Code du travail
Article L. 1226-11 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 1226-11
Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-11
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 novembre 2022, 20/04029
Cour d'appel1234-2 du code du travail aurait été de 23 938,22 euros, de sorte que l'indemnité spéciale de licenciement à lui verser était de 47 876,44 euros. M. [H] n'ayant perçu que la somme de 23 601,88 euros, la société Etablissements Louis Marelli et Fils doit être condamnée à lui payer la somme de 24 274,56 euros au titre du complément de l'indemnité spéciale de licenciement. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur le paiement du salaire L'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 novembre 2022, 19/12383
Cour d'appeldes congés payés. L'employeur, qui produit des décomptes, justifie qu'il reste dû au salarié une somme de 414,65 € au titre d'un solde de 5 jours de congés payés acquis. Le jugement qui a condamné la société Paris Encadrement à lui verser cette somme sera confirmé de ce chef. Sur le rappel de salaire du 15 février au 22 mars 2018 L'article L1226-11 du code du travail dispose que « Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 3 novembre 2022, 22/00966
Cour d'appelsur sa demande de rappel de salaire, - que, contrairement à ce qui est indiqué dans le jugement frappé d'appel, elle n'a jamais admis devoir la somme de 64,79 euros au titre d'un trop-perçu de salaire, - que l'ordonnance de référé à laquelle il est fait référence dans ledit jugement est dépourvue d'autorité de chose jugée, - en droit, que, par application de l'article L 1226-11 du code du travail, elle était fondée à percevoir l'intégralité de son salaire à l'expiration du délai d'un mois à compter de son avis d'inaptitude, - en fait, qu'elle a été déclarée inapte par avis du 21 février 2019, et n'a pas été rémunérée entre le 21 mars et le 7 mai 2019, - que la somme totale de 5 296,03 euros aurait dû lui être versée à titre de rappel de salaire, de congés payés, et d'indemnité de licenciement, - que,…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 3 novembre 2022, 22/03314
Cour d'appelDÉBOUTER Monsieur [T] de ses demandes, celles-ci étant particulièrement mal fondées et se heurtant à l'existence d'une contestation sérieuse ; - CONDAMNER Monsieur [T] au versement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER Monsieur [T] aux entiers dépens ». Par dernières conclusions transmises par RPVA le 5 septembre 2022, M. [T] demande à la cour de : « Sur le fondement des articles L1226-11, L1226-14 et L1235-3 du code du travail, de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; A. Monsieur [L] [T] sollicite de la Cour d'appel de PARIS qu'elle statue sur les demandes suivantes : 1. Débouter la SARL SO'FUN de toutes ses demandes ; 2.
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 21 octobre 2022, 20/01971
Cour d'appelL'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 juillet 2022. Appelée à l'audience du 6 septembre 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'origine de l'inaptitude Les règles spécifiques applicables aux salariés inaptes, victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle, résultant des articles L1226-10, L1226-11 et L1226-12 du code du travail s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 9 septembre 2022, 19/05795
Cour d'appelIl est ainsi établi que l'employeur n'a pas envoyé à l'organisme de prévoyance les éléments nécessaires au paiement du complément de rémunération dû en application de l'article 8 de la convention collective et que la salariée a été placée dans l'obligation de saisir la formation des référés du conseil des prud'hommes pour les obtenir. Selon l'article L1226-11 du code du travail : 'Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail (...)'.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 9 septembre 2022, 19/05796
Cour d'appelindemnisation à ce titre. Il est ainsi démontré que l'employeur n'a pas envoyé à l'organisme de prévoyance les éléments nécessaires au paiement du complément de rémunération dû en application de l'article 8 de la convention collective et que la salariée a dû saisir la formation des référés du conseil des prud'hommes pour les obtenir. Selon l'article L1226-11 du code du travail : 'Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail (...)'.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 9 septembre 2022, 19/05797
Cour d'appel. Il est ainsi démontré que l'employeur n'a pas envoyé à l'organisme de prévoyance les éléments nécessaires au paiement du complément de rémunération dû en application de l'article 8 de la convention collective et que la salariée a été contrainte de saisir la formation des référés du conseil des prud'hommes pour les obtenir. Selon l'article L1226-11 du code du travail : 'Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail (...)'.
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 6 juillet 2022, 21-11.483
Cour de cassationEn l'état de ces constatations et appréciations, dont il se déduit que la société ECT2S n'était, en sa qualité d'employeur et en application de l'article L. 1226-12 du code du travail, pas tenue à une obligation de reclassement et n'avait, par suite, d'autre choix que de rompre le contrat de travail à la suite de la constatation de l'inaptitude du salarié, sauf à être tenue, en application de l'article L.
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 24 juin 2022, 19/02069
Cour d'appelA titre liminaire, il convient de relever que l'appel ne porte pas sur : - la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée aux torts de l'employeur, - la date d'effet de cette résiliation, - la condamnation des intimés au paiement d'une indemnité spéciale de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis. Sur la demande en rappel de salaire Aux termes de l'article L.1226-11 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-10.313
Cour de cassation, alors : « 1°/ qu' il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir procédé à la consultation du délégué du personnel en application de l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque celui-ci est en mesure de démontrer qu'il était placé dans l'impossibilité matérielle de procéder à cette consultation dans le délai d'un mois prévu à l'article L.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 13 mai 2022, 21/04377
Cour d'appelinfirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [T] de ses demandes de condamnations, et condamné chaque partie à supporter la charge de ses dépens, Statuant à nouveau, - condamner, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, la SAS ASC à reprendre le versement du salaire de Mme [T] à compter du 1er mai 2021 conformément à l'article L 1226-11 du code du travail, - condamner la SAS ASC à régler à Mme [T] les sommes suivantes : * 19.665,91 € bruts au titre des salaires arrêtés au 31 mars 2022 et avec intérêts de droit à compter du jour de la demande, * au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 1.500 € pour les frais de première instance et 3.500 € pour les frais d'appel, - condamner la SAS ASC aux entiers dépens de première instance et d'appel, à…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-11
Méthode et périmètre
Source et précautions
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