Code du travail
Article L. 1225-4 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 1225-4
Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes.
Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1225-4
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 mai 2022, 19/12146
Cour d'appel1235-3-1 du code du travail des dommages et intérêts comprenant une indemnité correspondant à dix mois de salaire, majoré des salaires qui auraient dû être perçus jusqu'à la décision de justice. Mme [V] ne demande pas sa réintégration. L'article L. 1235-3-1 du code du travail, en sa version applicable au moment du licenciement, dispose que 'Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des articles L. 1132-1, L. 1153-2, L. 1225-4 et L. 1225-5 et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 21-12.817
Cour de cassation; qu'en se bornant à retenir que l'existence d'une cause économique ne caractérisait pas à elle seule l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, sans rechercher si la réorganisation invoquée n'avait pas concrètement rendu impossible le maintien du contrat de travail de la salariée en ce qu'elle avait entrainé la suppression de son poste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 21-40.032
Cour de cassationQUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Travail réglementation, santé et sécurité - Congé paternité - Période de protection - Rupture du contrat de travail - Articles L. 1225-4-1, L. 1225-70 et L. 1225-71 du code du travail - Protection de la santé des travailleurs - Objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi - Principe d'égalité entre les hommes et les femmes - Liberté d'entreprendre - Caractère sérieux ou nouveau (non) - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-22.604
Cour de cassation; qu'en relevant, pour annuler le licenciement et condamner à paiement la société Alizé événement 06, que cette dernière était informée de l'état de grossesse de la salariée « avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour motif économique notifiée le 12 août 2006 », quand il n'était pas contesté que l'employeur avait initié la procédure en convoquant la salariée à un entretien préalable par un courrier du 6 juillet 2006, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-18.966
Cour de cassation4624-21 du code du travail, lequel ne créait pas une nouvelle cause de suspension, a pour seul objet, après un congé de maternité, d'apprécier l'aptitude de l'intéressée à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation de la salariée ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures, et n'a pas pour effet de différer jusqu'à cette date la période de protection instituée en cas de maternité par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-19.940
Cour de cassationMOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Ego La société Ego reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé nul le licenciement de Mme [W] et d'avoir condamné la société Ego à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS Que selon l'article L. 1225-4 du code du travail, dans sa version applicable à la cause : « Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-17.713
Cour de cassationPar conséquent, la nullité du licenciement ne peut pas être retenue dans ce cadre. A titre subsidiaire, la salariée soutient que si la cour retenait que la date de rupture est le 17 avril 2012, il faudrait faire application, en vue de prononcer la nullité du licenciement, de l'article L 1132-1 du code du travail, qui énonce qu'aucune salariée ne peut être licenciée en raison de son état de grossesse, et de l'article L. 1225-4. Toutefois, outre le fait qu'il y aurait lieu de faire application de l'article L. 1225-5 et non de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-13.339
Cour de cassationLes prétentions ne sont pas nouvelles en appel dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges. Est recevable en appel la demande en nullité du licenciement qui tend aux mêmes fins que la demande initiale au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que ces demandes tendent à obtenir l'indemnisation des conséquences du licenciement qu'un salarié estime injustifié
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-20.122
Cour de cassation[O] et de la société apparaissant sur l'acte litigieux, sans avoir au préalable visé d'éléments de preuve permettant d'établir que Me [B] avait connaissance au 19 juin 2012 des liens unissant Me [V] et M. [O], la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1225-4 et L. 1225-71 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce ; 3. ALORS QUE le notaire ou le clerc habilité qui reçoit un acte doit être le conseil désintéressé des parties ; qu'en se bornant, pour exclure toute faute de Me [V] dans la vente conclue le 19 juin 2012, à énoncer que les pièces produites ne permettaient pas d'établir que Me [V] aurait cherché à favoriser l'une des parties à l'acte, en l'occurrence M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-18.698
Cour de cassationà la somme de 20 000 euros la réparation intégrale du préjudice consécutif à la perte de son emploi ; ( ) sur le rappel de salaire et les congés payés afférents : que l'article L. 1235-3-1 du code du travail créé par Loi du 8 août 2016 dispose que lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des articles L. 1132-1, L. 1153-2, L. 1225-4 et L. 1225-5 et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-25.849
Cour de cassationL'employeur peut rompre le contrat de travail d'une salariée enceinte s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa de l'article L.1225-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-15.155
Cour de cassationdans la limite de six mois, après avoir prononcé la nullité du licenciement de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause : 5. Après avoir déclaré nul le licenciement prononcé à l'encontre de la salariée sur le fondement de l'article L. 1225-4 du code du travail, l'arrêt retient qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. 6.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1225-4
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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