Code du travail
Article L. 1225-4 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 1225-4
Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes.
Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1225-4
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 16 décembre 2020, 18/02847
Cour d'appelaccordée aux femmes enceintes. Il convient en conséquence, au regard des demandes formulées par la salariée, d'apprécier si la rupture de la relation contractuelle ne résulte pas d'une nullité au regard de la violation des dispositions protectrices édictées pour la femme enceinte. Sur la protection résultant de l'état de grossesse: L'article L.1225-4 du code du travail dispose : « aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constatée et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 2 décembre 2020, 18/03091
Cour d'appeltitre des congés payés afférents, par infirmation du jugement. Le contingent conventionnel annuel de 150 heures ayant été dépassé à une reprise en 2014, il sera alloué à la salariée la somme de 2 000 euros d'indemnisation pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos, par infirmation du jugement entrepris. Sur le licenciement : L'article L. 1225-4 du code du travail institue une protection au bénéfice de la salariée en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use de ce droit ou non, ainsi que pendant les quatre semaines après l'expiration de ces périodes.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 décembre 2020, 18/09158
Cour d'appelLa salariée est donc fondée à obtenir des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, lesquels seront évalués à 3.000 €. Sur le licenciement : 1°) L'employeur admet dans ses conclusions que le licenciement repose sur une faute grave et non sur une faute lourde. La salariée soutient que le licenciement est nul pour violation de la protection instaurée par les dispositions de l'article L. 1225-4 du code du travail pour les salariées en état de grossesse. Cet article dispose que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité de la période de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-13.918
Cour de cassationa, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mars 2018, mis fin au contrat liant les parties, concernant la garde de son enfant U... S..., en exerçant son droit de retrait ; que ce mode de rupture, ouvert à l'employeur, spécifique à cette convention collective, ne dispense pas l'employeur de respecter les termes du code du travail ; que or, en application des dispositions de l'article L. 1225-4 du code du travail, une salariée, en état de grossesse médicalement constatée, ne peut être licenciée, sauf cas limitativement énumérés à l'article L. 1225-5 du même code ; qu'en l'espèce, Q... V... justifie avoir adressé à son employeur par courrier du 23 mars 2018 le certificat de grossesse ; que à réception, M... J...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-11.686
Cour de cassationL'article L. 1225-71, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit qu'une salariée en état de grossesse dont le licenciement est nul doit percevoir les salaires qui auraient été perçus pendant la période couverte par la nullité. Cette créance d'un salarié bénéficiaire d'une protection spécifique relative au licenciement constitue une créance résultant du licenciement, de sorte que l'AGS en doit garantie en application de l'article L. 3253-9 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-20.826
Cour de cassationles sommes de 10 737,69 € à titre d'indemnité de préavis, les congés payés y afférents, 1 593,60 € au titre du salaire dû pendant la mise à pied conservatoire, 15 510 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 42 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-20.570
Cour de cassation4624-21 du code du travail, lequel ne créait pas une nouvelle cause de suspension, a pour seul objet, après un congé de maternité, d'apprécier l'aptitude de l'intéressée à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation de la salariée ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures, et n'a pas pour effet de différer jusqu'à cette date la période de protection instituée par l'article L. 1225-4 du même code ; qu'il s'ensuit que le contrat de travail de Mme M...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-12.036
Cour de cassationL'article L 1225-4-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014, qui ne met pas en oeuvre l'article 10 de la directive 92/85 du 19 octobre 1992 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, interdit à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié pendant les quatre semaines suivant la naissance de l'enfant, sauf s'il justifie d'une faute grave ou de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'arrivée de l'enfant
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 19-12.799
Cour de cassationIL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Roubaix du 8 décembre 2016 en ce qu'il a dit le licenciement de Mme U... nul et de nul effet et condamné le centre social Fresnoy Mackellerie au paiement de la somme de 36.000 euros au titre de la nullité du licenciement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE aux termes de l'article L.1225-4 du code du travail, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-11.403
Cour de cassation; qu'il n'est pas justifié de la part de la société BRISHOP de l'organisation d'une quelconque visite médicale d'embauche pour Q... G...; que la réalité du premier grief invoqué au soutien de la résiliation judiciaire est donc vérifiée ; que relativement à la discrimination liée à l'état de grossesse, elle est prohibée par les dispositions de l'article L.1132-1 du code du travail et plus spécifiquement par l'article L.1225-4 du code du travail, aux termes duquel, dans sa version applicable au litige, "aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 19-10.631
Cour de cassationcontrat ; qu'en déboutant la salariée de ses demandes fondées sur la discrimination en raison de sa grossesse et sur la nullité de rupture contractuelle cependant qu'il est établi que l'employeur a renoncé à sa promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée dès l'annonce de sa grossesse le 12 mars 2014, la cour d'appel a violé les articles L. 1225-1 et L. 1225-4 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-19.190
Cour de cassationson contrat de travail, sans rechercher si le motif avancé par l'employeur dans le mémorandum, tenant à son refus d'accepter la proposition de mobilité formulée dans le cadre de l'accord de mobilité interne du 21 octobre 2015, ne constituait pas une telle justification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2242-19 et L. 1225-4 du code du travail ; 5°/ qu'aux termes de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1225-4
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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