Code du travail

Article L. 1226-11 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées235
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-11

235 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.928

Cour de cassation

du 27 novembre à Mme [M] avoir étendu ses recherches de reclassement auprès des organismes sur le territoire national, sans aucune réaction d'intérêt de sa part ; que c'est à bon droit de l'article L.1226-12 que l'URSSAF PACA a engagé la procédure de licenciement de Mme [M] ; que l'URSSAF PACA justifie avoir respecté l'article L.1226-11 pour le paiement des salaires. En conséquence, le conseil dit et juge que le licenciement de Mme [M] du 5 janvier 2015 pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement est parfaitement légitime ». 1.

74

Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 19/00083

Cour d'appel

afférents. Le jugement est infirmé sur ce point. Sur les autres demandes Nonobstant les demandes de Monsieur [E] [O] formulées en première instance au titre de la fixation de la moyenne des trois derniers mois de salaire, de l'origine professionnelle de son inaptitude, de dommages et intérêts pour méconnaissance des dispositions de l'article L.1226-11 du code du travail, de l'indemnité spéciale de licenciement non versée, et de l'indemnité compensatrice de préavis, ces prétentions ne sont pas étayées en cause d'appel, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande à ce titre. Au regard de la solution apportée au règlement du litige, il convient de débouter la société Saint François Construction de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 13 084 €Licenciement+11
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75

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 20-12.855

Cour de cassation

; qu'en le déboutant de sa demande de rappel de salaire à compter du 19 décembre 2010, soit un mois après la visite de reprise, quand il résultait de ses constatations que l'employeur, qui n'avait pas licencié le salarié pour inaptitude, n'avait pas repris le versement du salaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et, partant, a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-11, L. 1226-12 et R. 4624-22 du code du travail, en leur version applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-11 du code du travail : 8.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-15.306

Cour de cassation

son obligation à la reprise du paiement du salaire et aux recherches de reclassement ; que le salarié ne se prévaut d'aucune autre visite de reprise ultérieure jusqu'à son licenciement ; qu'en conséquence, il n'établit pas l'obligation de l'employeur à lui payer des salaires pour la période du 14 avril 2012 au 11 janvier 2013 sur le fondement de l'article L. 1226-11 du code du travail ; que M. J...

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-24.028

Cour de cassation

les sommes de 104.545,70 € à titre de rappel de salaires, outre 10.454,57 € de congés payés et une somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour non-paiement des salaires et de l'AVOIR condamnée à remettre des bulletins de salaire conformes à l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE « Attendu que partant Madame L... forme une demande de rappels de salaire fondée sur l'article L 1226-11 du Code du travail correspondant aux montants échus depuis le 18 juillet 2009 (un mois après la déclaration d'inaptitude) jusqu'au licenciement ; que cette prétention n'a pas été formée en première instance mais à ce titre elle n'encourt pas d'irrecevabilité alors – et Madame L...

78

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 janvier 2021, 18/03203

Cour d'appel

Madame [Y] qui reconait son absence de maîtrise du français n'a pu prendre ce poste; Il convient de constater que la société a rempli son obligation de reclassement compte tenu des prescriptions du médecin du travail. Madame [Y] sera débouté de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes indemnitaires liées. Sur la non reprise des salaires au-delà du délai prévu par l'article L.1226-11 du code du travail Le 5 janvier 2015, le médecin du travail qui recevait Madame [Y]concluait à une inaptitude définitive à son poste , cependant cette visite ayant eu lieu alors que celle-ci bénéficiait d'un nouvel arrêt de travail du 6 janvier 2015 au 14 février 2015, contrairement à ce que soutient Madame [Y] ne peut être qualifiée de visite de reprise.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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79

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 décembre 2020, 18/09438

Cour d'appel

La caisse de congés payés lui en ayant payé 28 jours le 9 février 2016 puis 20 jours le 4 avril 2016, la société Sepur est redevable de la somme de 781,31 euros au titre des 3,57 jours de congés non payés. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Sur le rappel de salaire de décembre 2015 et le reliquat d'indemnité compensatrice: - le rappel de salaire : Selon l'article L1226-11 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. En l'espèce, M.

Condamnation : 27 366 €Licenciement+15
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80

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.674

Cour de cassation

; qu'en retenant cependant que l'employeur avait l'obligation de reprendre le paiement du salaire à l'expiration du délai d'un mois suivant la notification de la décision de l'inspecteur du travail, soit le 6 janvier 2011, dès lors qu'à cette date, il n'avait pas procédé au reclassement de Mme D... ni à son licenciement pour inaptitude, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-4 et L.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-12.283

Cour de cassation

; que le contrat de travail du salarié déclaré inapte à l'issue d'une visite de reprise n'est plus suspendu ; que ce salarié inapte, qui n'est ni reclassé ni licencié, bénéficie de la reprise du paiement de ses salaires et satisfait à la condition de présence dans l'entreprise ; qu'en retenant que la prime de 13ème mois serait subordonnée à une conditions de présence pour en débouter la salariée, la cour d'appel a violé les articles L.1226-11 et R.241-51 du code du travail.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-14.235

Cour de cassation

, intervenue par avis du 13 décembre 2010 ; qu'en la déboutant de ces demandes, cependant qu'elle constatait que l'employeur s'était rendue coupable à l'égard de la salariée d'un manquement grave à ses obligations nées du contrat de travail, en s'abstenant de reprendre le paiement du salaire après le délai d'un mois, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-11 du code du travail en sa rédaction applicable au litige ». Réponse de la Cour 5. L'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires", n'a pas statué sur la demande de rappels de salaires dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examinée. 6.

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 19-10.515

Cour de cassation

à tort sur la paye de Mme X... du mois de décembre 2015, quand elle constatait que la salariée avait été licenciée par lettre du 28 décembre 2015 et était sortie des effectifs à cette date, ce dont il résultait que l'employeur était fondé à déduire la somme de 44,88 € correspondant aux jours succédant le licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-11 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SAS Kleiner Diffusion à payer à Mme L... X... la somme de 996,51 € de solde de congés payés ; AUX MOTIFS QUE, sur le solde des indemnités de congés payés : Mme X... demande le paiement d'un solde de congés payés ce que l'entreprise lui reconnaît à hauteur de 167,14 € ; qu'en application de l'article L.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 18-21.107

Cour de cassation

1226- 11 du code du travail, l'intégralité de ses salaires et que l'employeur n'était pas autorisé à déduire les prestations de sécurité sociale versées à la salariée ; que les sociétés intimées s'y opposent motif pris de la perception par Mme D..., pendant son congé de maternité de l'intégralité de ses salaires ; que l'article L. 1226-4 du contrat de travail (et non l'article L.

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