Code du travail
Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 67
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Article L. 1226-14
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 . Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-16.861
Cour de cassationdu texte susvisé ; Et attendu que le chef de l'arrêt avant dire droit du 10 décembre 2013 n'est pas critiqué et que la cassation intervenue n'atteint pas les autres chefs de l'arrêt du 24 février 2015 ; qu'est cependant dans la dépendance de cette censure le chef de dispositif déboutant, par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-18.903
Cour de cassationau harcèlement emportera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il rejette ses demandes portant sur la nullité du licenciement et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; Mais attendu que le rejet du premier moyen rend inopérant ce moyen ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 1226-14 du code du travail ; Attendu que pour condamner la salariée à rembourser à l'employeur une somme au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-19.959
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner une cassation ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la condamner à rembourser à la société une somme à titre de trop-perçu sur l'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, que l'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré, par le médecin du travail, inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 14-20.923
Cour de cassationpar le salarié étaient tellement restrictives quant au port des charges ou aux manoeuvres de manutention qu'il ne permettait pas d'envisager un autre emploi qu'administratif ou commercial ou encore en atelier, que dès lors aucun reclassement interne n'était possible, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-17.753
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il ressort du courrier adressé le 28 novembre 2011 par l'employeur à Mme [M] que ce dernier l'avait invitée par deux fois à se rendre à un entretien afin de lui proposer un reclassement dans la structure entretiens auxquels elle n'avait pas donnée suite ; que dès lors, l'employeur était bien fondé à prononcer son licenciement ; que, sur les demandes, en application de l'article L 1226-14 du code du travail, alinéa 2, l'indemnité compensatrice de préavis et de licenciement ne sont pas dues quand le refus du reclassement par le salarié est abusif, ce qui est le cas en l'espèce ; que Mme [M] sera déboutée de ses demandes y compris de celle au titre des salaires, la salariée ayant été licenciée dans le délai imparti » ; ALORS QUE Le défaut de réponse…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-26.008
Cour de cassation1226-12 du même code, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; qu'en cas de refus de la réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, qui se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14 du même code ; que lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 13-26.344
Cour de cassationle poste de serveuse proposé était compatible avec l'état de santé de la salariée, que par suite, d'une part, le licenciement pour inaptitude était justifié et qu'en tout état de cause, le refus de ce poste sans préhension de la pince pouce index gauche était abusif ce qui empêche la salariée de se prévaloir des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-20.492
Cour de cassation; qu'il a été licencié le 11 octobre 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique, pris en sa dernière branche : Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14, dans leur rédaction alors applicable, et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour allouer à la salariée les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 3 janvier 2017, 14/00091
Cour d'appelDès lors que le licenciement n'a comme seule cause l'inaptitude du salarié et que celle ci trouve son origine dans la faute inexcusable de l'employeur, la rupture est sans cause réelle et sérieuse. La décision des premiers juges sera donc infirmée sur ce point. Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En application des articles L.1226-14 et L.1226-15 du code du travail, le salarié illégitimement licencié pour cause d'inaptitude physique d'origine professionnelle a droit en l'absence de réintégration, à une indemnité au titre du caractère illégitime de la rupture dont le montant ne peut être inférieur à douze mois de salaire. Le calcul du salaire de référence proposé par le salarié est basé sur les salaires avant l'arrêt de travail de novembre 2010 et n'est pas contesté.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 14-29.701
Cour de cassationl'élément intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [U] de sa demande de paiement d'une indemnité spéciale de licenciement en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-16.752
Cour de cassation, avait, au moins partiellement, une origine professionnelle que l'employeur connaissait puisqu'il l'avait mentionnée dans la lettre de notification de la rupture et l'attestation Pôle emploi, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, violant les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L 1226-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-12.255
Cour de cassation; pour ce seul motif, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, une indemnité au moins égale à douze mois de salaires est due ; le refus par le salarié d'un poste de reclassement proposé sans consultation préalable régulière des délégués du personnel ne peut dans ce cadre être qualifié d'abusif ; il sera également fait droit, en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, à la demande en paiement du solde de l'indemnité spéciale de licenciement dont le calcul fait sur la moyenne des trois derniers salaires qui ont précédé l'arrêt de travail d'origine professionnelle, ne donne lieu à aucune discussion ; au vu des circonstances de la rupture, de la rémunération de M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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