Code du travail

Article L. 1225-4 : texte et décisions associées – page 3

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées156
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1225-4

156 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 mai 2022, 19/12146

Cour d'appel

1235-3-1 du code du travail des dommages et intérêts comprenant une indemnité correspondant à dix mois de salaire, majoré des salaires qui auraient dû être perçus jusqu'à la décision de justice. Mme [V] ne demande pas sa réintégration. L'article L. 1235-3-1 du code du travail, en sa version applicable au moment du licenciement, dispose que 'Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des articles L. 1132-1, L. 1153-2, L. 1225-4 et L. 1225-5 et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Condamnation : 36 163 €Licenciement+17
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26

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 21-12.817

Cour de cassation

; qu'en se bornant à retenir que l'existence d'une cause économique ne caractérisait pas à elle seule l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, sans rechercher si la réorganisation invoquée n'avait pas concrètement rendu impossible le maintien du contrat de travail de la salariée en ce qu'elle avait entrainé la suppression de son poste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 21-40.032

Cour de cassation

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Travail réglementation, santé et sécurité - Congé paternité - Période de protection - Rupture du contrat de travail - Articles L. 1225-4-1, L. 1225-70 et L. 1225-71 du code du travail - Protection de la santé des travailleurs - Objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi - Principe d'égalité entre les hommes et les femmes - Liberté d'entreprendre - Caractère sérieux ou nouveau (non) - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

LicenciementQPC : non-lieu à renvoi+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-22.604

Cour de cassation

; qu'en relevant, pour annuler le licenciement et condamner à paiement la société Alizé événement 06, que cette dernière était informée de l'état de grossesse de la salariée « avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour motif économique notifiée le 12 août 2006 », quand il n'était pas contesté que l'employeur avait initié la procédure en convoquant la salariée à un entretien préalable par un courrier du 6 juillet 2006, la cour d'appel a violé l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-18.966

Cour de cassation

4624-21 du code du travail, lequel ne créait pas une nouvelle cause de suspension, a pour seul objet, après un congé de maternité, d'apprécier l'aptitude de l'intéressée à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation de la salariée ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures, et n'a pas pour effet de différer jusqu'à cette date la période de protection instituée en cas de maternité par l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-19.940

Cour de cassation

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Ego La société Ego reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé nul le licenciement de Mme [W] et d'avoir condamné la société Ego à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS Que selon l'article L. 1225-4 du code du travail, dans sa version applicable à la cause : « Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-17.713

Cour de cassation

Par conséquent, la nullité du licenciement ne peut pas être retenue dans ce cadre. A titre subsidiaire, la salariée soutient que si la cour retenait que la date de rupture est le 17 avril 2012, il faudrait faire application, en vue de prononcer la nullité du licenciement, de l'article L 1132-1 du code du travail, qui énonce qu'aucune salariée ne peut être licenciée en raison de son état de grossesse, et de l'article L. 1225-4. Toutefois, outre le fait qu'il y aurait lieu de faire application de l'article L. 1225-5 et non de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-13.339

Cour de cassation

Les prétentions ne sont pas nouvelles en appel dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges. Est recevable en appel la demande en nullité du licenciement qui tend aux mêmes fins que la demande initiale au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que ces demandes tendent à obtenir l'indemnisation des conséquences du licenciement qu'un salarié estime injustifié

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-20.122

Cour de cassation

[O] et de la société apparaissant sur l'acte litigieux, sans avoir au préalable visé d'éléments de preuve permettant d'établir que Me [B] avait connaissance au 19 juin 2012 des liens unissant Me [V] et M. [O], la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1225-4 et L. 1225-71 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce ; 3. ALORS QUE le notaire ou le clerc habilité qui reçoit un acte doit être le conseil désintéressé des parties ; qu'en se bornant, pour exclure toute faute de Me [V] dans la vente conclue le 19 juin 2012, à énoncer que les pièces produites ne permettaient pas d'établir que Me [V] aurait cherché à favoriser l'une des parties à l'acte, en l'occurrence M.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-18.698

Cour de cassation

à la somme de 20 000 euros la réparation intégrale du préjudice consécutif à la perte de son emploi ; ( ) sur le rappel de salaire et les congés payés afférents : que l'article L. 1235-3-1 du code du travail créé par Loi du 8 août 2016 dispose que lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des articles L. 1132-1, L. 1153-2, L. 1225-4 et L. 1225-5 et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-25.849

Cour de cassation

L'employeur peut rompre le contrat de travail d'une salariée enceinte s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa de l'article L.1225-4 du code du travail.

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-15.155

Cour de cassation

dans la limite de six mois, après avoir prononcé la nullité du licenciement de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause : 5. Après avoir déclaré nul le licenciement prononcé à l'encontre de la salariée sur le fondement de l'article L. 1225-4 du code du travail, l'arrêt retient qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. 6.

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