Code du travail

Article L. 1226-11 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées235
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-11

235 décisions
61

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 28 avril 2022, 21/02790

Cour d'appel

de reprise du travail et que le salaire est dû jusqu'à la présentation de la lettre de licenciement. La société stores Athena s'oppose à cette demande soutenant que la date d'effectivité du licenciement est non la date de la présentation du courrier recommandé de licenciement mais celle de l'envoi de la lettre. Sur ce En application de l'article L1226-11 du code du travail lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dés l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Condamnation : 28 761 €Licenciement+12
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62

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 25 avril 2022, 20/00278

Cour d'appel

dit et jugé que la société Antilles Sûreté Guadeloupe n'a pas gravement manqué à ses obligations contractuelles en refusant de se mettre en conformité avec la convention collective 3196 qui régit la profession des personnels de sûretés aéroportuaires, - dit et jugé que la société Antilles Sûreté Guadeloupe n'a pas gravement manqué à ses obligations conformément aux articles L.1226-4 et L.1226-11 concernant l'aptitude de Madame [W] [B], - condamné la société Antilles Sûreté Guadeloupe, en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [B] la somme de 564,33 euros au titre des indemnités de congés payés, - débouté Madame [W] [B] de toutes ses autres demandes, - débouté la société Antilles Sûreté Guadeloupe de ses demandes reconventionnelles au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 19 769 €Licenciement+18
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63

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-20.139

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui, tout en constatant que l'employeur n'avait ni reclassé ni licencié Mme [N] dans le mois qui a suivi la visite de reprise du 29 octobre 2015, a estimé qu'il ne pouvait être reproché à la société Anet et services de n'avoir pas repris le paiement du salaire parce que la salariée avait pris acte de la rupture de son contrat de travail le 16 décembre 2015, a violé l'article L. 1226-11 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-11 du code du travail : 8.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-18.718

Cour de cassation

qu'il occupait précédemment "à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident de travail ou une maladie professionnelle" et l'article L. 1226-12 que l'employeur peut rompre le contrat de travail s'il justifie de l'impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à cet article L. 1226-10 ; - enfin l'article L.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-14.503

Cour de cassation

avait pour objet de clore, a violé les textes susvisés. Sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche Enoncé du moyen 11. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappels de salaire pour la période allant du 31 décembre 2015 au 28 janvier 2016 et du 1er mars au 7 mars 2016, alors « qu'en vertu de l'article L.

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-18.353

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire en application de l'article L. 1226-4 du code du travail outre congés payés y afférents, alors « qu'il avait fait valoir et démontré que dans le cadre de l'audience devant le conseil de prud'hommes, il avait versé au salarié la somme de 1 572,36 euros à titre de rappel de salaire en application de l'article L.

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-18.908

Cour de cassation

« 1°/ que l'employeur n'est pas tenu de rompre le contrat de travail d'un salarié inapte ; qu'en retenant néanmoins que l'employeur avait commis une faute de nature à justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts en maintenant délibérément le salarié dans une situation d'inactivité forcée au sein de l'entreprise et sans aucune évolution possible, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, L. 1226-4, L. 1226-11 et L.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-12.540

Cour de cassation

étant de nouveau infirmé. Sur la reprise du paiement du salaire: Dès lors que c'est dès le second examen du 25 janvier 2017 que l'inaptitude du salarié a été constatée, l'employeur était tenu de reprendre le paiement du salaire dû à Monsieur [C], qui n'était ni reclassé ni licencié, à compter du 26 février 2017 en vertu des dispositions de l'article L 1226-11 du code du travail. Au vu des éléments, notamment de calcul, produits aux débats, c'est la somme de 2328,18 euros bruts qui reste due au salarié pour la période demeurée impayée du 26 février au 23 mars 2017. L'employeur sera donc condamné au paiement de cette somme à titre de rappel de salaire outre de la somme de 232,82 euros bruts au titre des congés payés afférents, le jugement étant infirmé.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-13.507

Cour de cassation

EN CE QU'IL a, par confirmation, condamné la société ACIER DISTRIBUTION à payer à Monsieur [W] diverses sommes à titre de rappel de salaire pour la période du 25 novembre 2016 au 10 janvier 2017 et des congés payés y afférents, au titre des dépens et des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QU'il sera constaté que l'inaptitude professionnelle de Monsieur [W] est due au comportement de son employeur et entraîne l'application des dispositions de l'article L.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-24.498

Cour de cassation

Lorsque, postérieurement au constat de l'inaptitude, un contrat de travail est rompu par une résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul, le salarié a droit, lorsque cette inaptitude est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-15.743

Cour de cassation

, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. En vertu de l'article L. 1226-11 du même code, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de l'impossibilité de proposer un reclassement soit du refus par le salarié de l'emploi proposé. Par application de l'article L.

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-24.448

Cour de cassation

un non-paiement des périodes d'intervention lors des astreintes, - un harcèlement moral, - un retard dans la mise en oeuvre de la procédure de licenciement après l'avis d'inaptitude du 20 novembre 2015. En ce qui concerne le dernier grief, soit le retard dans la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, les dispositions de l'article L.1226-11 du code du travail n'imposent pas de délai à l'employeur pour reclasser ou licencier le salarié déclaré physiquement inapte par le médecin du travail. Ce texte impose seulement à l'employeur de reprendre le versement de la rémunération du salarié qui n'est ni reclassé ni licencié à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical. M. [X] [I] a été déclaré inapte le 20 novembre 2015.

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