prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, et tendant à : Juger que le licenciement de Madame [J] est un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ; Juger que la société FLEXITECH n'a pas respecté les obligations des articles L.1226-10, L. 1226-12 et L.

Condamnation : 750 €Licenciement+12
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783

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 16-10.574

Cour de cassation

du Code du travail relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, en invoquant la décision rendue le 28 juillet 2008 par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDPH), qui lui a reconnu le statut de travailleur handicapé ; Que ne pouvant cependant bénéficier des dispositions de l'article L. 1226-14 du Code du travail réservées au licenciement pour une inaptitude professionnelle, elle ne peut prétendre à l'application des dispositions prévues par l'article L.

784

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-25.204

Cour de cassation

La finalité même de l'entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour conduire la procédure de licenciement jusqu'à son terme. Il s'ensuit que la signature pour ordre de la lettre de licenciement au nom de l'employeur par une telle personne ne peut être admise. Viole l'article L. 1232-6 du code du travail la cour d'appel qui dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors qu'elle avait constaté que la procédure de licenciement avait été conduite par l'expert-comptable de l'employeur, personne étrangère à l'entreprise, nonobstant la signature pour ordre de la lettre de licenciement par cette personne à laquelle il était interdit à l'employeur de donner mandat

785

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-13.359

Cour de cassation

10, alinéa 5), ce dont il se déduisait nécessairement que le mode de management de l'employeur avait causé l'inaptitude constatée, de sorte que l'imputabilité au travail de cette inaptitude ne faisait en réalité aucun doute, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail.

786

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-29.329

Cour de cassation

[U] [S], faisait valoir que la rupture du contrat de travail d'un salarié inapte en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 du code du travail, alors même que l'intéressé ne peut pas l'effectuer ; qu'il rappelait le libellé des articles L. 1226-12 et L.

787

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-21.203

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que la sanction de la nullité du licenciement n'est prévue, ni dans le cas de violation des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, ni dans celui de non-paiement par l'employeur d'une somme due en application de l'article L. 1226-15 de ce code, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche : Vu l'article L.

788

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-27.241

Cour de cassation

Plastilax de respecter l'ensemble des dispositions protectrices prévues par le code du travail lorsque l'inaptitude d'un salarié a une origine professionnelle ; 2) Sur les conséquences engendrées par l'application des dispositions protections relatives à l'inaptitude d'origine professionnelle : a - sur le doublement de l'indemnité légale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis : Aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.

789

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-19.562

Cour de cassation

; qu'ayant été licencié, le 18 août 2011, pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1226-14 du code du travail ; Attendu que l'indemnité prévue par ce texte, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L.

790

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-24.710

Cour de cassation

3°) ALORS en tout état de cause QUE la lettre de licenciement est suffisamment motivée lorsqu'elle mentionne l'inaptitude du salarié, peu important qu'elle n'indique pas en outre l'impossibilité de reclassement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 4°) ALORS QUE si le refus abusif d'une proposition de reclassement prive le salarié des indemnités prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail, il n'a pas pour effet de le rendre responsable de la rupture ; que pour retenir que le licenciement de M.

791

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-14.885

Cour de cassation

pour l'en préserver ; qu'en jugeant irrecevable le salarié, qui ne demandait pourtant pas les indemnités prévues à l'article L 452-3 du code de la Sécurité sociale, mais de voir juger que son licenciement pour inaptitude médicale était due à la propre faute de son employeur, la cour d'appel a violé les articles L 1226-10, L 1226-12, L 1226-14 et L 1226-15 du code du travail. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.

792

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-16.477

Cour de cassation

pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement, le moyen, qui s'attaque par ailleurs à des motifs surabondants, n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ qu'est abusif au sens de l'article L.

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